AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques - Taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 25 février 2026 au 31 mars 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
1
La présente section commente les dispositions particulières applicables à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions (TAIRAVLFE, en forme courte TAI).
Cette taxe, instaurée par l’article 28 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est en vigueur depuis le 1er mars 2025.
I. Flotte de véhicules taxables
10
La TAI s’applique uniquement aux entreprises qui ont une flotte d’au moins 100 véhicules (code des impositions sur les biens et services [CIBS], art. L. 421-94, 1° bis). Toute entreprise affectataire d’une flotte inférieure à ce seuil de 100 véhicules se situe donc en dehors du champ d’application de la taxe.
Pour l’appréciation de ce seuil, seuls sont pris en compte les véhicules qui relèvent du champ de la TAI (I-A § 20 à 170). Pour le calcul de ce seuil, les véhicules sont pris en compte au prorata temporis de leur durée d’affectation aux activités économiques de l’entreprise et sans tenir compte des périodes pendant lesquelles une exemption s’applique (I-B § 180 à 220).
Remarque : Il est rappelé que l’entreprise s’entend de la personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (CIBS, art. L. 111-2), à savoir l’entité disposant de la personnalité juridique et exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique ou de ses liens capitalistes avec d’autres entités. Il en résulte en particulier que, pour les groupes d’entreprises, le seuil est apprécié séparément pour chaque entité. Est indifférente la circonstance que des entités juridiquement différentes soient regroupées pour les besoins de la fiscalité (intégration fiscale, consolidation au sein d’un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées). Tel est également le cas, en application du 7 du III de l’article 256 C du code général des impôts (CGI), devenant l’article L. 224-16 du CIBS à compter du 1er septembre 2026, en cas de regroupement au sein d’un assujetti unique pour les besoins de la TVA.
A. Véhicules pris en compte dans la flotte
20
La flotte de véhicules s’entend de l’ensemble des véhicules taxables dont l’entreprise est affectataire (CIBS, art. L. 421-99-1), qu’elle en soit propriétaire ou locataire, dès lors qu’elle en a la disposition.
Pour être comptabilisés dans la flotte, les véhicules doivent donc :
- présenter les caractéristiques d’un véhicule taxable à la TAI (I-A-1 § 30 à 60) ;
- ne pas être expressément exemptés de taxe (I-A-2 § 70 à 150) ;
- être affectés à des fins économiques par l’entreprise (I-A-3 § 160 et 170).
1. Véhicules taxables
30
Ne doivent être pris en compte dans la flotte de véhicules de l’entreprise que les véhicules qui ont les caractéristiques d’un véhicule taxable (CIBS, art. L. 421-99-3).
Sauf lorsqu’ils relèvent de l’un des cas d’exemption expressément prévus par la loi (I-A-2 § 70 à 150), sont considérés comme taxables les véhicules suivants :
- les véhicules de tourisme (I-A-1-a § 40) ;
- les véhicules relevant de la catégorie N1 qui ne sont pas des véhicules de tourisme et dont la carrosserie européenne est « Camionnette » ou « Camion, fourgon » (I-A-1-b § 50) ;
- les véhicules relevant de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e (I-A-1-c § 60).
a. Véhicules de tourisme
40
Sont considérés comme taxables les véhicules de tourisme (CIBS, art. L. 421-2).
La définition des véhicules de tourisme est exposée, pour l’ensemble des taxes sur les déplacements routiers, au I-B § 80 à 145 du BOI-AIS-MOB-10-10.
b. Autres véhicules de catégorie N1
50
Au-delà des véhicules de tourisme sont également taxables au titre de la TAI, les véhicules de catégorie N1 qui relèvent des carrosseries suivantes :
- ceux dont la carrosserie européenne est « Camionnette », indépendamment du nombre de places qu’ils comportent. La carrosserie « Camionnette » se réfère à celle d’un camion dont le compartiment du conducteur et la zone de cargaison se trouvent dans une seule et même unité. Elle est identifiée par le code de carrosserie européenne « BB », renseigné à la rubrique J2 du certificat d’immatriculation ;
- ceux dont la carrosserie européenne est « Camion, fourgon », indépendamment, là aussi, du nombre de places qu’ils comprennent. La carrosserie « Camion, fourgon » est identifiée par le code de carrosserie européenne « BA 03 » renseigné à la rubrique J2 du certificat d’immatriculation.
Remarque : Par construction, il s’agit de véhicules de catégorie N1 qui ne sont pas des véhicules de tourisme.
c. Véhicules de catégorie L6e et L7e
60
Sont également taxables au titre de la TAI, les véhicules qui relèvent des catégories L6e et L7e, indiquées à la rubrique J du certificat d’immatriculation (pour ces catégories européennes de véhicules, il convient de se reporter au I-A-1 § 20 du BOI-AIS-MOB-10-10).
Sont ainsi concernés les véhicules suivants :
Véhicules de catégorie L6e (quadricycles légers) |
|
|---|---|
Véhicules de catégorie L7e |
|
2. Exclusion des véhicules « hors route » et des autres véhicules exemptés
70
Ne sont pas considérés comme des véhicules taxables, même lorsqu’ils répondent aux caractéristiques des véhicules mentionnées au I-A-1 § 30 à 60, et ne doivent donc pas être comptabilisés au sein de la flotte de véhicules de l’entreprise :
- les véhicules qui appartiennent à la sous-catégorie « hors route » (I-A-2-a § 80) ;
- les véhicules qui bénéficient d’une exemption expresse prévue dans le code des impositions sur les biens et services (I-A-2 § 90 à § 150).
a. Véhicules hors route
80
Dès lors qu’il appartient à la sous-catégorie « hors route », un véhicule n’est pas taxable au titre de la TAI et ne doit donc pas être inclus dans la flotte de véhicules de l’entreprise (CIBS, art. L. 421-99-3, 2°). Pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter au I-A-3-b § 65 du BOI-AIS-MOB-10-10.
Au titre de cette exclusion, les véhicules M1 G et N1 G ne doivent donc pas être pris en compte dans la flotte des entreprises.
b. Véhicules situés dans l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958
90
Les véhicules situés sur le territoire de l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont exemptés de TAI (CIBS, art. L. 421-99-4) et ne doivent donc pas être comptabilisés dans la flotte. Ne sont ainsi pas taxables les véhicules circulant sur le territoire de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte.
Remarque : Si un véhicule ne se trouve pas toute l’année sur l’un de ces territoires, mais se trouve aussi en métropole une partie de l’année, il sera exempté uniquement au titre des jours qu’il passe sur le territoire de ces collectivités. Un calcul au prorata devra ainsi être effectué, entre les jours passés sur les territoires exemptés, et ceux passés en métropole (I-B-1 § 210).
c. Véhicules affectés à des organismes d’intérêt général
100
Sont exemptés de TAI les véhicules des organismes à but non lucratif et autres organismes d’intérêt général qui, par ailleurs, bénéficient de certaines exonérations de TVA (CIBS, art. L. 421-99-5). Il s’agit des exonérations prévues au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 du CGI qui, à compter du 1er septembre 2026, est remplacé par les dispositions de l’article L. 213-104 du CIBS à l’article L. 213-110 du CIBS, de l’article L. 213-113 du CIBS, de l’article L. 213-115 du CIBS, de l’article L. 213-116 du CIBS et de l’article L. 213-120 du CIBS.
Remarque : Pour plus de précisions sur ces exonérations de TVA, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-30-10-30.
110
Cette exemption de TAI ne s’applique que dans la mesure où les véhicules sont affectés à ces opérations exonérées de TVA.
Aussi, lorsqu’un véhicule est affecté à la fois à des opérations exonérées de TVA et à des opérations non exonérées de TVA, cette exemption s’applique au prorata de la durée d’affectation à des opérations exonérées de TVA. Inversement, la durée d’affectation non exemptée est prise en compte dans la flotte (I-B § 180 et suivants).
d. Véhicules exclusivement affectés à une activité de location ou assimilée
120
Sont exemptés de TAI les véhicules exclusivement affectés :
- à la location (CIBS, art. L. 421-99-6, 1°) ;
- à la mise à disposition temporaire d’un client en remplacement d’un véhicule immobilisé (CIBS, art. L. 421-99-6, 2°). Tous les autres cas de mise à disposition temporaire sont donc exclus de cette exemption et les véhicules concernés doivent être considérés comme affectés à l’activité économique de l’entreprise.
Exemple : Sont exemptés les véhicules des garagistes ou des centres de contrôle technique qui sont mis à disposition de leurs clients pendant la durée de réparation ou du contrôle technique du véhicule. En revanche, ne sont pas concernés par cette exemption les véhicules mis à disposition des salariés de l’entreprise dans un cadre dit « d’auto-partage », les véhicules utilisés pour des opérations évènementielles (dits « pools marketing ») ou encore les véhicules mis à disposition de la presse (dits « pools presse »). Ces véhicules doivent donc être pris en compte dans le parc de leur propriétaire.
130
Cette exemption bénéficie uniquement à l’entreprise qui est propriétaire du véhicule et l’affecte à ses activités de location ou de mise à disposition (autrement dit le loueur). Elle s’applique y compris pendant la période où aucun client ne loue ou dispose du véhicule.
Elle n’a en revanche aucune incidence sur l’éventuelle taxe due par ce client pendant la période de location ou de mise à disposition, au titre de l’affectation du véhicule à ses propres activités économiques (I-A-3 § 170).
140
Dans le cas d’un véhicule alternativement proposé à la location et affecté par le détenteur à ses besoins propres, l’exemption ne s’applique que pendant la durée pendant laquelle le véhicule est affecté à la location (que le véhicule soit effectivement loué ou non). Le véhicule est ainsi pris en compte dans la flotte à proportion de la durée pendant laquelle il affecté aux besoins propres du loueur (I-B § 180 et suivants).
Remarque : L’exemption n’a pas de durée minimale et s’applique dès le premier jour de l’affectation du véhicule aux activités de location ou de mise à disposition.
Exemple : Une entreprise détient une flotte de 300 véhicules. Sur ces 300 véhicules, elle en a affecté 100 à la location sur l’ensemble de l’année, et 50 uniquement du 1er janvier au 30 septembre (à compter du 1er octobre en effet, l’entreprise a repris ces 50 véhicules pour son propre usage).
Les 100 véhicules qui sont exclusivement affectés à la location par l’entreprise sur l’ensemble de l’année sont exemptés sur toute l’année. N’étant pas considérés comme des véhicules taxables, ils doivent donc être exclus de la flotte de véhicules de l’entreprise.
Pour ce qui concerne les 50 véhicules qui sont affectés à une activité de location sur une partie de l’année seulement, il convient de les inclure dans la flotte à raison de la proportion de la durée pendant laquelle ils ne sont pas affectés à l’activité exemptée, c’est-à-dire du 1er octobre au 31 décembre, soit 92 jours. Leur durée d’affectation sur une année normale (autre que l’année 2025, pour laquelle des dispositions particulières étaient prévues en raison de l’adoption tardive de la loi de finances, ou qu’une année bissextile) sera donc de 12,6 (50 véhicules x 92 jours / 365 jours). C’est donc à hauteur de 12,6 véhicules que ces 50 véhicules seront comptabilisés dans la flotte de véhicules taxables de l’entreprise.
e. Véhicules affectés à certaines activités économiques
150
Sont exemptés de TAI les véhicules qui sont affectés aux activités économiques suivantes :
- le transport public de personnes : taxis, voitures de transport avec chauffeur et autres véhicules affectés au transport de personnes (CIBS, art. L. 421-99-7) ;
- les activités agricoles ou forestières, telles que définies à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) et à l’article L. 722-3 du C. rur. (CIBS, art. L. 421-99-8), sous réserve du respect des règles européennes relatives aux aides d’État dites de minimis (pour plus de précisions sur les règles relatives aux aides dites de minimis, il convient de se reporter au II-A § 50 du BOI-AIS-MOB-10-30-20) ;
- l’enseignement de la conduite ou du pilotage (CIBS, art. L. 421-99-9, 1°) ;
- les compétitions sportives (CIBS, art. L. 421-99-9, 2°).
Comme les précédentes, ces exemptions ne s’appliquent que pendant la durée pendant laquelle le véhicule est affecté à ces activités. En cas de multi-affectation, le véhicule sera pris en compte à proportion de la durée d’affectation aux activités non exemptées (I-B § 180 et suivants).
3. Véhicules affectés à l’activité économique de l’entreprise
160
Pour qu’un véhicule soit comptabilisé dans la flotte de véhicules d’une entreprise, celui-ci doit être affecté par elle à des fins économiques.
La notion d’affectation à des fins économiques est commune à l’ensemble des taxes annuelles sur l’affectation à des fins économiques (pour plus de précisions sur cette notion, il convient donc de se reporter au II § 20 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10). Toutefois, par dérogation aux autres taxes, un véhicule n’est pas considéré comme affecté à l’activité économique d’une entreprise pour l’application de la TAI lorsqu’il fait l’objet d’une prise en charge des frais professionnels (CIBS, art. L. 421-99-1, al. 1). Pour plus de précisions sur la définition du véhicule qui fait l’objet d’une prise en charge, il convient de se reporter au II-B-2 § 110 du BOI-AIS-MOB-10-30-10).
170
Par ailleurs, l’entreprise ne doit prendre en compte que les véhicules pour lesquels elle est considérée comme affectataire (V § 300 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10), ce qui comprend donc les véhicules qu’elle détient, en tant que propriétaire ou dans le cadre d’une formule locative de longue durée (CIBS, art. L. 421-99-1, al. 1).
Pour la TAI, le deuxième alinéa de l’article L. 421-99-1 du CIBS désigne également comme affectataire, en cas de location (même de courte durée) ou de mise à disposition, l’entreprise qui dispose des véhicules dans le cadre de cette location (autrement dit le locataire) ou de cette mise à disposition. Ainsi, pour les besoins de la TAI, le véhicule loué ne sera comptabilisé que pour les besoins de la taxe due le cas échéant par le locataire et pas pour les besoins de la taxe due par le loueur.
Une entreprise doit donc comptabiliser dans sa flotte :
- les véhicules taxables qu’elle détient, en propriété ou dans le cadre d’une location de longue durée. Sont toutefois exclus ceux qu’elle affecte à la location. Cette exclusion vaut pendant la période de location, au cours de laquelle un locataire est susceptible d’être redevable mais également en l’absence de location, si le véhicule est affecté à une activité de location, pendant les périodes où il n’a pas trouvé preneur (I-A-2-d § 120 à 140) ;
- les véhicules taxables dont elle dispose dans le cadre d’une location de courte durée ou d’une autre mise à disposition.
B. Taille annuelle totale de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise (TAT)
180
Pour savoir si elle se trouve dans le champ d’application de la TAI, l’entreprise doit déterminer si la TAT de sa flotte de véhicules taxables sur une année civile comprend au moins 100 véhicules (CIBS, art. L. 421-94, 1° bis).
Remarque : La TAT de la flotte est également nécessaire pour les besoins des calculs du montant de la taxe, dont les règles sont commentées au II § 230 et suivants.
Ce seuil de 100 véhicules ne doit pas être apprécié sur un jour particulier, par exemple le 1er janvier ou le 31 décembre de l’année d’imposition, mais sur l’ensemble de l’année civile de taxation, en tenant compte de toutes les durées d’affectation à des fins économiques de tous les véhicules taxables de l’entreprise, quelle que soit leur ancienneté. Plutôt que d’un seuil de 100 véhicules, il s’agit donc d’un seuil de 36 500 véhicules.jour (hors année 2025 ou année bissextile - II-C-1 § 380).
185
La TAT résulte ainsi du quotient suivant (CIBS, art. L. 421-99-2) :
- au numérateur, la somme des durées d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, de tous les véhicules taxables compris dans cette flotte (SDA) ;
- au dénominateur, la durée de l’année civile (J).
La formule à poser pour l’obtenir est donc la suivante :
Le résultat de cette opération doit ainsi être supérieur ou égal à 100 pour que l’entreprise soit taxable.
1. Somme des durées d’affectation à des fins économiques
190
Pour le calcul de la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise, il est nécessaire de déterminer la durée d’affectation à des fins économiques de chaque véhicule :
- qui est taxable au sens du I-A-1 § 30 et suivants et du I-A-2 § 70 et suivants (ce qui exclut les véhicules exemptés) ;
- et qui est affecté à une entreprise au cours de l’année civile au sens du I-A-3 § 160 et 170.
Il convient ensuite de faire la somme de toutes ces durées.
La durée d’affectation est exprimée en jours, sur l’ensemble de l’année civile. Elle ne peut donc excéder, par véhicule, le nombre de jours de l’année civile.
200
Le véhicule taxable doit être comptabilisé dans la flotte annuelle de véhicules dès le premier jour de son affectation à l’entreprise, c’est-à-dire :
- soit à compter du début de cette affectation si elle commence en cours d’année ;
- soit à compter du 1er janvier de l’année civile (ou du 1er mars pour l’année 2025) si le véhicule était déjà précédemment affecté à l’activité économique de l’entreprise.
Exemple : Une entreprise a fait l’acquisition, le 4 janvier 2026, de 10 véhicules taxables qu’elle a finalement revendus dès le 13 mars 2026 en raison d’une erreur d’appréciation de ses besoins. La durée d’affectation de chacun de ces dix véhicules est de 69 jours, soit 690 jours au total (69 x 10).
Elle a par ailleurs pris 25 véhicules taxables en location de longue durée à compter du 9 juin 2026, soit une durée d’affectation de 206 jours par véhicule et de 5 150 jours pour ces 25 véhicules (206 x 25).
Elle a en outre pris 10 véhicules taxables en location de courte durée pour la période allant du 25 juillet au 29 août, soit une durée d’affectation de 36 jours par véhicule et de 360 jours pour ces 10 véhicules (36 x 10).
Enfin, elle détenait par ailleurs déjà, au 1er janvier 2026, 67 véhicules taxables (et non exemptés) affectés à son activité, soit une durée d’affectation de 365 jours par véhicule et de 24 455 jours pour ces 67 véhicules (365 x 67).
La somme de ces durées d’affectation est égale à 30 655 jours (690 + 5 150 + 360 + 24 455).
Pour obtenir la taille annuelle totale de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise, on divise ensuite cette durée d’affectation annuelle cumulée de 30 655 jours par le nombre de jours de l’année civile (365), soit 83,99 (30 655 / 365).
La taille annuelle totale de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise étant inférieure à 100, cette dernière ne sera pas assujettie à la TAI en 2026.
Remarque : La loi ne prévoit pas d’arrondi pour le calcul des paramètres de la TAI. Ainsi la taille de la flotte, qui est le résultat d’une division (la somme des durées d’affectation rapportée à la durée de l’année civile) ne correspond pas nécessairement à un nombre entier, ni même à un nombre dont le développement décimal est fini. Dans les exemples qui figurent dans les présents commentaires, par commodité, a été retenu un arrondi à deux chiffres après la virgule. Il s’agit d’une pure convention de présentation. Aux fins de déterminer le champ de la taxe et de la liquider, il convient de procéder à des calculs sans arrondis.
210
Lorsque, durant l’année civile, mais pour une partie de l’année seulement, un véhicule est affecté à des usages exemptés, tels que mentionnés au I-A-2 § 70 et suivants, ne doit être prise en compte que la durée pendant laquelle le véhicule a été affecté à un usage non exempté.
Exemple : Une entreprise a fait l’acquisition, le 19 janvier 2026, de 50 véhicules taxables pour les besoins de son activité et pour des usages non-exemptés, soit une durée d’affectation de 347 jours par véhicule et de 17 350 jours pour ces 50 véhicules (347 jours x 50).
Elle possédait déjà 62 véhicules affectés à des usages non exemptés, soit une durée d’affectation de 365 jours par véhicule et de 22 630 jours pour ces 62 véhicules (365 jours x 62).
Elle possédait également 10 véhicules affectés à la location de courte durée toute l’année, à l’exception des mois de juillet et août pendant lesquels ces véhicules sont affectés à une autre activité de l’entreprise et pour un usage non exempté. Ces véhicules sont donc pris en compte pour la seule période du 1er juillet au 31 août, soit une durée d’affectation de 62 jours par véhicule et de 620 jours pour les 10 véhicules (62 jours x 10).
Il faut ensuite faire la somme des durées d’affectation de tous ces véhicules, soit 17 350 + 22 630 + 620 = 40 600 jours.
On divise enfin 40 600 par le nombre de jours de l’année civile (40 600 / 365). La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables s’élève ainsi à 111,23 véhicules. L’entreprise est donc soumise à la TAI.
2. Nombre de jours de l’année civile
220
Le nombre de jours de l’année civile qui se trouve au dénominateur de la formule de calcul de la taille annuelle totale de la flotte de l’entreprise (I-B § 180) est égal à 365 pour les années non-bissextiles et à 366 pour les années bissextiles.
Pour l’application de la TAI en 2025, l’année civile s’entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s’achevant le 31 décembre 2025. Cette particularité s’explique par l’entrée en vigueur tardive de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 qui a instauré cette taxe (conformément au IV de l’article 28 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025).
Ainsi, le nombre de jours de l’année civile qui, pour le calcul, doit figurer au dénominateur mentionné au 2° de l’article L. 421-99-2 du CIBS, et commenté par le présent paragraphe, est égal à 306, et non 365, pour l’année 2025.
De même, et par dérogation au b du 1° de l’article L. 421-132-6 du CIBS, il est retenu le facteur 1 / 306ème, et non 1 / 365ème ou 1 / 366ème, pour le calcul du taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs (II-C § 370 et suivants).
Exemple : En 2025 (et à compter du 1er mars), une entreprise a affecté à des fins économiques (et à des usages non exemptés) 117 véhicules sur l’ensemble de l’année et 17 véhicules pendant 60 jours seulement, soit une durée annuelle d’affectation à des fins économiques de ses véhicules taxables de 36 822 jours pour (117 véhicules x 306 jours) + (17 véhicules x 60 jours).
La taille annuelle totale de sa flotte est donc de 120,3 véhicules en 2025 (pour 36 822 jours d’affectation annuelle / 306 jours en 2025, depuis le 1er mars), ce qui excède le seuil de 100. L’entreprise est donc assujettie à la TAI en 2025.
II. Montant de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions
230
Par dérogation aux autres taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, le calcul du montant de la TAI obéit à des règles particulières (CIBS, art. L. 421-132-1 à CIBS, art. L. 421-132-6).
Remarque : Les règles générales de calcul prévues par l’article L. 421-107 du CIBS et commentées au III-A § 150 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10 ne s’appliquent donc pas à la TAI (CIBS, art. L. 421-132-1).
235
Pour chaque entreprise affectataire, et pour chaque année civile, le montant de la TAI résulte du produit des facteurs suivants (CIBS, art. L. 421-132-2) :
- le tarif de la taxe, exprimé en euros et déterminé en fonction de l’année civile (CIBS, art L. 421-132-3), commenté au II-A § 250 ;
- l’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions (VLFE) (CIBS, art. L. 421-132-4), commenté au II-B § 270 et suivants ;
- le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs (VLTE) (CIBS, art. L. 421-132-6), commenté au II-C § 370 et suivants.
Le montant de la TAI peut ainsi être exprimé par la formule suivante : Tarif (en €) x Écart à l’objectif cible x Taux annuel de renouvellement des VLTE
240
Toutefois, lorsque l’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de VLFE est négatif (autrement dit lorsque l’entreprise a dépassé l’objectif cible d’intégration à la flotte de VLFE), le montant de la taxe est nul (CIBS, art. L. 421-132-2, dernier alinéa).
Il en va de même lorsque l’entreprise a atteint son objectif cible d’incorporation de VLFE (c’est-à-dire lorsque l’écart avec l’objectif cible est nul).
A. Tarif
250
Le tarif de la TAI est exprimé en euros et diffère en fonction de l’année civile concernée (CIBS, art. L. 421-132-3).
260
L’objet de la TAI consiste à inciter les entreprises, lorsqu’elles renouvellent leur flotte, à acquérir certains véhicules (les VLFE) plutôt que d’autres (ceux considérés comme « très émetteurs »). Une entreprise qui ne procède à aucun renouvellement au cours d’une année N ne supportera donc aucune taxe, de la même façon qu’une entreprise qui atteint ou dépasse (II § 240) l’objectif cible d’intégration à la flotte de VLFE.
B. Écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions (EOCI)
270
Aux termes de l’article L. 421-132-4 du CIBS, l’écart avec l’objectif cible d’intégration de VLFE dans la flotte d’une entreprise correspond à la différence entre deux termes, qui résultent eux-mêmes de différentes opérations.
Le premier terme est l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions (OCI). Cet objectif s’exprime en nombre de véhicules. Il se calcule en multipliant la cible d’intégration applicable en année N, qui est un taux exprimé en points de pourcentage (TN), par la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise (TA). Le résultat traduit le nombre de VLFE que l’entreprise doit intégrer à sa flotte au cours de l’année considérée pour échapper à la taxe (soit CI = TN x TA).
Le second terme est la taille annuelle de la flotte de VLFE de l’entreprise (TA VLFE), ajustée, le cas échéant, des règles de majoration applicables selon les caractéristiques et la qualification environnementale des véhicules et qui sont prévues par l’article L. 421-132-5 du CIBS. Ces majorations constituent ainsi des « bonus » qui permettent d’atteindre plus facilement l’objectif cible.
L’écart avec l’EOCI est ainsi le résultat de l’opération suivante :
EOCI = (TN x TA) - TA VLFE
280
Cet écart est calculé en quatre étapes.
- Première étape (II-B-1 § 290) : déterminer la TA ;
- Deuxième étape (II-B-2 § 300 et 310) : déterminer son OCI en appliquant le TN à la TA ;
- Troisième étape (II-B-3 § 320 à 340) : déterminer la taille annuelle de la flotte de VLFE de l’entreprise (TA VLFE) ;
- Quatrième étape (II-B-4 § 350 et 360) : calculer l’EOCI en déduisant la TA de la flotte de VLFE (TA VLFE) de l’OCI.
1. Détermination de la TA
290
La TA, utilisée pour déterminer l’écart avec l’objectif cible d’intégration des VLFE, est calculée de la même façon que la taille annuelle totale de la flotte de véhicules taxables (TAT) utilisée pour déterminer si une entreprise atteint le seuil de taxation (sur les règles de calcul de la TAT, il convient de se reporter au I-B § 180 à 220).
Toutefois, ne doivent être pris en compte que les véhicules qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours des quatre dernières années (CIBS, art. L. 421-132-4, dernier alinéa). Ne doivent ainsi être intégrés au calcul de la TA que la somme des durées d’affectation annuelles (SDA) des véhicules qui ont intégré la flotte de l’entreprise en N, N-1, N-2 et N-3. Les véhicules taxables qui ont intégré la flotte avant le 1er janvier N-3 ne sont donc pas comptabilisés.
Exemple : Une entreprise, créée en 2020, calcule sa taxe due au titre de l’année 2026. Afin de déterminer son écart avec l’objectif cible d’intégration des VLFE, elle doit déterminer la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables et la taille annuelle de sa flotte de VLFE en ne retenant que les véhicules qui ont intégré sa flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
L’entreprise a acquis les véhicules suivants, au titre de chaque année :
- en 2026 (N), 32 véhicules taxables ;
- en 2025 (N-1), 23 véhicules taxables ;
- en 2024 (N-2), 14 véhicules taxables ;
- en 2023 (N-3), 56 véhicules taxables ;
- en 2022 (N-4), 17 véhicules taxables ;
- en 2021 (N-5), 65 véhicules taxables ;
- en 2020 (N-6), 102 véhicules taxables.
Tous ces véhicules ont été acquis le 1er janvier de chaque année, aucun n’a été affecté à un usage exempté et aucun n’a quitté la flotte.
Pour déterminer la TA de sa flotte de véhicules taxables et calculer l’écart avec l’objectif cible en 2026, l’entreprise ne doit prendre en compte que les véhicules taxables qui ont intégré sa flotte en 2026 (N), 2025 (N-1), 2024, (N-2) et 2023 (N-3). On additionne donc les durées d’affectation de ces seuls véhicules, soit : [(32 véhicules x 365 jours d’affectation sur l’année + 23 x 365 + 14 x 365 + 56 x 365) / 365 jours d’année civile] = 125
La TA prise en compte pour le calcul de l’écart à l’objectif cible est donc de 125 véhicules taxables.
Remarque : Dans cet exemple, la TAT, utilisée notamment pour déterminer si l’entreprise atteint le seuil de taxation de 100, est en revanche de 309 pour (32 x 365 + 23 x 365 + 14 x 365 + 56 x 365 +17 x 365 + 65 x 365 + 102 x 365) / 365 jours d’année civile.
2. Calcul de l’OCI par application, à la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables, du taux-cible d’intégration de véhicules légers à faibles émissions
300
La TAI fixe un pourcentage cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions par année civile. Il s’agit de la proportion de VLFE que l’entreprise doit avoir intégrée dans le renouvellement de sa flotte de véhicules, pour atteindre l’objectif cible.
La loi détermine, avec une trajectoire de hausse, les pourcentages cibles d’incorporation de VLFE jusqu’en 2030 (CIBS, art. L. 421-132-4, 1°-a).
310
Pour déterminer le nombre de VLFE qu’une entreprise doit incorporer dans sa flotte en année N et obtenir ainsi le premier terme de l’écart à l’EOCI mentionné au II-B § 270, c’est donc ce taux fixé en fonction de l’année civile de taxation (TN) qu’il convient de multiplier par la TA mentionnée au II-B-1 § 290 (soit CI = TN x TA).
Exemple : En reprenant l’exemple mentionné au même II-B-1 § 290, une entreprise dont la TA de la flotte de véhicules taxables est de 125 véhicules en 2026 devrait ainsi intégrer 22,5 VLFE en 2026 pour échapper à la taxe (125 x 18 %).
3. Détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions (TA VLFE)
320
La TA VLFE constitue le second terme du calcul de l’écart à l’objectif cible mentionné au même II-B § 270. Elle est calculée comme la TA mentionnée au II-B-1 § 290, c’est-à-dire en ne prenant en compte que les véhicules qui ont intégré la flotte au cours des quatre dernières années et à l’exclusion des véhicules exemptés.
Toutefois elle ne porte que sur les véhicules légers à faibles émissions (CIBS, art. L. 421-132-4, 2° et dernier alinéa).
Pour la détermination de la TA VLFE, il convient ainsi d’inclure la durée d’affectation annuelle des seuls véhicules légers à faibles émissions tels que définis par l’article L. 224-6-2 du code de l’environnement (C. envir.).
Parmi ces véhicules, certains sont en outre qualifiés de véhicules à très faibles émissions (C. envir., art. L. 224-6-4) ou de véhicules légers à faible empreinte carbone (C. envir., art. L. 224-6-5). Ils sont pris en compte au même titre que les véhicules à faibles émissions mais avec une bonification pour l’atteinte des objectifs (II-B-3 § 330).
Ces notions, et les critères que doivent remplir les véhicules pour recevoir ces qualifications, sont exposés au I-D § 165 à 168 du BOI-AIS-MOB-10-10.
Remarque : La durée d’affectation des véhicules taxables qui n’appartiennent pas à ces trois catégories de véhicules ne doit en revanche pas être prise en compte pour le calcul de la TA VLFE, non plus que la durée d’affectation des véhicules légers à faibles ou très faibles émissions ou à faible empreinte carbone qui ont intégré la flotte de l’entreprise avant le 1er janvier de l’année N-3.
330
Pour la détermination de la TA VLFE, la durée d’affectation des véhicules pris en compte doit par ailleurs être majorée, le cas échéant (CIBS, art. L. 421-132-5), à hauteur d’un pourcentage qui dépend :
- des caractéristiques des véhicules : véhicule de tourisme ou non, véhicule à usage spécial ou non (sur ces notions, il convient de se reporter respectivement au I-B § 80 à 145 du BOI-AIS-MOB-10-10 et au I-A-3-a § 40 à 60 du BOI-AIS-MOB-10-10 ;
Catégorisation / Qualification environnementale | Taux de majoration |
|---|---|
Véhicule de tourisme qui n’est pas à usage spécial à faible empreinte carbone | 50 % |
Véhicule de tourisme à usage spécial, ou véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme à faibles émissions | 100 % |
Véhicule de tourisme à usage spécial, ou véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme à faible empreinte carbone | 150 % |
335
Cette majoration s’ajoute à la durée annuelle d’affectation réelle des véhicules concernés.
Ainsi, pour chaque véhicule concerné par l’une de ces majorations, c’est la durée d’affectation majorée qui doit être prise en compte pour le calcul de la TA VLFE, et non la durée d’affectation réelle.
Exemple : Une entreprise, créée en 2023, et dont l’intégralité du parc a donc moins de 4 ans, calcule le montant de la TAI qu’elle doit pour l’année 2026.
En 2026, elle a disposé, au sein de sa flotte, de 54 véhicules de tourisme à faible empreinte carbone et de 3 véhicules accessibles en fauteuil roulant à faibles émissions (dont aucun n’a été affecté à un usage exempté).
Le calcul de la durée d’affectation de chacun de ces véhicules taxables doit être effectué comme suit :
- 35 véhicules de tourisme à faible empreinte carbone (sur les 54) étaient déjà dans sa flotte au 1er janvier 2026 et y sont restés toute l’année, soit une durée annuelle d’affectation réelle de 365 jours par véhicule. Au regard de la catégorisation de ces véhicules, il faut majorer cette durée de 50 % et donc la prendre en compte à hauteur de 150 % (100 % + 50 %), soit une durée d’affectation majorée de 547,5 jours par véhicule (365 x 1,5) ;
- 19 véhicules de tourisme à faible empreinte carbone ont été acquis le 27 juin 2026, soit une durée annuelle d’affectation réelle de 188 jours et une durée annuelle d’affectation majorée de 282 jours par véhicule (188 x 1,5) ;
- les 3 véhicules accessibles en fauteuil roulant, lesquels relèvent de la catégorie des véhicules à usage spécial, ont été acquis le 1er avril 2026, soit une durée annuelle d’affectation réelle de 275 jours et une majoration de 100 %, applicable à ces véhicules, qui conduit à prendre en compte leur durée d’affectation à hauteur de 200 % (100 % + 100 %). Soit une durée annuelle d’affectation majorée de 550 jours par véhicule.
Pour calculer la TA VLFE, il faut ensuite faire la somme de ces durées annuelles d’affectation majorées par véhicule, soit un total de 26 170,5 jours d’affectation annuelle des VLFE (547,5 x 35 + 282 x 19 + 550 x 3).
Il faut enfin ramener le résultat de cette somme des durées d’affectation annuelle majorées des VLFE au nombre de jours de l’année civile en 2026, soit 26 170,5 / 365 = 71,7.
La TA de la flotte de véhicules légers à faibles émissions de l’entreprise en 2026 est donc égale à 71,7 VLFE.
340
Certains véhicules peuvent acquérir ou perdre la qualité de véhicule à faible empreinte carbone au cours d’une année de taxation. En effet, cette qualification dépend d’une décision de l’administration (la liste des véhicules à faible empreinte carbone est en effet fixée par arrêté ; I-D § 168 du BOI-AIS-MOB-10-10).
Dans une telle hypothèse, il est admis par souci de simplification que le taux de majoration correspondant soit appliqué sur l’intégralité de la période d’affectation du véhicule, comme si le véhicule considéré avait toujours été, au cours de l’année civile, un véhicule à faible empreinte carbone. Tel est le cas y compris lorsqu’au cours de la période d’affectation le véhicule n’a jamais bénéficié de l’appellation mais qu’il en a bénéficié à un autre moment au cours de la même année civile (par exemple, avant qu’il n’intègre la flotte ou au cours d’une période pendant laquelle le véhicule bénéficie d’une exemption).
4. Détermination de l’écart à l’objectif cible (EOCI)
350
Pour déterminer l’EOCI, cette dernière étape consiste à comparer la TA VLFE, obtenue à l’étape 3 (II-B-3 § 320 à 340), à l’OCI, autrement dit le nombre de VLFE qu’elle doit intégrer à sa flotte sur l’année, obtenu à l’étape 2 (II-B-2 § 300 et 310).
On peut l’exprimer ainsi : EOCI = TA VLFE - OCI. Le résultat de cette soustraction correspond à l’EOCI, exprimé en véhicules par an.
Remarque : Si le résultat de cette soustraction est négatif ou nul, alors le montant de la TAI est nul (II § 240).
360
Exemple : Une entreprise dont la TAT est au moins de 100 en 2027 procède au calcul de son EOCI au titre de cette même année.
Première étape : calcul de la TA
Au sein de son parc, 25 véhicules ont été acquis avant le 1er janvier 2024. Ils ne doivent pas être comptabilisés, car acquis avant la troisième année civile précédant l’année de taxation (2027 étant l’année N, 2026 N-1, 2025 N-2 et 2024 N-3).
L’entreprise a disposé en année complète de 131 véhicules taxables acquis entre 2024 et 2026 (et qui n’ont été affectés à aucun usage exempté au cours de l’année civile). La durée d’affectation de chacun de ces véhicules a donc été de 365 jours, pour une durée d’affectation totale de 47 815 jours pour ces 131 véhicules (365 jours x 131 véhicules).
L’entreprise s’est séparée de 26 véhicules au 31 octobre 2027, soit une durée d’affectation de 304 jours pour chacun de ces véhicules et de 7 904 jours pour ces 26 véhicules (304 x 26).
Il en résulte une durée d’affectation annuelle totale de 55 719 jours (47 815 + 7 904).
Pour l’année 2027, la TA est donc de 152,65 (55 719 jours de durée annuelle totale d’affectation / 365 jours de l’année civile).
Deuxième étape : détermination de l’objectif cible (OCI)
Le taux cible d’incorporation des VLFE prévu pour 2027 étant de 25 %, l’OCI à la flotte de l’entreprise est de 38,16 (152,65 x 25 %). C’est donc ce nombre de 38,16 que la TA VLFE doit atteindre (ou dépasser) pour que le montant de la TAI due par l’entreprise soit nul.
Troisième étape : détermination de la TA VLFE
Parmi les 131 véhicules dont elle a disposé sur toute l’année :
- un véhicule était un véhicule à usage spécial à faible empreinte carbone. Il faut donc majorer sa durée d’affectation de 150 %, soit une durée d’affectation majorée de 912,5 jours (365 jours x 2,5) ;
- 11 étaient des véhicules de tourisme à faible empreinte carbone. Il faut donc majorer la durée d’affectation de ces véhicules de 50 %, soit une durée d’affectation majorée de 547,5 jours pour chacun de ces véhicules (pour 365 jours x 1,5) et une durée totale d’affectation annuelle majorée de 6 022,5 jours pour ces 11 véhicules (547,5 jours x 11 véhicules).
Par ailleurs, deux des véhicules cédés au 31 octobre 2027 étaient aussi des véhicules de tourisme à faible empreinte carbone. Il convient de majorer leur durée d’affectation de 50 %, soit 456 jours pour chacun d’eux (304 jours x 1,5) et 912 jours au total pour ces deux véhicules (456 x 2).
Il en résulte une durée annuelle totale d’affectation majorée de 7 847,5 jours (pour 912,5 + 6 022,5 + 912). Après application des majorations, la taille annuelle de VLFE (TA VLFE) de l’entreprise est donc de 21,5 véhicules en 2027 (7 847,5 jours d’affectation annuelle majorée de VLFE / 365 jours de l’année civile).
Quatrième étape : détermination de l’EOCI
Pour obtenir l’EOCI, il faut enfin soustraire la TA VLFE de l’objectif cible d’incorporation de l’entreprise (EOCI = OCI - TA VLFE), soit 38,16 - 21,5 = 16,66.
L’EOCI d’intégration des véhicules légers à faibles émissions est ainsi égal à 16,66. Puisqu’il ne s’agit pas d’un écart négatif ou nul, l’entreprise sera redevable de la taxe.
C. Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs (TR VLTE)
370
Le taux de renouvellement des VLTE est le troisième et dernier terme de la formule, commentée au II § 230, qui sert à calculer le montant de la TAI (CIBS, art. L. 421-132-2, 3°).
Ce taux de renouvellement des VLTE (TR VLTE) est égal au quotient entre (CIBS, art L. 421-132-6) :
- au numérateur, le nombre de véhicules très émetteurs ayant intégré la flotte au cours de l’année de taxation, commenté au II-C-1 § 380 et suivants. Ce nombre inclut les véhicules qui ont été acquis ou pris en location (ou assimilée) pour une durée d’au moins un an au cours de l’année civile (II-C-1-a § 390 et suivants), ainsi qu’1 / 365ème de la durée cumulée d’affectation des véhicules pris en location (ou assimilé) pour une durée inférieure à un an (II-C-1-b § 410 et suivants) ;
- au dénominateur, la TAT, commentée au II-C-2 § 440.
Le taux de renouvellement des VLTE peut ainsi être exprimé à travers la formule suivante : TR VLTE = nombre de véhicules très émetteurs ayant intégré la flotte au cours de l’année / TAT
1. Détermination du nombre de véhicules légers très émetteurs ayant intégré la flotte au cours de l’année civile
380
Les véhicules très émetteurs s’entendent de tous les véhicules qui ne sont pas des véhicules légers à faibles émissions au sens de l’article L. 421-3-1 du CIBS (II-B-3 § 320).
Le nombre des véhicules légers très émetteurs correspond à la somme des deux termes suivants (CIBS, art. L. 421-132-6, 1°) :
- d’une part, le nombre de véhicules taxables très émetteurs qui ont intégré la flotte au cours de l’année civile et que l’entreprise détient ou qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée d’au moins une année (II-C-1-a § 390 et 400) ;
- d’autre part, 1 / 365ème de la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables très émetteurs qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année (II-C-1-b § 410 et 420).
La TAI étant entrée en vigueur le 1er mars 2025, l’année civile s’entend, pour 2025, et par dérogation à la règle générale, de la période débutant le 1er mars 2025 et s’achevant le 31 décembre 2025. Le facteur à retenir au deuxième terme du numérateur pour 2025 est donc de 1 / 306 et non de 1 / 365 (ou 1 / 366).
a. Nombre de véhicules très émetteurs acquis ou loués pour au moins un an
390
Lorsque l’entreprise est propriétaire d’un véhicule très émetteur, ce véhicule ne doit être pris en compte que l’année de son acquisition. Pour le calcul du premier terme du nombre de véhicules très émetteurs, il est alors comptabilisé à hauteur d’une unité, même s’il est acquis le 31 décembre de l’année civile.
Il doit être comptabilisé y compris s’il ne fait plus partie du parc au 31 décembre de l’année civile.
Remarque : C’est donc le nombre de véhicules acquis au cours de l’année civile qui est pris en compte, et non leur durée d’affectation sur l’année.
Exemple : Une entreprise, qui détient déjà 100 véhicules très émetteurs à la date du 1er janvier, fait, au cours de l’année civile, les acquisitions suivantes de véhicules légers très émetteurs :
- le 14 janvier, elle achète 11 véhicules ;
- le 5 mai, elle prend en crédit-bail 5 véhicules ;
- le 27 juin, elle prend en location de longue durée, sur trois ans, 3 véhicules ;
- le 30 novembre, elle achète 15 véhicules.
- le 12 décembre, l’entreprise revend 7 des 11 véhicules acquis le 14 janvier.
Pour le calcul du premier terme du taux annuel de renouvellement des véhicules très émetteurs, on fait la somme de tous les véhicules légers très émetteurs acquis au cours de l’année, y compris ceux qu’elle ne détient plus au 31 décembre, soit un total de 34 véhicules (11 + 5 + 3 + 15).
400
De la même façon, lorsqu’une entreprise prend un véhicule très émetteur en location pour une durée d’au moins un an (ou en dispose autrement pour une durée équivalente), ce véhicule n’est pris en compte, pour calculer le nombre des véhicules légers très émetteurs, que la première année (début de la location) et à hauteur d’une unité.
Remarque : Pour considérer que le véhicule est loué pour au moins un an, c’est la durée du contrat de la location qui doit être prise en compte (c’est-à-dire la durée totale écoulée entre le début et la fin de la location). Peu importe en revanche la durée pendant laquelle le véhicule est loué au cours de l’année civile donnée.
Ainsi, un véhicule qui est pris en location pour 3 ans comptera pour 1 au titre de la première année, y compris si cette location est à cheval sur plusieurs années civiles, et même si le véhicule intègre la flotte le 31 décembre de cette année. Il comptera en revanche pour 0 unité les années suivantes.
Exemple : Au cours de l’année civile, une entreprise prend en location les véhicules légers très émetteurs suivants :
- le 2 janvier, elle prend en location 10 véhicules pour une durée de dix mois ;
- le 14 février, elle prend en crédit-bail 5 véhicules, pour une durée de trois ans ;
- le 16 septembre, elle prend en location 15 véhicules, pour une durée de six mois ;
- le 28 décembre, elle prend en location longue durée 10 véhicules, pour une durée de trois ans.
Pour la détermination du premier terme du nombre de véhicules légers très émetteurs, seuls sont comptabilisés les véhicules loués ou mis à la disposition de l’entreprise pour une durée supérieure à un an et chacun compte pour 1 unité (même lorsque la location a débuté le 28 décembre). Soit 15 véhicules (5 + 10).
Les autres véhicules, qui ont été pris en location pour moins d’un an, seront comptabilisés dans le nombre de véhicules très émetteurs selon les règles précisées au II-C-1-b § 410 et suivants.
b. Calcul du nombre de véhicules très émetteurs loués pour moins d’un an
410
Le second terme du calcul du nombre de véhicules légers très émetteurs correspond à 1 / 365ème de la durée d’affectation cumulée des véhicules légers très émetteurs qui sont loués par l’entreprise ou mis à sa disposition pour une durée inférieure à une année (CIBS, art. L. 421-132-6, 1°-b).
420
À la différence du premier terme (II-C-1-a § 390 et suivants), sont donc comptabilisés uniquement les véhicules légers très émetteurs pris en location ou mis à sa disposition pour une durée inférieure à une année, compte tenu de la durée totale de la location telle qu’elle résulte du contrat de location.
Ces véhicules ne sont pas comptabilisés pour une unité mais uniquement à hauteur du nombre de jours pendant lesquels ils sont affectés à l’activité économique de l’entreprise au cours de l’année civile.
Remarque : À l’inverse des autres taxes annuelles sur les véhicules de tourisme, il n’existe donc aucune durée « plancher » de location en dessous de laquelle un véhicule échapperait à la TAI.
Lorsqu’une location de moins d’un an intervient à cheval sur deux années civiles, le véhicule est comptabilisé au titre de chacune d’entre elles à hauteur du nombre de jours concerné. En particulier, le véhicule est comptabilisé également au titre de la seconde année civile bien qu’il ait intégré la flotte au cours de la première année.
430
Il est ensuite fait la somme de la durée d’affectation de chacun de ces véhicules loués pour moins d’un an, à savoir leur durée d’affectation cumulée.
Puis ce montant est divisé par le nombre de jours de l’année civile (365, 366 ou, pour 2025, 306), afin d’obtenir l’équivalent des durées d’affectation en nombre de véhicules détenus au cours de l’année.
Exemple : Au cours de l’année civile N, une entreprise a pris en location les véhicules très émetteurs suivants :
- le 3 mars, elle prend en location 7 véhicules très émetteurs pour une durée de 45 jours. Soit une durée d’affectation totale de 315 pour ces 7 véhicules (45 jours x 7 véhicules) ;
- le 14 avril, elle prend en location 5 véhicules très émetteurs pour une durée de trois ans. Ces véhicules seront chacun comptabilisés pour 1 unité au cours de cette année d’acquisition (leur location excède en effet la durée d’un an) ;
- le 8 août, elle prend en location 15 véhicules très émetteurs pour une durée de six mois. Pour l’année N, il n’est cependant pas tenu compte des jours postérieurs au 31 décembre pendant lesquels les véhicules sont toujours loués (ces jours seront comptabilisés au titre de l’année suivante). Sur l’année N, ne doit donc être prise en compte que la période écoulée entre le 8 août et le 31 décembre, soit une durée d’affectation de 146 jours par véhicule et une durée d’affectation totale de 2 190 jours pour ces 15 véhicules (146 x 15) ;
- le 28 décembre, elle prend en location 8 véhicules très émetteurs pour une durée de 360 jours. Pour l’année N, il n’est cependant pas tenu compte des jours postérieurs au 31 décembre pendant lesquels les véhicules sont toujours loués (les 356 jours d’affectation restant seront comptabilisés au titre de l’année suivante). Soit donc une durée d’affectation de 32 jours pour l’année N (4 jours x 8 véhicules). ;
Pour calculer le nombre de véhicules très émetteurs ayant intégré la flotte en cours de l’année, on considère d’abord les véhicules acquis ou pris en location pour une location pour plus d’un au cours de l’année. Soit 5 en l’espèce.
On fait ensuite la somme des durées d’affectation des véhicules loués pour moins d’un an, soit 2 537 jours (315 + 2 190 + 32) et on divise cette durée cumulée d’affectation par le nombre de jours de l’année soit 2 537 / 365 = 6,95.
Pour le calcul du taux de renouvellement des véhicules légers très émetteurs, le nombre de véhicules très émetteurs à indiquer au numérateur s’élève donc à 11,95 (5 + 6,95).
2. Taille annuelle totale de la flotte de véhicules taxables (TAT)
440
Pour calculer le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs, le nombre de véhicules très émetteurs doit ensuite être rapporté à la taille annuelle totale de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise (II-C § 370).
La TAT de la flotte à prendre en compte est celle utilisée pour le calcul du seuil de 100 véhicules (à savoir la TAT, commentée au I-B § 180 et suivants). Elle tient donc compte de tous les véhicules taxables de la flotte, quelle que soit la date de leur intégration dans cette flotte, à la différence du calcul de l’EOCI pour lequel on ne tient compte que des véhicules taxables ayant intégré la flotte au cours des quatres dernières années.
Sur le calcul de la TAT, il convient donc de se reporter aux règles de calcul précisées au I-B § 180 à 200.
D. Exemple de calcul de la TAI
450
L’entreprise A appartient à un groupe de sociétés. Elle est ainsi détenue par l’entreprise M, qui elle-même est détenue par une entreprise M2. Pour les besoins de la TAI, l’appartenance à un groupe est cependant sans effet. L’entreprise doit donc déterminer son assujettissement à la taxe à son niveau, en comptabilisant uniquement les véhicules qu’elle détient ou qu’elle loue elle-même en tant qu’entité juridique propre.
Première étape : Déterminer la TAT pour savoir si l’entreprise atteint le seuil de 100 véhicules et si elle est assujettie ou non à la TAI en 2025
Pour déterminer la TAT, l’entreprise A répertorie, en janvier 2026, tous les véhicules taxables de son parc en 2025, quelle que soit la date de leur intégration dans le parc.
En l’occurrence, le parc s’est réparti comme suit :
- 201 véhicules de tourisme taxables se trouvaient déjà dans sa flotte au 1er mars 2025, et y étaient encore au 31 décembre 2025 (sans aucune affectation à des usages exemptés). Soit une durée annuelle d’affectation de 306 jours par véhicule et de 61 506 jours pour ces 201 véhicules (306 x 201) ;
- 72 véhicules de tourisme taxables se trouvaient dans sa flotte au 1er mars 2025, et ont été vendus le 17 novembre 2025. Soit une durée annuelle d’affectation de 262 jours par véhicule et de 18 864 jours pour ces 72 véhicules (262 x 72) ;
- 53 véhicules taxables ont été acquis le 13 avril, et ont été affectés à une activité de location auprès d’autres entreprises. L’entreprise a néanmoins repris, pour son propre usage, 12 de ces véhicules, à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à la fin de l’année. Soit une durée annuelle d’affectation à un usage non exempté de 106 jours écoulés par véhicule, pour la période échue entre le 17 septembre et le 31 décembre, et de 1 272 jours pour ces 53 véhicules (106 x 12) ;
- 27 véhicules taxables ont été pris en location longue durée le 25 juillet 2025, pour une durée de trois ans. Soit une durée annuelle d’affectation de 160 jours par véhicule et de 4 320 jours pour ces 27 véhicules (160 x 27) ;
- 43 véhicules taxables ont été acquis le 10 décembre 2025, soit une durée annuelle d’affectation de 22 jours par véhicule. Parmi ces véhicules, 10 d’entre eux étaient cependant des voitures de sport que l’entreprise a commandé pour une compétition sportive qu’elle finance en partie. Étant affectés à un usage exempté, ces 10 véhicules ne doivent pas être pris en compte. Ce qui conduit donc, pour les 33 véhicules restants (43 -10), à une durée annuelle d’affectation de 726 jours (22 x 33).
La somme des durées d’affectation annuelles de l’ensemble des véhicules taxables affectés à l’activité de l’entreprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2025 est donc égale à 86 688 jours (61 506 + 18 864 + 1 272 + 4 320 + 726).
Pour obtenir la taille annuelle de sa flotte, l’entreprise doit ensuite diviser cette somme des durées d’affectation annuelles par la durée de l’année civile, en l’occurrence 306 jours pour l’année 2025, soit 86 688 / 306 = 283,29.
Cela signifie que l’entreprise a détenu et affecté à son activité économique l’équivalent de 283,29 véhicules taxables en 2025, ce qui excède le seuil de 100 véhicules. L’entreprise entre donc dans le champ de la TAI.
Deuxième étape : Déterminer son écart avec l’OCI à la flotte des véhicules légers à faibles émissions
L’EOCI résulte de la formule suivante : EOCI = (TN x TA) - TA VLFE
a) Calcul de l’objectif cible d’intégration (OCI = TN x TA)
En 2025, le taux annuel cible d’intégration des véhicules légers à faibles émissions (TN) est de 15 % (CIBS, art. L. 421-132-4, 1°-a).
Ce taux doit être appliqué à la TA qui est déterminée en tenant compte compte des seuls véhicules qui ont intégré sa flotte depuis le 1er janvier de la troisième année civile précédant l’année de taxation. L’entreprise ne doit ainsi prendre en compte que les véhicules qui sont entrés dans sa flotte depuis le 1er janvier 2022 (2025 étant l’année N, 2024 l’année N-1, 2023 l’année N-2, et 2022 l’année N-3).
Or, parmi les 201 véhicules qui se trouvaient dans sa flotte au 1er mars 2025 et l’ont été toute l’année (première étape), 73 ont été acquis avant le 1er janvier 2022 et ne doivent donc pas être comptabilisés pour le calcul de l’EOCI. L’entreprise doit donc déduire de la durée annuelle d’affectation calculée en étape 1 la durée annuelle d’affectation de ces 73 véhicules, soit 22 338 jours (306 jours x 73 véhicules), soit une durée d’affectation de 64 350 jours pour les 201 véhicules restants (86 688 jours calculés en étape 1 - 22 338 jours) et une TA de 210,29 véhicules (64 350 / 306).
L’OCI au sein de la flotte de l’entreprise est donc de 31,54 (210,29 x 15 %). Cela signifie qu’au regard de sa flotte, renouvelée sur les quatre dernières années, l’objectif d’incorporation de véhicules légers à faibles émissions est fixé à 31,54 véhicules par an. L’entreprise ne sera donc redevable de la TAI que si la TA VLFE est inférieure à 31,54.
b) Calcul de la TA VLFE
L’entreprise doit faire la somme des durées annuelles d’affectation à des fins économiques des véhicules légers à faibles émissions qui ont intégré sa flotte au cours des 4 dernières années.
Parmi sa flotte de véhicules acquis avant le 1er mars 2025 (et qui ont été affectés à son activité jusqu’au 31 décembre) :
- 8 sont des véhicules de tourisme électriques considérés comme des véhicules à faibles émissions. La durée annuelle d’affectation cumulée de ces 8 véhicules est de 2 448 jours (306 x 8), sans qu’aucune majoration ne trouve à s’appliquer (aucune majoration n’est prévue en effet pour les véhicules de tourisme à faibles émissions) ;
- 7 sont des camionnettes électriques considérées comme des véhicules à faible empreinte carbone, pour lesquels la durée d’affectation doit être majorée de 150 % (puisqu’il s’agit de véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme mais qui revêtent la qualification de véhicules à faible empreinte carbone). La durée annuelle d’affectation majorée est de 765 jours par véhicule (306 x 2,5), soit une durée annuelle cumulée d’affectation majorée de 5 355 jours pour ces 7 véhicules (765 x 7).
La durée d’affectation cumulée de l’ensemble des VLFE est donc de 7 803 (2 448 + 5355).
Rapportée au nombre de jours de l’année civile, cela conduit à une taille annuelle de la flotte de VLFE de 25,5 véhicules pour l’année 2025 (7 803 / 306).
L’EOCI peut donc être calculé en faisant la différence entre les deux termes obtenus, soit 31,54 - 25,5 = 6,04.
Puisqu’il ne s’agit pas d’un écart négatif ou nul, l’entreprise est redevable de la taxe et doit donc calculer son taux annuel de renouvellement des véhicules très émetteurs pour obtenir son montant de taxe dû.
Troisième étape : Déterminer son taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs
Ce taux annuel résulte de la formule suivante : TR VLTE = nombre de véhicules très émetteurs ayant intégré la flotte au cours de l’année / TAT
a) Calcul du nombre de véhicules légers très émetteurs qui ont intégré la flotte au cours de l’année
Dès le départ, l’entreprise exclut :
- tous les véhicules qui ne sont pas des véhicules légers très émetteurs : en l’espèce, il s’agit des 8 véhicules de tourisme à faibles émissions et des 7 camionnettes électriques considérées comme des véhicules à faible empreinte carbone ;
- tous les véhicules qui sont des véhicules légers très émetteurs mais qui ont intégré sa flotte avant le 1er mars 2025 soit 273 véhicules.
Parmi les véhicules légers très émetteurs qui ont intégré sa flotte au cours de l’année, elle doit ensuite différencier entre :
- ceux qui ont été acquis ou loués pour une durée supérieure à un an qui compteront pour une unité chacun. Soit 72 véhicules (27 véhicules pris en location de longue durée le 25 juillet + 12 acquis le 13 avril mais qui n’ont été affectés à un usage non exempté qu’à compter du 17 septembre 2025 + 33 acquis le 10 décembre et affectés à un usage non exempté) ;
- et ceux qu’elle a pris en location pour moins d’un an dont elle devra calculer la durée d’affectation cumulée pour la rapporter au nombre de jours de l’année civile. En l’occurrence, il n’y en a aucun.
Soit un total de 72 VLTE qui ont intégré sa flotte en 2025 (72 + 0).
b) Calcul du taux annuel de renouvellement des VLTE par rapport à la TAT
L’entreprise connait déjà la TAT, puisqu’elle l’a déterminée à la première étape pour savoir si elle était assujettie à la taxe (en l’occurrence 283,29 pour l’année 2025).
Il convient de rapporter le nombre de VLTE à cette TAT. Soit un taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs égal à 0,25 (72 / 283,29).
Quatrième étape : Calculer le montant de la TAI
Le montant de la TAI est égal à la formule suivante : Tarif (en €) x EOCI x Taux annuel de renouvellement des VTE
Pour l’année 2025, le tarif de la TAI s’élève à 2 000 €. Le montant de sa TAI pour 2025 s’élèvera donc à 3 020 € (soit 2 000 € x 6,04 x 0,25).