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Date de début de publication du BOI : 29/07/2026
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10

BIC - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées en zone France ruralités revitalisation - Entreprises et activités éligibles

Actualité liée : 29/07/2026 : BIC - IF - Instauration d’exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones France ruralités revitalisation et des activités créées ou reprises dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 99 et loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 48)

1

L’article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI) instaure un régime d’allègement d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) au profit :

  • des entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation (FRR) ;
  • des activités créées ou reprises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation « plus » (FRR+).

Pour bénéficier de ces exonérations, l’entreprise doit répondre à certaines conditions.

Remarque 1 : Sont également éligibles les créations et les reprises d’entreprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR en application du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il s’agit des communes classées avant le 1er juillet 2024 en zone de revitalisation rurale (ZRR) qui sont sorties du classement à cette date mais qui n’ont pas été retenues dans le classement en zone FRR.

Remarque 2 : Les notions de création et reprise d’entreprises ou d’activités sont définies au BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30.

I. Entreprises concernées

A. Forme

10

Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, peuvent bénéficier de ces mesures d’allègement en zone FRR ou FRR+.

Sont notamment concernées :

  • les entreprises individuelles ;
  • les sociétés de personnes et assimilées ;
  • les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
  • les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA) ;
  • les structures d’exercice d’activité libérale en groupe : société civile de moyens (SCM), société civile professionnelle (SCP), société d’exercice libéral (SEL), société interprofessionnelle de soins ambulatoire (SISA), etc. ;

Remarque : Les SEL ont pour objet l’exercice d’une profession libérale réglementée et sont constituées sous forme de sociétés de capitaux (sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés en commandite par actions) qui relèvent de l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme (CGI, art. 206, 1) à l’exception de la SEL à responsabilité limitée unipersonnelle qui est par principe soumise à l’IR (mais qui peut opter pour l’IS, sous réserve du respect des conditions requises). Elles ne peuvent exercer la profession qui constitue leur objet social que par l’intermédiaire de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession et les associés exercent leurs fonctions en leur sein au nom de la société d’exercice.

  • les associations, les établissements publics ou les organismes exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l’IS au taux normal.

B. Date de création ou de reprise

20

Les entreprises ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif d’exonération que si :

  • elles ont été créées ou reprises dans une zone FRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 ;
  • elles ont été créées ou reprises dans une commune bénéficiant des effets du classement en zone FRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 ;
  • elles ont créé ou repris des activités dans une zone FRR+ entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029.

30

Pour l’application de ce dispositif, la date de création ou de reprise s’entend :

  • pour les entreprises créées en zone FRR ou dans une commune bénéficiant du classement en zone FRR, de la date du début d’activité de l’entreprise ;
  • pour les entreprises reprises en zone FRR ou dans une commune bénéficiant du classement en zone FRR, de la date à laquelle intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise ;
  • pour les activités créées en zone FRR+, de la date du début d’activité dans la zone FRR+ ;
  • pour les activités reprises en zone FRR+, de la date à laquelle intervient de façon effective le changement de direction de l’activité reprise dans la zone FRR+.

40

La date de création ou de reprise constitue le point de départ pour le décompte de la période d’exonération.

1. Date de création

50

Pour les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la date de création s’entend de la date de début d’activité mentionnée sur la déclaration d’existence que l’entreprise doit souscrire, en application de l’article 286 du CGI, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.

Le contribuable, qu’il soit ou non assujetti à la TVA, ou l’administration peuvent cependant établir que le début d’activité est intervenu à une date autre que celle mentionnée sur la déclaration d’existence. Ainsi, la date de début d’activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l’exercice de son activité et réalise les premières opérations entrant dans le cadre de son objet social.

Exemple : Une entreprise existante depuis plusieurs années hors zone FRR+ décide d’implanter une activité en zone FRR+ après le 1er janvier 2025. La date de début d’activité en zone FRR+ doit s’entendre non pas de la date à laquelle l’entreprise a été juridiquement créée mais de la date à laquelle le contribuable dispose en zone FRR+ des immobilisations nécessaires à l’exercice de sa nouvelle activité et réalise les premières opérations entrant dans le cadre de son objet social.

2. Date de reprise

60

Conformément aux dispositions du C du I de l’article 44 quindecies A du CGI, la date de reprise correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

Remarque : Afin de définir et de sécuriser la notion de reprise et de date de reprise, le C du I de l’article 44 quindecies A du CGI reprend les notions dégagées par le jurisprudence du Conseil d’État (CE, décision du 16 juillet 2020, n° 440269, ECLI:FR:CECHR:2020:440269.20200716) applicable aux ZRR et transposable aux FRR.

Exemple : Une SCP a été créée en 2007 avec deux associés détenant chacun 50 % des parts de la société. Un des deux associés part à la retraite. Le second associé crée au 1er janvier 2025 une SELARL dont il est l’unique associé. Il procède le 1er mars 2025 au rachat des parts de l’associé partant en retraite et à la cession du fonds de la SCP à la SELARL. La date de rachat des parts et de cession du fonds est la date à laquelle intervient de façon effective le changement de direction et constitue donc le point de départ pour le décompte de la période d’exonération.

C. Régime d’imposition

70

Les conditions en matière de régime d’imposition sont élargies pour les entreprises qui créent ou reprennent une activité en zone FRR+.

1. Pour les créations et les reprises d’entreprises en zone FRR

80

Seules les entreprises qui sont soumises à un régime réel d’imposition ou au régime de la déclaration contrôlée pour les personnes percevant des bénéfices non commerciaux peuvent bénéficier du régime de faveur. L’entreprise qui souhaite bénéficier du dispositif doit donc être imposée selon le régime réel normal, le régime réel simplifié ou encore le régime de la déclaration contrôlée, de plein droit ou sur option.

En conséquence, les entreprises individuelles qui relèvent de plein droit du régime des micro-entreprises (micro-BIC ou micro-BNC) doivent, pour bénéficier du régime de faveur, opter au moment de leur création ou de la reprise pour un régime réel de détermination du bénéfice. Pour le régime simplifié d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, cette option doit être exercée, conformément aux dispositions du 4 de l’article 50-0 du CGI et de l’article 302 septies A ter du CGI dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année du premier exercice ou de la première période d’activité visée à l’article 53 A du CGI ou au 1 de l’article 223 du CGI. Pour le régime de la déclaration contrôlée, cette option doit être exercée, conformément à l’article 102 ter du CGI, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97 du CGI.

Toutefois, l’option pour un régime réel d’imposition à compter du 1er juillet 2024 par une personne dont la micro-entreprise existe avant cette date n’est pas susceptible de lui ouvrir droit au régime de faveur dès lors que ce changement de régime ne constitue ni une reprise d’entreprise ou d’activité, ni une cessation d’activité au sens du 5 de l’article 221 du CGI suivie d’une création d’entreprise ou d’activité.

90

De façon générale, un simple changement de régime d’imposition n’est pas susceptible d’ouvrir droit au régime de faveur, quand bien même ce changement emporterait cessation et création d’une nouvelle personnalité fiscale. Cette impossibilité de bénéficier de l’exonération est la conséquence de la définition des reprises d’entreprises prévu au C du I de l’article 44 quindecies A du CGI et de la clause anti-abus prévue au 3° du VII du même article, qui impose que l’opération de reprise ou de restructuration se traduise par un changement de direction effective de l’entreprise existante et non par un simple changement de forme sociale (II-C-1 § 430 et 440 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30).

Exemple : Alors même qu’un entrepreneur individuel (BOI-BIC-CHAMP-70-10) ou un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) (II-B § 130 à 175 du BOI-BIC-CHAMP-70-30) optant pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) doit être regardé comme une cessation puis une création d’activité, en application des dispositions de l’article 1655 sexies du CGI, ce changement ne lui permettra pas de prétendre au régime de faveur.

Remarque : S’agissant du changement de régime fiscal d’une entreprise exonérée qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes valable cinq exercices et qui se retrouve soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés à l’issue de cette période, il convient de se reporter au II-B § 190 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40.

100

L’entreprise doit être soumise à un régime réel d’imposition pendant toute la durée d’application de l’exonération.

2. Pour les créations et les reprises d’activités en zone FRR+

110

Le dispositif s’applique quel que soit le régime d’imposition des contribuables concernés : régime des micro-entreprises, régime réel normal ou simplifié et régime de la déclaration contrôlée.

Exemple : Un micro-entrepreneur qui s’implante dans une zone FRR+ à compter du 1er janvier 2025 peut bénéficier de l’exonération.

II. Activités concernées

A. Activités éligibles

120

Pour être éligible au régime d’allègement, l’activité exercée par l’entreprise créée ou reprise en zone FRR ou l’activité créée ou reprise en zone FRR+ doit être industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 du CGI.

1. Activités industrielles, commerciales ou artisanales

130

Peuvent bénéficier du régime les activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l’article 34 du CGI.

Remarque : À la différence du dispositif des ZRR prévu à l’article 44 quindecies du CGI qui exclut expressément les activités bancaires, financières et d’assurance, le dispositif des FRR ne prévoit pas une telle exclusion. Ces activités sont donc éligibles au régime des FRR.

140

S’agissant de l’appréciation de la nature industrielle, commerciale ou artisanale d’une activité, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-10-10.

150

Les activités de gestion et de location d’immeubles (II § 20 du BOI-BIC-CHAMP-20-60 et BOI-BIC-CHAMP-40) sont exclues, car elles n’entrent pas dans le champ de l’article 34 du CGI (II-B § 190). Toutefois, dès lors qu’une activité de location meublée s’accompagne de prestations fournies dans les mêmes conditions que celles dispensées par les hôtels (petits déjeuners, entretien et fourniture du linge de maison, entretien quotidien des chambres, etc.), elle peut être assimilable à une activité hôtelière ou para-hôtelière de nature commerciale éligible au régime d’exonération sous réserve que les autres conditions d’éligibilité soient satisfaites.

Dans ces conditions, une activité de location de locaux meublés de tourisme constituant l’habitation personnelle ou de chambre d’hôte quand elle s’accompagne de ces prestations para-hôtelières entre dans le champ d’application du dispositif.

Il est précisé toutefois que la prestation de fourniture de logement meublé doit au moins comprendre l’entretien quotidien des chambres ainsi que l’entretien et la fourniture du linge de maison, sans que ces prestations soient optionnelles ou facturées séparément. À défaut, l’activité ne saurait être éligible au régime de faveur.

2. Activités professionnelles non commerciales

a. Forme et régime fiscal de l’entreprise

160

Les entreprises exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 du CGI qui répondent aux conditions d’application du dispositif peuvent bénéficier de l’allègement d’impôt, quelle que soit leur forme juridique.

Ainsi, l’activité peut être exercée sous forme d’une entreprise individuelle ou d’une société.

b. Activités concernées

170

Les activités mentionnées au 1 de l’article 92 du CGI comprennent (BOI-BNC-CHAMP-10-10) :

  • les professions libérales. Sont qualifiées de professions libérales les professions dans lesquelles l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d’une science ou d’un art (avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, collaborateurs des membres des professions libérales, etc.) ;
  • les revenus des charges et offices, dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant (notaire, commissaire de justice, commissaire-priseur, etc.). Les charges et offices sont des fonctions publiques dont les titulaires, nommés en général par le ministre de la justice, jouissent du droit de présenter leur successeur ;
  • les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

Remarque : S’agissant des SEL soumises à l’IS, c’est la SEL qui bénéficie de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices. La circonstance que ses associés soient imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) est sans incidence. Ces associés, même si leurs rémunérations sont soumises à l’impôt dans la catégorie des BNC (en l’absence de caractérisation d’un lien de subordination), ne peuvent pas être regardés, en raison de l’activité exercée au sein de la société et au nom de cette dernière, comme des entreprises individuelles pour l’application de l’article 44 quindecies A du CGI

En ce sens, le Conseil d’État a confirmé que les avocats associés d’une société d’exercice libéral n’agissent pas en leur nom propre mais exercent leurs fonctions au nom de la société et ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce (C. com.) et de l’article 1655 sexies du CGI (CE, décision du 26 avril 2024, n° 491673, ECLI:FR:CECHR:2024:491673.20240426).

180

Parmi ces activités, le bénéfice de l’exonération est réservé aux activités professionnelles.

Il est rappelé que le caractère professionnel d’une activité est subordonné à une double condition. L’activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif (BOI-BNC-BASE-60).

B. Activités exclues

190

Sont exclues du bénéfice de l’allègement les activités qui ne sont pas de nature industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 du CGI ou professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 du CGI. Il en est ainsi notamment :

  • des activités mentionnées à l’article 35 du CGI, telles que les activités de gestion ou de location d’immeubles. Ainsi, les activités de location d’immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement ou de locaux d’habitation meublés au sens du 5° et du 5° bis du I de l’article 35 du CGI ne sont pas éligibles. Il en va de même de l’activité de construction-vente d’immeubles (promotions immobilières), dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux conformément au 1° bis du I de l’article 35 du CGI. Sont également exclues les activités de location de meublés saisonniers sans prestations complémentaires à caractère hôtelier ;
  • des activités civiles autres qu’artisanales, libérales et agricoles (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, gestion de portefeuille de droits sociaux, etc.) ;

Exemple 1 : Une société civile immobilière (SCI) exerçant une activité civile de location nue de locaux n’est pas éligible au dispositif des zones FRR.

Exemple 2 : L’activité d’agent général d’assurance est une activité de nature civile dans la mesure où elle repose sur la signature d’un mandat, qui est en principe un contrat civil, relevant donc de la juridiction civile. Toutefois, cette activité relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue au 1° de l’article 92 du CGI (III-B § 280 du BOI-BNC-CHAMP-10-30-50). Cette activité est donc éligible au dispositif ;

  • des activités agricoles.

Pour l’appréciation de la nature des activités, il convient de se reporter aux BOI-BIC-CHAMP-50 et BOI-BA-CHAMP-10-10.

200

Certaines activités sont également exclues du dispositif en application des règlements européens encadrant le régime d’exonération (règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité). Ainsi, les entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles ou de la pêche et de l’aquaculture ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI.

C. Exercice exclusif d’une activité éligible pour les entreprises créées ou reprises en zone FRR

210

Les conditions concernant l’activité exercée sont plus restrictives pour les opérations de créations et de reprises d’entreprises en zone FRR, qui sont soumises à une obligation d’exercer à titre exclusif une activité éligible, que pour les créations ou reprises d’activité en zone FRR+.

1. Pour les créations et les reprises d’entreprises en zone FRR

220

Pour bénéficier du régime d’allègement, l’entreprise créée ou reprise en zone FRR ne doit exercer, en principe, aucune des activités hors du champ d’application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 155 du CGI, sauf s’il est créé une structure juridique nouvelle pour exercer l’activité éligible créée.

Exemple 1 : Un exploitant agricole qui réalise des activités commerciales (activités de vente de produits, de transformation de produits ou encore de production d’électricité d’origine renouvelable) ne peut pas bénéficier de l’exonération en zone FRR pour ses activités commerciales, sauf si celles-ci sont exercées dans une structure juridique nouvelle, ayant sa propre personnalité juridique.

Exemple 2 : Une entreprise exerçant une activité commerciale et agricole s’installe en FRR. Elle ne peut pas bénéficier de l’exonération en zone FRR, sauf si ses activités sont exercées chacune dans une structure juridique indépendante, ayant chacun leur propre personnalité juridique. Dans ce cas, l’entreprise créée et exploitant l’activité commerciale seule sera susceptible de bénéficier de l’exonération.

Toutefois, la condition d’exclusivité est respectée lorsqu’une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d’une activité exonérée.

L’activité de sous-location du bâtiment sur le toit duquel une société exerce à titre principal une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque ne constitue pas une activité secondaire indissociable de l’activité principale. La circonstance que la part des revenus issus de la sous-location dans le chiffre d’affaires soit résiduelle est sans incidence sur la qualification juridique de l’activité (CAA de Lyon, arrêt du 10 novembre 2022, n° 21LY01978 ; décision de non-admission du Conseil d’État du 13 mars 2023, n° 470374). 

Remarque : L’exercice de cette activité accessoire fait obstacle au bénéfice du régime d’exonération.

230

L’exercice par une association d’une activité non lucrative ne fait pas obstacle au bénéfice du régime prévu à l’article 44 quindecies A du CGI à raison des profits retirés de l’exercice d’une activité lucrative éligible à ce régime.

2. Pour les créations et les reprises d’activités en zone FRR+

240

L’exonération prévue au A du I de l’article 44 quindecies A du CGI est réservée aux contribuables qui créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou libérales dans les zones FRR+.

Par conséquent, les conditions d’activité portent uniquement sur les activités créées ou reprises en zone FRR+ qui bénéficieront du régime d’exonération et n’interdisent pas à l’entreprise d’exercer des activités non éligibles en zone ou hors zone.

Exemple : Un agriculteur qui crée en zone FRR+ une activité de production d’énergie solaire à partir de panneaux installés sur le toit de son exploitation pourra bénéficier de l’exonération pour son activité de production d’électricité.

III. Condition tenant à la taille de l’entreprise

250

Le dispositif d’exonérations prévoit deux conditions différentes de taille d’entreprises :

  • employer moins de onze salariés pour les créations et les reprises d’entreprises en zone FRR et les reprises d’activité en zone FRR+ ;
  • appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens du droit européen pour les activités créées en zone FRR+.

A. Pour les entreprises devant employer moins de onze salariés

260

Les entreprises créées ou reprises en zone FRR, de même que les entreprises qui reprennent une activité en zone FRR+, doivent employer moins de onze salariés pour bénéficier des exonérations prévues aux A et B du I de l’article 44 quindecies A du CGI.

L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

1. Principes de calcul de l’effectif de l’entreprise

270

Les salariés s’entendent des personnes rémunérées directement par l’entreprise et titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, y compris lorsque le contrat de travail est suspendu, avec ou sans maintien de salaire.

280

Les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte sont définies à l’article R. 130-1 du CSS.

Sont donc notamment exclus du décompte des effectifs : les apprentis, les stagiaires qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les bénéficiaires de contrats aidés, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée recrutés pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, les volontaires en service civique.

Pour plus de précisions sur les personnes à prendre en compte, il convient de se reporter à la section 1 du chapitre 3 de la rubrique « Effectif » des Règles d’assujettissement du Bulletin officiel de la Sécurité sociale.

2. Modalités de prise en compte de la durée du travail et de la durée du contrat

290

Les salariés dont le contrat ne couvre pas tout le mois ainsi que ceux qui ne travaillent pas à temps plein ou complet sont pris en compte à proportion de leur durée de travail et/ou de la durée de leur contrat au cours du mois.

Ainsi, pour le décompte des effectifs, les salariés à temps plein sont comptés pour 1.

Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale (ou la durée conventionnelle de travail si elle est inférieure).

Pour plus de précisions sur la prise en compte de la durée de travail, il convient de se reporter à la section 2 du chapitre 3 de la rubrique « Effectif » des Règles d’assujettissement du Bulletin officiel de la Sécurité sociale.

3. Modalités d’appréciation de l’effectif en cours d’exercice

300

La condition d’effectif maximal doit être respectée à la date de clôture du premier exercice d’activité, quelle qu’en soit la durée, et au cours de chaque exercice de la période d’application de l’allègement d’impôt sur les bénéfices.

L’effectif de l’employeur s’apprécie au niveau de l’entreprise, c’est-à-dire de l’ensemble de ses établissements.

310

L’effectif salarié à retenir pour chacun des exercices correspond à l’effectif salarié annuel de l’année de clôture de l’exercice.

L’effectif salarié annuel de l’année de clôture de l’exercice correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

Exemple 1 : Une entreprise clôture son exercice selon l’année civile au 31/12/N. L’effectif salarié annuel de l’année de clôture de l’exercice correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile N-1.

Exemple 2 : Une entreprise clôture son exercice à cheval sur l’année, le 30/04/N. L’effectif salarié annuel de l’année de clôture de l’exercice correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile N-1.

320

L’effectif moyen annuel (EMA) d’une année N est donc déterminé selon la formule suivante :

EMA année N = somme des effectifs moyens mensuels (EMM) N -1 / nombre de mois de l’année N-1 au cours desquels l’EMM est non nul.

L’effectif salarié annuel est arrondi au centième inférieur (soit deux chiffres après la virgule).

330

L’effectif à prendre en compte pour les exercices clos au cours de l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

Exemple 1 : Une entreprise est créée le 15 mars 2025. Elle embauche un apprenti le 1er mai 2025, puis cinq salariés, à temps complet, le 14 juin 2025. L’effectif applicable en 2025 pour cette entreprise est donc l’effectif au 30 juin 2025, soit cinq.

Exemple 2 : Une entreprise est créée le 30 juin 2025. Elle embauche son premier salarié, à temps complet, le 10 juillet 2025, puis un deuxième, toujours à temps complet, le 15 septembre et enfin un troisième, à temps partiel, le 20 novembre. L’effectif applicable en 2025 pour cette entreprise est donc l’effectif au 31 juillet 2025, soit un salarié.

4. Non-respect de la condition d’effectif maximal

340

Une entreprise qui ne remplit pas la condition d’effectif à la clôture de son premier exercice n’entre pas dans le champ d’application du dispositif d’exonérations en faveur des créations et des reprises d’entreprises en zone FRR et des reprises d’activité en zone FFR+. Elle ne peut donc pas bénéficier de ce dispositif, même si elle satisfait à cette condition par la suite.

350

Pour les entreprises bénéficiant de l’exonération, le franchissement à la hausse du seuil d’effectif salarié est pris en compte uniquement lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. En revanche, le retour sous le seuil d’effectif, sur une année civile complète, a pour effet de faire à nouveau courir cette période de cinq ans en cas de nouveau franchissement à la hausse de ce seuil d’effectif.

B. Pour les entreprises devant appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens du droit européen

360

Pour bénéficier de l’exonération prévue au A du I de l’article 44 quindecies A du CGI, les entreprises qui créent une activité en zone FRR+ doivent appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit européen (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, ann. I).

L’entreprise a donc l’obligation de respecter simultanément les deux conditions suivantes :

  • avoir un effectif salarié inférieur à 250 ;
  • réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

Remarque : Lorsque la condition d’effectif prévue au B du V de l’article 44 quindecies A du CGI (moins de onze salariés) est plus favorable (III-A § 260 à 350), elle peut se substituer à la condition prévue au A du V de l’article 44 quindecies A du CGI pour les créations d’activités en zone FRR+.

1. Condition relative à l’effectif salarié

370

S’agissant de l’effectif salarié, il convient de se référer à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.

380

Les données retenues pour le calcul de l’effectif sont celles afférentes au dernier exercice clos et sont calculées sur une base annuelle.

390

Lorsqu’une entreprise constate à la clôture de son exercice un dépassement sur une base annuelle du seuil d’effectif, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs. La perte de la qualité de PME met fin au régime d’exonération prévu à l’article 44 quindecies A du CGI.

2. Condition relative au chiffre d’affaires ou au total de bilan

400

S’agissant du chiffre d’affaires ou du total de bilan, il convient de se référer à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.

410

Les données retenues pour le calcul du chiffre d’affaires ou du total de bilan sont celles afférentes au dernier exercice clos et sont calculées sur une base annuelle.

Le montant du chiffre d’affaires retenu est calculé hors TVA et hors autres droits ou taxes indirects.

420

Lorsqu’une entreprise constate un dépassement sur une base annuelle des seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs. La perte de la qualité de PME met fin au régime d’exonération prévu à l’article 44 quindecies A du CGI.

IV. Absence de condition tenant à la composition du capital de l’entreprise

430

Le dispositif d’exonérations en zones FRR et FRR+ s’applique quelle que soit la composition du capital de l’entreprise bénéficiaire. Lorsque cette dernière est constituée sous forme de société, son capital peut être détenu, directement ou indirectement, par d’autres sociétés sans aucune restriction.

Ainsi, les exonérations en zones FRR et FRR+ sont ouvertes aux filiales au sens de l’article L. 233-1 du C. com.