BA - Base d’imposition - Régimes réels d’imposition - Détermination du produit brut - Indemnités, aides, subventions et gains divers - Règles et modalités d’application du régime d’exonération des plus-values et profits se rapportant à des indemnités perçues en cas d’abattage d’animaux sur ordre de l’administration
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Le C du I de l’article 31 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 instaure un régime d’exonération d’impôt sur le revenu, codifié à l’article 75-0 D du code général des impôts (CGI), sous condition de remploi de la plus-value ou du profit dégagé du fait de la perception des indemnités versées aux exploitants agricoles en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction.
Ce dispositif s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.
L’article 75-0 D du CGI fixe ainsi le cadre du régime d’exonération pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA).
Remarque : L’article 31 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 instaure un dispositif analogue d’exonération d’impôt sur les sociétés codifié à l’article 208 octies du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-30-40.
I. Champ d’application
A. Exploitants bénéficiaires
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L’article 75-0 D du CGI s’applique aux exploitants agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BA et sont soumis, de droit ou sur option, à un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) ou au régime du micro-bénéfice agricole (micro-BA).
B. Opérations d’abattage concernées
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Les opérations d’abattage concernées par le dispositif sont celles effectuées sur ordre de l’administration et se rapportant aux maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1 du C. rur. qui nécessitent des mesures destinées à prévenir leur apparition, à enrayer leur développement et à poursuivre leur extinction.
Ces maladies sont recensées dans :
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
- et l’arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d’intérêt national en application de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sont notamment concernés les abattages de cheptel, qu’ils soient totaux ou partiels, effectués en conséquence des maladies animales telles que la dermatose nodulaire contagieuse, la tuberculose bovine, la peste porcine ou encore l’influenza aviaire.
C. Cheptel éligible au dispositif
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L’exonération sous condition de remploi prévue à l’article 75-0 D du CGI vise les seuls animaux d’un cheptel affectés à la reproduction. Ainsi, l’indemnité exonérée est celle qui a été attribuée ou perçue au titre de l’abattage de ces animaux affectés à la reproduction.
Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, l’exonération est susceptible de s’appliquer à tous types d’espèces animales : bovins, caprins, volailles, etc.
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Pour qu’un animal soit considéré comme affecté à la reproduction, il convient que cet animal :
- soit déjà en capacité de reproduire ou soit amené à l’être, à savoir les femelles ayant vocation à mettre bas ou à pondre des œufs fécondés et les mâles ayant vocation à être utilisés pour la reproduction naturelle ou l’insémination ;
- et ne soit pas affecté exclusivement à une production ou à une valorisation économique autre que la production de descendants. Sont notamment exclus les animaux destinés exclusivement à une valorisation en boucherie ou qui ne participent d’aucune manière à la production de descendants.
Remarque : Une génisse affectée à la reproduction ayant vocation à mettre bas ainsi qu’une volaille ayant vocation à pondre des œufs fécondés sont dans le champ du dispositif d’exonération.
Les critères d’affectation d’un animal à la reproduction s’apprécient à la date de l’abattage, en vue de déterminer le montant d’indemnité éligible à l’exonération.
D. Indemnités liées à l’abattage des animaux éligibles
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L’indemnité visée par le dispositif est celle perçue en application de l’article L. 221-2 du C. rur. et qui est versée par l’État. L’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration précise les modalités de détermination de cette indemnité.
L’indemnité visée par le présent dispositif correspond à la valeur de remplacement des animaux qui inclut la valeur marchande objective (VMO) de chaque animal abattu ainsi que les frais directement liés au renouvellement du cheptel mentionnés à l’article 1 ter de l’arrêté du 30 mars 2001 modifié.
E. Incidence des modalités de comptabilisation des animaux au bilan
1. Exploitants relevant d’un régime réel d’imposition
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En ce qui concerne les exploitants soumis à un régime réel d’imposition, le dispositif d’exonération est applicable tant aux animaux du cheptel reproducteur inscrits au bilan dans un compte d’immobilisations qu’à ceux inscrits dans un compte de stocks, selon les modalités d’inscription autorisées par le II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au CGI.
2. Exploitants relevant du régime des micro-exploitations (« micro-BA »)
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Pour l’application de ce dispositif aux exploitants relevant du régime micro-BA, lesquels ne sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité, le montant des indemnités liées à l’abattage des animaux éligibles mentionnées au I-D § 50 est exclu des recettes ouvrant droit à l’abattement forfaitaire de 87 %.
Ces indemnités sont alors imposables selon le régime des plus-values professionnelles dans les conditions exposées au BOI-BA-BASE-15-20, que les animaux abattus du cheptel affectés à la reproduction constituent des éléments de l’actif immobilisé ou des éléments de stock.
Bien entendu, lorsque les indemnités perçues à raison de l’abattage d’un cheptel n’entrent pas dans le champ du dispositif d’exonération, ces recettes sont imposées, dans les conditions de droit commun prévues à l’article 64 bis du CGI.
Remarque : L’exploitant agricole relevant du régime micro-BA peut décider de ne pas se placer sous le bénéfice du dispositif prévu à l’article 75-0 D du CGI. Dans ce cas :
- toutes conditions étant par ailleurs remplies, la totalité des recettes liées aux éléments du cheptel affecté à la reproduction inscrits en stocks est soumise au régime du micro-BA prévu à l’article 64 bis du CGI qui s’applique dans les conditions de droit commun ;
- la totalité des recettes liées aux éléments du cheptel affecté à la reproduction inscrits à l’actif immobilisé est imposée selon le régime des plus-values professionnelles dans les conditions de droit commun, sans pouvoir bénéficier de l’exonération.
II. Conditions d’application
A. Remploi de l’indemnité dans la reconstitution du cheptel
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L’objectif du dispositif est que l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction soit affectée à la reconstitution totale ou partielle de ce cheptel.
Sont considérés comme affectés à la reconstitution du cheptel reproducteur :
- les frais d’acquisition des nouveaux animaux affectés à la reproduction ainsi que les frais directement liés au renouvellement du cheptel mentionnés à l’article 1 ter de l’arrêté du 30 mars 2001 modifié ;
- les frais d’élevage des animaux acquis et destinés à la reproduction notamment les frais alimentaires, les frais vétérinaires, les frais d’insémination et ce, jusqu’à la date de première saillie de l’animal.
La condition d’affectation à la reproduction des animaux du cheptel s’apprécie à la date d’expiration du délai de 24 mois prévu pour la reconstitution du cheptel en application du second alinéa du I de l’article 75-0 D du CGI.
La condition de reconstitution du cheptel affecté à la reproduction ayant été abattu est remplie dès lors que le nouveau cheptel affecté à la reproduction appartient à la même espèce animale que le cheptel abattu. Cette condition est également remplie lorsque la race des animaux du cheptel reconstitué n’est pas identique à celle du cheptel abattu (exemple : remplacement d’un cheptel bovin de race « Prim’Holstein » par un cheptel bovin de race « Montbéliarde »).
Remarque : Lorsque le cheptel abattu est remplacé par un cheptel d’animaux issus d’une autre espèce, la condition de reconstitution du cheptel n’est pas remplie. À titre d’exemple, l’exploitant qui remplace un cheptel abattu de vaches par un nouveau cheptel de canards devra réintégrer à son résultat le montant exonéré de l’indemnité à l’issue du délai de remploi.
B. Délai de remploi
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Le délai pour reconstituer le cheptel reproducteur est de 24 mois à compter de la date de perception effective de l’indemnité d’abattage.
Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle intervient la perception effective du solde de l’indemnité correspondant à la valeur marchande objective des animaux abattus, au sens de l’arrêté du 30 mars 2001 modifié. Il en va ainsi même si la constatation du produit intervient avant cette date, au titre du même exercice ou au titre d’un exercice distinct.
Lorsque l’exploitant agricole est empêché d’acquérir de nouveaux animaux du fait d’une décision administrative limitant ou interdisant les mouvements dans une zone de foyer épidémique par exemple, dans les zones dites « de surveillance » ou « de protection », il n’est pas tenu compte de la durée de cette période de restriction pour la computation du délai de 24 mois.
III. Modalités d’application
A. Assiette de l’indemnité exonérée
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Au plan comptable, les animaux d’un cheptel reproducteur peuvent être enregistrés au bilan dans un compte d’immobilisations ou dans un compte de stocks. À la clôture de l’exercice au cours duquel intervient l’opération d’abattage, ces immobilisations et stocks sortent du bilan entraînant alors la constatation d’une charge correspondant à la valeur nette comptable du cheptel abattu. Corrélativement, le montant d’indemnité liée à l’abattage du cheptel constitue en principe un produit au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision d’attribution de cette indemnité.
La part de l’indemnité couverte par le dispositif d’exonération correspond à la différence entre :
- le montant d’indemnité attribuée ou perçue (selon que la comptabilité est d’engagement ou de caisse) au titre de l’abattage du cheptel affecté à la reproduction ;
- et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Cette différence doit également être calculée lorsque le produit lié à l’indemnité d’abattage du cheptel sur ordre de l’administration est comptabilisé sur un exercice différent de celui de la comptabilisation de la charge liée à l’abattage du cheptel. Dans ce cas, le dispositif d’exonération commence à produire ses effets aussitôt que le produit de l’indemnité liée à l’abattage d’un cheptel affecté à la reproduction excède le montant de la charge liée à l’abattage de ce cheptel. Si le produit de l’indemnité est comptabilisé sur plusieurs exercices, seule la fraction du montant cumulé de ces enregistrements excédant le montant de la charge liée à l’abattage bénéficie du dispositif d’exonération.
Si les animaux du cheptel sont inscrits en comptabilité dans un compte :
- d’immobilisations, la part ainsi déterminée a la nature d’une plus-value susceptible de relever de l’article 39 duodecies du CGI ;
- de stocks, la part ainsi déterminée a la nature d’un profit imposable dans la catégorie des BA.
Remarque : Pour les exploitants placés sous le régime simplifié d’imposition, la faculté d’opter en application du b de l’article 74 du CGI, pour une appréciation des stocks selon une méthode forfaitaire n’a pas d’incidence puisque la valeur à retenir pour déterminer l’assiette de l’exonération est la valeur nette à l’actif des animaux à la date de leur abattage.
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L’exonération d’impôt sur le revenu accordée au titre de l’article 75-0 D du CGI se rapporte à cette part de l’indemnité qui est, selon l’enregistrement comptable de l’actif, constitutive d’une plus-value ou d’un profit sur stocks imposable dans la catégorie des BA.
Pour les exploitants relevant du micro-BA, la plus-value résultant de l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction, que ces animaux soient d’ailleurs réputés être inscrits dans un compte d’immobilisations ou dans un compte de stocks (I-E-2 § 70), s’obtient en retranchant du montant de l’indemnité la valeur nette fiscale du cheptel abattu.
1. Exploitants soumis aux règles de la comptabilité d’engagement
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Lorsque l’opération d’abattage et la décision d’attribution de l’indemnité à l’exploitant agricole interviennent au cours d’un même exercice, le montant de la plus-value ou du profit est déterminé à la clôture de cet exercice. Contrairement à la situation des exploitants soumis aux règles de la comptabilité de caisse (III-A-2 § 130), les modalités de perception de l’indemnité sont ici sans incidence sur l’assiette de l’indemnité exonérée car la décision d’attribution permet à l’exploitant de regarder l’indemnité comme acquise dans son principe et déterminable de façon fiable dans son montant. Bien entendu, si le montant d’indemnité perçu diffère du montant notifié par la décision d’attribution, une régularisation devra être opérée.
Lorsque l’exercice au cours duquel intervient l’opération d’abattage est distinct de l’exercice au cours duquel intervient la décision d’attribution de l’indemnité, il appartient alors à l’exploitant agricole, en vertu du principe comptable d’indépendance des exercices :
- de rattacher à l’exercice au cours duquel intervient l’opération d’abattage la charge liée à la sortie d’actif des animaux ;
- de rattacher à l’exercice au cours duquel intervient la décision d’attribution le produit lié à l’indemnité et d’exonérer, à la clôture de ce même exercice, la part de l’indemnité correspondant à la différence entre le montant d’indemnité attribuée et la valeur nette comptable à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, cette dernière ayant déjà été comptabilisée en charges à la clôture de l’exercice au cours duquel l’opération d’abattage est intervenue.
Exemple : Une opération d’abattage intervient le 15 décembre de l’exercice N. La charge correspondant à la valeur nette comptable des animaux abattus est constatée à la clôture de cet exercice N, soit le 31 décembre N.
La décision d’attribution de l’indemnité est notifiée à l’exploitant le 15 janvier de l’exercice N+1. Le produit correspondant à l’indemnité à percevoir est comptabilisé à la clôture de cet exercice N+1, soit le 31 décembre N+1. Au titre de ce même exercice, l’exploitant agricole exonère la part de cette indemnité correspondant à la différence entre, d’une part, le montant de l’indemnité qui lui a été attribuée, quand bien même il ne l’aurait pas encore effectivement perçue en totalité et, d’autre part, la valeur nette comptable des animaux abattus qu’il a déjà passée en charges au titre de l’exercice N.
2. Exploitants soumis aux règles de la comptabilité de caisse
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Les exploitants soumis aux règles de la comptabilité de caisse rattachent les produits liés à la perception de l’indemnité d’abattage du cheptel à l’exercice de l’année de leur encaissement, quelle que soit la date à laquelle intervient la décision d’attribution de cette indemnité.
Lorsque l’opération d’abattage et la perception de la totalité de l’indemnité interviennent au cours d’un même exercice, le montant de la plus-value ou du produit est déterminé à la clôture de cet exercice, sur la base de la valeur nette comptable à l’actif du cheptel ou de la valeur nette fiscale pour ce qui concerne les exploitants relevant du régime micro-BA.
Lorsque l’exercice au cours duquel intervient l’opération d’abattage est distinct de l’exercice au cours duquel intervient la perception d’une fraction ou du solde de l’indemnité, il appartient alors à l’exploitant agricole de déterminer la plus-value ou le profit à exonérer. À la clôture de l’exercice au cours duquel intervient la perception de cette fraction ou du solde, le montant à exonérer correspond à la différence entre, d’une part, le cumul de la fraction et le cas échéant du solde de l’indemnité perçus depuis l’abattage et, d’autre part, la charge déduite afférente au cheptel reproducteur abattu, déduction faite des montants de plus-value ou de profit déjà exonérés.
Exemple : En N, le cheptel abattu a généré une charge déductible de 90.
La même année une fraction de l’indemnité d’un montant de 70 est versée.
En N+1, une autre fraction de l’indemnité d’un montant de 30 est versée.
Le montant de la plus-value ou du profit à exonérer en N+1 est de 10, soit [(70 + 30) - 90].
En N+2, le solde de l’indemnité d’un montant de 50 est versé.
Le montant de la plus-value ou du profit à exonérer en N+2 est de 50, soit [((70 + 30 + 50) - 90) - 10].
B. Exercices au titre desquels la part d’indemnité est exonérée
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Le montant de l’indemnité déterminé selon les règles précitées est exonéré d’impôt sur le revenu au titre de l’exercice de la constatation (comptabilité d’engagement) ou de la perception de l’indemnité (comptabilité de caisse) matérialisant une plus-value ou un profit.
Exemple : Pour un exploitant agricole tenant une comptabilité de caisse ou d’engagement faisant l’objet d’une décision d’abattage intervenue le 16 décembre N, la charge correspondant à la valeur nette comptable des animaux abattus est constatée à la clôture de cet exercice N, soit le 31 décembre N.
La décision d’attribution de l’indemnité est notifiée à l’exploitant le 15 janvier de l’exercice N+1. Ce dernier perçoit par ailleurs un premier acompte de l’indemnité le 15 février N+1 et un second acompte le 8 juillet N+1. En principe, le produit correspondant à l’indemnité est constaté à la clôture de l’exercice N+1, en vertu de la décision d’attribution de l’indemnité, quand bien même elle n’a pas encore été perçue en totalité (comptabilité d’engagement). L’exonération de la part d’indemnité matérialisant une plus-value ou un profit intervient à la clôture de ce même exercice N+1.
Le 6 février N+2, l’exploitant agricole perçoit le solde de l’indemnité correspondant à la valeur marchande objective des animaux abattus. Les plus-values ou profits éventuellement réalisés à cette occasion demeurent également exonérés au titre de cet exercice N+2. Il en va de même au titre de l’exercice N+3.
Le solde de l’indemnité correspondant à la valeur marchande objective des animaux ayant été effectivement perçu le 6 février N+2, le délai de remploi de l’indemnité arrive à expiration le 6 février N+4.
Dans l’hypothèse où il existe à cette date une différence positive entre les gains ou profits exonérés et le montant d’indemnité perçue affectée à la reconstitution du cheptel, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice dont la clôture intervient le 31 décembre N+4.
Le 14 mai N+3 et jusqu’au 14 juin N+3 (soit 31 jours), l’exploitant agricole est empêché d’acquérir de nouveaux animaux du fait d’une décision administrative limitant ou interdisant les mouvements dans une zone de foyer épidémique (par exemple, dans les zones dites « de surveillance » ou « de protection »). Dans cette situation, il ne sera pas tenu compte de cette période de restriction pour la computation du délai de 24 mois, lequel arrivera donc à expiration 31 jours après la date initiale du 6 février N+4.
C. Incidence sur l’appréciation des limites d’application des régimes d’imposition micro-BA, réel simplifié et réel normal
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Les limites d’application des différents régimes d’imposition s’apprécient en prenant en considération la moyenne des recettes de trois années civiles consécutives (CGI, art. 69, I et II-b).
À cet effet, il convient pour apprécier le passage du régime du micro-BA à un régime réel d’imposition de retenir l’ensemble des sommes encaissées au cours de l’année civile.
Pour l’application du dispositif prévu à l’article 75-0 D du CGI, en micro-BA, l’indemnité perçue pour les animaux abattus affectés à la reproduction est imposable comme une plus-value que ces animaux soient d’ailleurs réputés être inscrits dans un compte d’immobilisations ou dans un compte de stocks (I-E-2 § 70) et n’est donc pas prise en compte dans les recettes courantes qui fixent les limites du régime d’imposition. Pour la part des recettes ne pouvant pas bénéficier des dispositions de l’article 75-0 D du CGI ou pour les exploitants ne souhaitant pas être imposés selon les dispositions de l’article 75-0 D du CGI, la tolérance prévue pour les animaux à cycle long au IV-A § 310 du BOI-BA-REG-10-20-20 s’applique que l’indemnité ait été perçue en un seul ou en plusieurs versements.
En revanche, pour apprécier le passage du régime réel simplifié au régime réel normal, il convient de retenir les créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 38 du CGI. À ce titre, les sommes ou créances provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé ou ayant un caractère exceptionnel ne sont pas prises en compte (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A). Dans les autres cas, la tolérance prévue pour les animaux à cycle long au IV-A § 310 BOI-BA-REG-10-20-20 s’applique, que l’indemnité ait été perçue en un seul ou en plusieurs versements.
IV. Effets de l’expiration du délai de 24 mois
A. Conséquences d’un remploi total ou partiel de l’indemnité dans un délai de 24 mois
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Si l’exploitant remploie à la reconstitution de son cheptel reproducteur dans le délai de 24 mois à compter de la perception de l’indemnité la part de cette indemnité exonérée, aucune réintégration au résultat n’est à pratiquer ultérieurement.
Si le montant de la plus-value ou du profit exonéré est supérieur au montant de l’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel reproducteur alors, la part de cette plus-value ou de ce profit excédant les montants réemployés doit être rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai de 24 mois.
Exemple : À l’ouverture de l’exercice le 1er janvier N, le cheptel reproducteur était inscrit à l’actif du bilan à une valeur nette comptable de 40 000 €.
L’abattage du cheptel intervient le 15 avril N.
Une indemnité liée à l’abattage des animaux d’un montant total de 100 000 € est versée le 1er juin N.
À la clôture de l’exercice le 31 décembre N, le gain ou profit s’élève à 60 000 € (100 000 - 40 000).
1/ Au titre de l’exercice allant du 1er janvier N au 31 décembre N
Une charge comptable de 40 000 € et un produit comptable de 100 000 € sont constatés pour le cheptel reproducteur.
D’un point de vue fiscal un gain ou profit de 60 000 € est exonéré. A cette fin, une déduction extra-comptable de ce gain ou profit est à opérer sur un formulaire de la liasse fiscale.
2/ Au titre de l’exercice allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1
Un montant de 40 000 € est employé à la reconstitution d’un nouveau cheptel affecté à la reproduction.
Le gain ou profit de 60 000 € demeure toujours exonéré au titre de cet exercice, car l’appréciation de la condition de remploi de l’indemnité s’effectue à l’expiration du délai de 24 mois à compter de la date de perception de l’indemnité, soit un délai expirant le 1er juin N+2.
Aucun retraitement fiscal n’est à effectuer au titre de cet exercice.
3/ Au titre de l’exercice allant du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2
Un nouveau montant de 10 000 € de l’indemnité est employé, avant le 1er juin N+2, à la reconstitution du cheptel reproducteur.
Le 31 décembre N+2, à la clôture de l’exercice, le montant total d’indemnité employé à la reconstitution du cheptel reproducteur est de 50 000 €.
En conséquence, un montant de 10 000 € est à réintégrer au résultat de l’exercice N+2.
Ce montant correspond à la différence positive entre le gain ou profit de 60 000 € exonéré à la clôture de l’exercice le 31 décembre N et le montant de l’indemnité perçue affectée à la reconstitution du cheptel au terme du délai de 24 mois le 1er juin N+2, soit 50 000 €.
B. Règles de réintégration
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Lorsque, à l’expiration du délai de 24 mois à compter de la perception du solde de l’indemnité correspondant à la valeur objective des animaux abattus, le montant de la plus-value ou du profit exonéré est supérieur au montant de l’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel reproducteur alors, la part de cette plus-value ou de ce profit correspondant à cette différence est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai.
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Pour les exploitants ayant réalisé une plus-value, il conviendra de se reporter aux règles d’imposition des plus et moins-values dans les conditions de droit commun du régime réel d’imposition exposées au BOI-BA-BASE-20-20-30.
Les plus-values réalisées du fait de la perception de l’indemnité liée à l’abattage des animaux doivent être calculées et taxées selon les règles applicables aux plus-values professionnelles (CGI, art. 39 duodecies). À ce titre, il convient de distinguer les plus-values à court terme et à long terme.
Les plus-values à court terme sont celles qui proviennent de la cession :
- soit d’éléments d’actif acquis ou créés par l’entreprise depuis moins de deux ans. Ces plus-values sont majorées, le cas échéant, du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B du CGI ;
- soit d’éléments d’actifs acquis ou créés depuis au moins deux ans dans la mesure où ces plus-values correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt.
Les plus-values à long terme sont celles ne répondant pas à la définition des plus-values à court terme.
Exemple : Un cheptel a été acheté le 16 juin N pour 250 000 €.
L’abattage de ce cheptel affecté à la reproduction intervient le 15 août N+2.
Une indemnité de 300 000 € est perçue le 20 novembre N+2.
Une plus-value est donc constatée au titre de l’exercice d’abattage en N+2. Le cheptel étant détenu depuis plus de deux ans à la date à laquelle intervient l’abattage, cette plus-value se décompose en une plus-value à court terme et une plus-value à long terme.
Montant d’indemnité (1) | 300 000 € |
|---|---|
Prix d’achat (2) | 250 000 € |
Amortissement déduits (3) | 108 333,33 € |
Valeur Nette Comptable (4) = (2) - (3) | 141 666,67 € |
Plus-value totale (1) - (4) | 158 333,33 € |
Dont plus-value LT | 50 000 € |
Dont plus-value CT | 108 333,33 € |
Amortissement N (6,5 mois car acheté le 16/06/N) | 250 000 x (1 / 5) x (6,5 / 12) = 27 083,33 € |
Amortissement N+1 | 250 000 x (1 / 5) = 50 000 € |
Amortissement N+2 (7,5 mois car abattu le 15/08/N+2) | 250 000 x (1 / 5) x (7,5 / 12) = 31 250 € |
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Pour les exploitants ayant réalisé un profit sur stock et soumis au régime réel d’imposition, le profit exonéré doit, le cas échéant, être réintégré au bénéfice imposable de l’exercice de clôture au cours duquel intervient l’expiration du délai de 24 mois et conformément aux dispositions de l’article 38 du CGI.
Remarque : Pour les exploitants ayant exercé l’option pour la moyenne triennale prévue à l’article 75-0 B du CGI, il convient de se reporter aux règles de liquidation exposées au BOI-BA-LIQ-20-10.
V. Articulation du dispositif d’exonération prévu à l’article 75-0 D du CGI avec d’autres dispositifs fiscaux
A. Articulation avec le dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI
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Lorsque l’exploitant ne bénéficie pas de l’exonération du fait de la nature du cheptel abattu ou du non-remploi de l’indemnité attribuée ou perçue sur le fondement de l’article 75-0 D du CGI et que la fraction d’indemnité non exonérée vise un élément de l’actif immobilisé, ce dernier peut se placer sous le régime d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI dans les conditions de droit commun.
Dans le cadre de ce régime, pour l’appréciation des seuils d’exonération des plus-values professionnelles (II-A-1 § 310 et 340 du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20), il est précisé que pour les cheptels dont les animaux sont :
- inscrits fiscalement en stocks, il est admis que les indemnités d’abattage perçues en application de l’article L. 221-2 du C. rur. ainsi que le produit de la vente de la viande qui s’y rattache puissent n’être retenus qu’à concurrence d’un tiers pour les animaux à cycle long ;
- fiscalement immobilisés, les indemnités perçues en application de l’article L. 221-2 du C. rur. ne sont pas à prendre en compte dans les recettes.
Pour plus de précisions sur le régime d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20.
B. Articulation avec le dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A du CGI
210
En ce qui concerne le cumul des dispositifs prévus à l’article 75-0 D du CGI et à l’article 75-0 A du CGI, il convient de distinguer deux cas de figure :
- lorsqu’une partie ou la totalité de l’indemnité perçue par l’exploitation en application de l’article L. 221-2 du C. rur. n’entre pas dans le champ de l’exonération prévue par l’article 75-0 D du CGI (notamment lorsqu’une fraction de l’indemnité est versée au titre d’animaux non affectés à la reproduction), le montant qui n’est pas exonéré, dès lors qu’il matérialise la réalisation d’un profit sur stock imposable, peut bénéficier du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A du CGI dans les conditions de droit commun ;
- lorsque l’indemnité perçue par l’exploitant en application de l’article L. 221-2 du C. rur. est réintégrée au résultat après avoir été exonérée dans l’hypothèse où le remploi de l’indemnité à la reconstitution du cheptel est insuffisant, l’étalement prévu par le dispositif de l’article 75-0 A du CGI pour cette fraction d’indemnité réintégrée débute à compter de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration du délai de 24 mois puis se poursuit sur les six exercices suivants.
Pour plus de précisions sur le dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A du CGI, il convient de se reporter au BOI-BA-LIQ-10.
C. Articulation avec le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI
220
Pour la fraction non exonérée de l’indemnité perçue à raison de l’abattage d’un cheptel pour raison sanitaire, l’exploitant peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander que ce montant soit imposé selon le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI qui permet d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu.
L’application du système du quotient visé à l’article 163-0 A du CGI est notamment conditionnée au fait que le revenu présente un caractère exceptionnel de par sa nature et son montant.
Il est rappelé que le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI n’est pas applicable aux indemnités d’abattage qui relèvent des plus-values à long terme.
Pour plus de précisions sur le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-20-30-20.
VI. Obligations déclaratives
230
Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 75-0 D du CGI est une faculté offerte au contribuable. Ce dernier matérialise le choix de se placer sous ce régime dès lors qu’il retraite de son résultat imposable le montant d’indemnité perçu en raison de l’abattage d’un cheptel affecté à la reproduction.
Cette déduction étant réalisée de manière extra-comptable sur la déclaration de BA, l’exploitant n’aura pas de déclaration spécifique à présenter à l’administration. En revanche, la justification des conditions pour bénéficier de ce régime de faveur lui incombe.
Ces mêmes règles s’appliquent aux exploitants relevant du régime micro-BA dont les plus et moins-values sont imposées dans les conditions de droit commun du régime réel d’imposition.
240
Au titre de l’exercice N de constatation de la plus-value ou du profit, une déduction extra-comptable est à opérer sur la liasse fiscale BA du régime réel :
- normal, au tableau n° 2151-SD (CERFA n° 15947) (case WZ) de la liasse 2143-BA-RN ;
- simplifié, au tableau n° 2139-B-SD (CERFA n° 15946) (case FR) de la liasse 2139-BA-RSI.
Ces formulaires sont disponibles sur impots.gouv.fr.
250
À la clôture de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration du délai de 24 mois, il convient de réintégrer la différence entre le gain ou profit exonéré et le montant de l’indemnité perçue affectée à la reconstitution du cheptel (dans l’hypothèse évoquée au IV § 160 à 190 lorsque le remploi de l’indemnité est inférieur au gain ou profit constaté) :
- si le gain ou profit relève du résultat imposé selon le taux de droit commun, la réintégration est à effectuer sur le formulaire n° 2151-SD (case WO) ou sur le formulaire n° 2139-B-SD (case FP) ;
- si le gain relève du régime des plus-values à long terme ou s’il est susceptible de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI, il est à déclarer comme tel dans la déclaration de résultat des bénéfices agricoles (formulaires n° 2139-SD [CERFA n° 11144] et n° 2143-SD [CERFA n° 11148]) dont les montants sont à reporter sur la déclaration de revenus.
VII. Encadrement du dispositif au regard du droit de l’Union européenne
260
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 26 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 modifié déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.