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Date de début de publication du BOI : 29/07/2026
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20

BIC - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées en zone France ruralités revitalisation - Zones d’application et condition d’implantation

Actualité liée : 29/07/2026 : BIC - IF - Instauration d’exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones France ruralités revitalisation et des activités créées ou reprises dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 99 et loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 48)

1

Le dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) prévu à l’article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI) s’appuie sur un zonage unique simplifié, dénommé France ruralités revitalisation, et décliné en deux niveaux : un niveau socle (FRR) et un niveau renforcé (FRR+).

Pour bénéficier des allègements, les entreprises créées ou reprises dans une zone FRR et les activités créées ou reprises dans une zone FRR+ doivent répondre à certaines conditions d’implantation en zone.

I. Zones d’application des exonérations

10

Le régime de faveur s’applique aux :

20

Conformément au D du I de l’article 44 quindecies A du CGI, les exonérations ne s’appliquent pas dans les zones FRR et FRR+ situées en Guyane ou à La Réunion. Il existe en effet un régime spécifique pour les entreprises implantées dans les départements d’outre-mer : le régime des zones franches d’activités nouvelle génération (ZFANG) prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-85).

A. Liste des communes classées

30

Les classements des communes en zones FRR et FRR+ sont établis par des arrêtés des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Ils sont révisés tous les six ans.

La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR est également établie par arrêté des mêmes ministres.

Remarque : Pour plus de précisions sur les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR, il convient de se reporter au I-B-2 § 100.

40

Pour connaître la liste des communes classées en zone FRR ou bénéficiant des effets du classement à compter du 1er juillet 2024, il convient de se reporter à l’arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation modifié par l’arrêté du 14 avril 2025 modifiant l’arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation.

Cet arrêté modifié comporte deux annexes :

  • l’annexe I liste les communes classées en zone FRR ;
  • l’annexe II liste les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR.

50

Pour connaître la liste des communes classées en FRR+ à compter du 1er janvier 2025, il convient de se reporter à l’annexe de l’arrêté du 9 juillet 2025 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation « plus ».

B. Critères de classement en zones FRR et FRR+

60

Les deux principaux critères de classement utilisés sont la densité de population et le revenu disponible par habitant.

Remarque : Les données utilisées pour établir le classement sont celles établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à partir des données disponibles au 1er juillet de l’année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage FRR.

70

Le classement d’une commune en zone FRR se fait selon des modalités différentes. Pour plus de précisions sur ces modalités, il convient de se reporter à la foire aux questions disponible sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr à la rubrique Accueil > Animer les territoires > Cohésion territoriale et l’aménagement du territoire > Aménagement du territoire et ruralités > Le plan France Ruralités > Foire aux questions.

80

Parmi les communes classées en zone FRR, certaines nécessitant un soutien plus large et renforcé sont classées en zone FRR+.

Pour cela, elles doivent être rurales, au sens de la grille de densité établie par l’INSEE, et membres d’un EPCI à fiscalité propre ou d’un bassin de vie confronté pendant dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi selon les modalités fixées par le décret n° 2025-628 du 9 juillet 2025 relatif aux modalités de détermination des zones France ruralités revitalisation « plus », qui tient compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les EPCI ou les bassins de vie concernés.

Concrètement, les communes situées dans les zones FRR sont listées par ordre croissant, à savoir des plus défavorisées aux plus favorisées, en tenant compte des résultats de l’indice synthétique. Un quart des communes classées en zone FRR, parmi les plus défavorisées ainsi listées, sont intégrées en zone FRR+.

1. Cas particulier des communes nouvelles

90

En cas de création d’une commune nouvelle dont l’une au moins des anciennes communes était classée en zone FRR, le classement est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d’une ancienne commune classée en zone FRR.

Néanmoins, par dérogation, le classement en zone FRR s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle de moins de 30 000 habitants créée à compter du 1er janvier 2024 lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone FRR et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales, au sens de la grille de densité établie par l’INSEE.

2. Cas particulier des communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR

100

Le IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit que bénéficient des effets du classement en zone FRR les communes non classées en zone FRR qui, au 30 juin 2024 :

Remarque 1 : En cas de création d’une commune nouvelle, le bénéfice des effets du classement en zone FRR est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en ZRR au 30 juin 2024.

Remarque 2 : Les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR conformément au IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ne peuvent pas bénéficier des effets du classement en zone FRR+.

Ces communes bénéficient des effets du classement en zone FRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029.

Remarque : L’article 48 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui a modifié l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, proroge de deux années les effets du classement en zone FRR pour ces communes, soit jusqu’au 31 décembre 2029 au lieu du 31 décembre 2027.

II. Condition d’implantation en zones FRR et FRR+

110

La condition d’implantation est plus souple pour les activités implantées en zone FRR+ que pour les entreprises implantées en zone FRR.

A. Condition d’implantation exclusive en zone pour les entreprises créées ou reprises en zone FRR

120

La loi prévoit que le bénéfice de l’exonération en faveur des entreprises créées ou reprises en zone FRR est subordonné à une condition d’implantation exclusive en zone FRR définie au 2° du B du V de l’article 44 quindecies A du CGI. Le respect de cette condition d’implantation suppose que la direction effective de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation, humains et matériels, soient implantés dans les zones éligibles (une ou plusieurs zones FRR).

La disposition d’un local hors zone dans lequel l’entreprise exerce son activité (commerce, cabinet, atelier) suffit à considérer que la condition d’implantation exclusive en zone n’est pas remplie.

Exemple : Une entreprise exerce une activité dans un local situé hors zone FRR depuis le 1er janvier 2024 et crée une activité (établissement secondaire) en zone FRR le 1er janvier 2025. Cette entreprise n’est pas éligible au dispositif d’exonération dès lors que la condition d’implantation exclusive n’est pas remplie puisqu’elle exploite deux établissements, un en zone et un hors zone.

130

Il résulte de cette condition d’implantation exclusive que le bénéfice de l’exonération d’impôt en faveur des entreprises créées dans les zones FRR dépend de la nature de l’activité exercée par l’entreprise, sédentaire ou non sédentaire.

Si cette activité est sédentaire, c’est-à-dire qu’elle est réalisée au sein des locaux de l’entreprise, l’exonération s’applique à la condition que le siège social et l’ensemble de son activité, des moyens d’exploitation de l’entreprise soient implantés dans une zone FRR, sous réserve de la mesure d’assouplissement prévue à la deuxième phrase du 2° du B du V de l’article 44 quindecies A du CGI (II-A-1 § 150 et 160).

La condition d’implantation exclusive fait donc en principe obstacle à ce qu’une entreprise exerçant une activité sédentaire située dans une commune classée en zone FRR, puisse exploiter d’autres établissements situés dans des communes non classées. 

Remarque : Il en va autrement si ces établissements hors zone FRR sont exploités au sein de structures juridiques distinctes. Dans cette situation, les résultats de ces dernières sont juridiquement et comptablement distincts de ceux de l’établissement situé en zone éligible et font l’objet d’une imposition dans les conditions de droit commun.

Exemple : Un professionnel de santé qui reçoit sa patientèle dans son cabinet exerce une activité sédentaire. Ce professionnel est susceptible de bénéficier de l’exonération s’il en remplit les conditions, notamment celle de ne pas disposer d’établissement hors zone FRR.

L’activité de conseil aux entreprises ou de prestations de service doit s’analyser comme une activité sédentaire dès lors que le travail de réalisation d’étude de dossier ou de l’objet même de la prestation de service est réalisé au lieu du siège social de l’entreprise prestataire. Cette activité est donc susceptible de bénéficier de l’exonération sous réserve d’en remplir les conditions, notamment que le siège soit implanté en zone.

140

Si cette activité a un caractère non sédentaire, c’est-à-dire qu’elle est exercée, à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l’extérieur des locaux de l’entreprise, la condition liée à l’exercice de l’ensemble de l’activité en zone n’est pas respectée.

Toutefois, en application des dispositions du VI de l’article 44 quincedies A du CGI, l’entreprise bénéficie néanmoins du régime de faveur si son siège social et l’ensemble des moyens d’exploitation dédiés à l’activité exercée sont implantés dans une zone FRR et à la condition que le chiffre d’affaires réalisé en zone FRR respecte un certain seuil (II-A-2 § 170 à 190).

Exemple : Un professionnel de santé exerçant à titre individuel et disposant en zone d’un cabinet au sein duquel il n’exerce pas à titre principal son activité parce qu’il se déplace chez ses patients exerce une activité non sédentaire. Ce professionnel est susceptible de bénéficier de l’exonération s’il en remplit les conditions, notamment celle relative au seuil de chiffre d’affaires réalisé en zone.

1. Mesure d’assouplissement pour les contribuables exerçant une activité sédentaire disposant d’un local hors zone

150

Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones FRR, la condition d’implantation relative à l’exercice de l’ensemble de son activité en zone est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones.

Sous cette limite, les bénéfices réalisés par l’entreprise sont soumis à l’IR ou à l’IS, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

Sur la notion de chiffre d’affaires, il convient de se reporter au II-A-3 § 200.

Exemple : Un médecin implante son cabinet en zone FRR au sein duquel il exerce à titre principal son activité et consulte un jour par semaine dans un autre cabinet hors zone. Tant que les recettes afférentes à l’activité exercée au sein de son cabinet secondaire ne dépassent pas 25 % du total des recettes de l’exercice, il sera considéré comme implanté en zone FRR et pourra bénéficier du régime d’exonération. En revanche, les bénéfices réalisés devront être soumis à l’IR ou à l’IS en proportion du montant hors taxes des recettes réalisées dans son cabinet secondaire hors zone.

Remarque : Cette mesure d’assouplissement qui n’existait pas dans le dispositif des ZRR prévu à l’article 44 quindecies du CGI permet notamment aux professionnels de santé qui exercent en cabinet d’installer des permanences ou des antennes décentralisées dans des zones qui ne sont pas classées en FRR, sans perdre le bénéfice du régime d’exonération. Il n’est pas exigé que cet établissement soit logé au sein d’une structure juridique distincte. 

160

Au-delà de 25 % de chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones FRR, les entreprises exerçant une activité sédentaire ne remplissent plus la condition d’implantation exclusive en zone et ne peuvent pas bénéficier de l’exonération d’IR ou d’IS.

2. Dérogation à la condition d’implantation pour les activités non sédentaires

170

Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones FRR et FRR+, la condition d’implantation n’est normalement plus satisfaite puisque l’ensemble de son activité n’est pas réalisé en zone. Par dérogation, en application des dispositions du premier alinéa du VI de l’article 44 quindecies A du CGI, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors que l’entreprise réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones FRR.

180

Sur la notion d’activité non sédentaire, il convient de se reporter au III-A-1 § 230 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 et au II-B-1-a § 230 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-50.

Remarque : Les activités de conception, d’organisation et de commercialisation de séjours ou d’événements sont considérées comme des activités sédentaires où le lieu de réalisation de l’activité est le siège de l’entreprise.

190

Pour les activités non sédentaires, la localisation en zone est avérée lorsque ces professionnels y ont installé leur cabinet, leur bureau d’étude ou de conseil, le local où est réalisé la partie administrative de l’activité et réalisent au plus 25 % de leur chiffre d’affaires en dehors des zones FRR.

Pour un exploitant de taxi, le critère d’implantation en zone est réputé satisfait lorsque l’emplacement de stationnement qu’il est autorisé à exploiter par arrêté municipal se situe dans une zone FRR.

Les précisions concernant la situation des entreprises de transport installées dans les ZRR exposées au BOI-RES-BIC-000109 sont transposables aux entreprises de transport installées dans les zones FRR.

3. Notion de chiffre d’affaires

200

Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé par le contribuable pour l’ensemble de ses activités est apprécié exercice par exercice ou période d’imposition par période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération doit s’appliquer.

Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers, ni des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sauf dans les cas où ils se rattachent à l’activité normale et courante de l’entreprise.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267 du CGI.

Pour la détermination du chiffre d’affaires réalisé en zone, il est précisé qu’il faut retenir les zones telles qu’elles existaient au moment de la création ou de la reprise de l’entreprise non sédentaire (CE, décision du 9 novembre 2015, n° 380278, ECLI:FR:CESSR:2015:380278.20151109 et CAA de Bordeaux, arrêt du 25 octobre 2016, n° 14BX02273).

210

Au-delà de 25 % de chiffre d’affaires réalisé en dehors de la zone, les bénéfices réalisés par un professionnel exerçant une activité non sédentaire :

  • suivent le régime applicable dans les zones FRR, en proportion du chiffre d’affaires réalisé dans ces zones ;
  • et sont imposés dans les conditions de droit commun, en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de toute zone éligible.

220

Exemple : Une société exerçant son activité dans le secteur du bâtiment et remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 quindecies A du CGI est créée le 1er janvier 2025 dans une zone FRR. Elle clôture son exercice comptable le 31 décembre de chaque année. Cette entreprise exerce une activité non sédentaire et réalise une partie de ses chantiers hors des zones FRR. Son bénéfice annuel est égal à 20 000 €.

L’article 44 quindecies A du CGI prévoit une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la création ou de reprise puis une exonération partielle des bénéfices à hauteur de 75 %, 50 % ou 25 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération totale.

En fonction du pourcentage de chiffre d’affaires (CA) réalisé dans les zones FRR et hors des zones FRR, les bénéfices de cette entreprise sont exonérés dans les conditions suivantes.

Bénéfice exonéré en fonction du CA réalisé en zone FRR ou hors zone FRR

Exercice

% du CA réalisé hors zone FRR

Taux de l’allègement d’impôt sur les bénéfices dans les zones FRR

Taux de l’allègement effectif

Bénéfice exonéré

Bénéfice taxable

2025

15

10010020 000 
202690100102 00018 000
2027301007014 0006 000
2028401006012 0008 000
2029501005010 00010 000
203025757515 0005 000
20313050357 00013 000
20321525255 00015 000
203315   20 000

B. Condition d’implantation en zone élargie pour les activités créées ou reprises en zone FRR+

230

Le A du I de l’article 44 quindecies A du CGI prévoit l’exonération des bénéfices provenant de l’activité implantée en zone FRR+.

La condition d’implantation en zone est allégée pour les activités créées ou reprises en zone FRR+. Le bénéfice de l’exonération n’est pas subordonné à une condition d’implantation exclusive de l’activité, de l’ensemble des moyens d’exploitation et du siège social en zone FRR+. En effet, en zone FRR+ la condition d’implantation s’apprécie au niveau de l’activité et non pas au niveau de l’entreprise.

En application du second alinéa du VI de l’article 44 quindecies A du CGI, le contribuable qui implante une partie de son activité en zone FRR+ peut ainsi bénéficier de droits à exonération qui seront déterminés au prorata du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé en zone.

Sur la notion de chiffre d’affaires et sur la détermination du bénéfice provenant de l’activité implantée en zone, il convient de se reporter respectivement au II-A-3 § 200 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40 et au I-A-2 § 40 à 60 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40.

240

Une entreprise exerce une activité implantée en zone FRR+ si elle remplit cumulativement les conditions suivantes.

1. Disposer en zone FRR+ d’une implantation matérielle et de moyens d’exploitation

250

Le contribuable doit disposer en zone d’une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier) et de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer une activité économique et de réaliser des recettes professionnelles quels que soient les relations ou liens de dépendance de cette unité économique avec un centre de décision extérieur à la zone FRR+. À cet égard, l’existence d’un bureau dans la zone ou le rattachement à une entreprise de domiciliation qui y est également située, alors que la quasi-totalité de l’activité est exercée en dehors de la zone, ne permettent pas de considérer que l’entreprise est éligible au régime d’exonération en zone FRR+.

En outre, les installations telles que hangars de stockage, aires de stationnement ne peuvent être regardées comme des implantations susceptibles de produire des bénéfices, sauf dans le cas où il s’agit de l’activité principale du contribuable.

260

À cet égard, la condition d’implantation matérielle peut notamment être satisfaite lorsque le contribuable est autorisé à domicilier son activité à son domicile privé conformément à l’article L. 123-10 du code de commerce (C. com.), à l’article L. 123-11 du C. com. et à l’article L. 123-11-1 du C. com. En revanche, une simple adresse auprès d’une entreprise de domiciliation située en zone n’est pas suffisante pour caractériser une implantation matérielle.

2. Exercer une activité effective en zone FRR+

270

L’implantation de moyens d’exploitation en zone FRR+ est une condition nécessaire mais non suffisante pour se prévaloir du régime prévu au A du I de l’article 44 quindecies A du CGI. Le contribuable doit y exercer une activité effective concrétisée par une présence significative sur les lieux et par la réalisation d’actes en rapport avec cette activité : réception de clientèle, réalisation de prestations, réception et expédition de marchandises, négoce, etc. La preuve doit en être apportée par le contribuable qui souhaite bénéficier de l’exonération.

N’est pas implantée en zone une infirmière dispensant ses soins en zone, mais qui n’y dispose que d’une simple adresse de domiciliation sans y effectuer les tâches de gestion inhérentes à sa profession (CAA de Marseille, arrêt du 24 novembre 2023, n° 22MA00554 applicable en zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mais transposable en FRR+).

280

Conformément aux dispositions du premier alinéa du VI de l’article 44 quindecies A du CGI, lorsque l’entreprise exerce une activité non sédentaire et ne dispose pas de locaux hors zone, l’exercice d’une activité effective en zone FRR+ est caractérisée dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors des zones FRR et FRR+. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones FRR et FRR+.

Les précisions concernant les activités non sédentaires dans les zones FRR figurant au II-A § 170 à 220 sont transposables aux activités non sédentaires installées dans les zones FRR+.

290

Conformément aux dispositions du second alinéa du VI de l’article 44 quindecies A du CGI, lorsque le contribuable exerce d’autres activités que celle implantée en zone FRR+ dans un lieu d’exploitation situé en dehors de ces zones ou qu’il exerce pour partie l’une de ses activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors de ces zones, l’exonération s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés à l’intérieur de la zone FRR+. Sur la notion de chiffre d’affaires et sur la détermination du bénéfice provenant de l’activité implantée en zone, il convient de se reporter respectivement au II-A-3 § 200 et au I-A-2 § 40 et 50 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40.

Exemple 1 : Un restaurateur qui exploite un restaurant hors zone FRR+ et qui ouvre un second établissement en zone FRR+ sera éligible au dispositif d’exonération s’il respecte les autres conditions et cela même si la direction effective et l’ensemble de ses moyens d’exploitation ne sont pas situés en zone.

Exemple 2 : Une entreprise qui exploite hors zone FRR+ un garage d’entretien et de réparation automobile et qui ouvre un magasin de vente de pièces détachées en zone FRR+ sera éligible au dispositif d’exonération si elle respecte les autres conditions et cela même si la direction effective et l’ensemble de ses moyens d’exploitation ne sont pas situés en zone.

Remarque : Dans ces deux situations, l’exonération est toutefois limitée aux bénéfices retenus en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires réalisé à l’intérieur de la zone FRR+.