BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d’exploitation - Transmission d’une entreprise individuelle soumise à l’IS ou d’une branche complète d’activité de cette entreprise par voie d’apport en société - Champ et modalités d’application du régime d’imposition
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L’article 210 E bis du code général des impôts (CGI) institue un régime optionnel visant à garantir la neutralité fiscale de l’apport en société d’une entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS. Lorsque cette option est exercée, l’opération d’apport est alors considérée comme intercalaire et l’imposition des profits et plus-values réalisés à l’occasion de cet apport est différée.
Remarque : Des exemples d’opérations d’apports figurent au IV § 110 à 140 du BOI-BIC-PVMV-40-20-80-30.
I. Champ d’application du régime
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L’application du régime de l’article 210 E bis du CGI est subordonnée à un ensemble de conditions s’appliquant à l’entreprise procédant à l’apport, à la société bénéficiaire de l’apport ainsi qu’à l’apport en tant que tel.
A. Qualité de l’apporteur
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Le dispositif est ouvert aux entreprises individuelles relevant de l’impôt sur les sociétés (IS). Pour y être éligible, l’entrepreneur individuel ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) relevant de l’IR doit donc avoir préalablement opté pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) relevant de l’IS. Cette option est prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI.
L’entreprise individuelle réalisant l’apport relève ainsi d’un régime réel d’imposition à l’IS (normal ou simplifié).
Pour plus de précisions sur cette option, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-70-10 et au BOI-BIC-CHAMP-70-30.
Remarque : Ce dispositif d’apport est susceptible de s’appliquer à un entrepreneur individuel soumis à l’IS qui s’est préalablement placé sous le régime de l’article 151 octies du CGI, pour des options exercées avant le 1er janvier 2026, ou de l’article 151 octies D du CGI pour des options exercées à compter de cette même date.
B. Contenu de l’apport
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Le I de l’article 210 E bis du CGI prévoit que l’entreprise individuelle relevant de l’IS doit apporter l’ensemble de son patrimoine ou une branche complète d’activité (BCA) à une société soumise à l’IS.
L’apport ne peut donc pas porter sur un actif isolé.
Une BCA se définit comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Pour plus de précisions sur la notion de branche complète d’activité, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS-20-20.
L’entreprise individuelle doit encore disposer d’au moins une BCA après la réalisation de son apport lorsqu’elle n’apporte pas l’ensemble de son patrimoine.
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Les éléments du patrimoine apportés sont en principe inscrits dans le bilan de la société bénéficiaire à leur valeur réelle.
C. Qualité de la société bénéficiaire de l’apport
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Le bénéficiaire de l’apport doit être une société soumise à l’IS. Pour apprécier cette condition, il convient de se placer à la date de la réalisation définitive de l’opération d’apport.
Par conséquent, les sociétés qui n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’IS ou qui sont exclues du champ d’application de l’IS ne peuvent pas bénéficier du régime de l’article 210 E bis du CGI.
Sont également exclues les opérations par lesquelles une entreprise individuelle imposée à l’IS est apportée à une société exonérée d’IS. En effet, l’application du régime de faveur est subordonnée au fait que la société bénéficiaire de l’apport soit passible de l’IS et respecte les engagements prévus au 3 de l’article 210 A du CGI. Or, si la société bénéficiaire de l’apport est expressément exonérée d’IS, notamment au titre des plus-values, elle n’est donc pas en mesure de respecter les engagements prévus au 3 de l’article 210 A du CGI. Dès lors, le régime de l’article 210 E bis du CGI ne peut pas être appliqué.
II. Engagements contenus dans l’acte d’apport
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La société bénéficiaire de l’apport doit être considérée comme la continuatrice de l’entreprise individuelle à l’IS apportée. En cette qualité, elle est tenue de s’engager formellement dans l’acte d’apport à respecter diverses prescriptions prévues au 3 de l’article 210 A du CGI qui ont pour objet de lui faire assumer les obligations fiscales préalablement contractées par l’entreprise individuelle soumise à l’IS.
Ces prescriptions sont les suivantes :
- reprendre à son bilan certaines écritures de l’entreprise individuelle à l’IS apportée. Ces écritures concernent les provisions dont l’imposition est différée ainsi que les éléments de l’actif circulant (CGI, art. 210 A, 3-a et e) ;
- réintégrer dans ses bénéfices imposables les résultats dont l’imposition avait été différée chez l’entreprise individuelle soumise à l’IS ayant fait l’objet de l’apport (CGI, art. 210 A, 3-b) ;
- calculer les plus-values ou moins-values résultant de la cession par la société bénéficiaire de l’apport des éléments non amortissables apportés par rapport à la valeur que ces biens avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l’entreprise individuelle soumise à l’IS ayant fait l’objet de l’apport (CGI, art. 210 A, 3-c) ;
- si des plus-values ont été réalisées à l’occasion de l’apport des éléments amortissables, réintégrer de manière échelonnée dans ses bénéfices imposables le montant de ces plus-values, étant précisé que la fraction non encore imposée des plus-values relatives aux biens cédés avant l’expiration de la période de réintégration doit être rattachée aux résultats de l’exercice de cession (CGI, art. 210 A, 3-d).
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Les apports sont transcrits dans les comptes de la société bénéficiaire d’après les valeurs réelles des éléments transférés. Ces valeurs sont celles devant figurer dans l’acte d’apport.
III. Régime d’imposition des plus-values et des profits de l’entreprise individuelle apportée
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Les plus-values d’apport peuvent bénéficier d’un sursis ou d’un étalement de leur imposition dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport. Des règles d’imposition spécifiques sont également prévues pour l’imposition des bénéfices dégagés au moment du transfert des stocks et créances.
A. Plus-values d’apport sur immobilisations non amortissables
1. Mise en sursis des plus-values
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Les plus-values dégagées lors de l’apport des éléments non amortissables de l’entreprise individuelle soumise à l’IS à la société soumise à l’IS bénéficient d’un sursis d’imposition. Ces plus-values ne sont pas imposées au titre de l’exercice de l’apport chez l’entreprise individuelle procédant à l’apport.
L’imposition est effectuée chez la société bénéficiaire de l’apport au titre de l’exercice de cession de l’immobilisation non amortissable.
Les plus-values sont calculées d’après la valeur fiscale qu’avaient les éléments non amortissables dans les écritures de l’entreprise individuelle ayant procédé à l’apport. En l’absence d’opérations de restructurations antérieures, cette valeur fiscale correspond généralement à la valeur nette comptable (VNC) d’un actif. Pour plus de précisions sur la notion de valeur fiscale, il convient de se reporter au I-A-2 § 10 du BOI-IS-FUS-10-20-40-10.
Exemple : Au titre de l’exercice N, une entreprise individuelle soumise à l’IS possède à son actif un terrain dont la valeur d’origine dans sa comptabilité est de 200 000 €. Cette valeur d’origine correspond à sa valeur fiscale à défaut de toute provision pour dépréciation comptabilisée au titre de cette même immobilisation.
En N+1, l’ensemble du patrimoine de l’entreprise individuelle est apporté à la société A sous le régime de l’article 210 E bis du CGI. Le terrain est apporté pour 240 000 €.
En N+2, la société A cède le terrain pour 270 000 €. La plus-value dégagée par cette cession est égale à 70 000 €, soit à la différence entre son prix de vente de 270 000 € et sa valeur fiscale de 200 000 € dans les écritures de l’entreprise individuelle soumise à l’IS.
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L’imposition des plus-values est effectuée selon le taux de droit commun de l’IS en vigueur au titre de l’année de cession.
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S’agissant du traitement fiscal à réserver aux dépréciations en cas de cession ultérieure des éléments compris dans l’apport, il convient de se reporter aux développements relatifs aux fusions réalisées sur la base des valeurs réelles au I-A-3 § 20 et 30 du BOI-IS-FUS-10-20-40-10.
2. Cas particulier des plus-values afférentes aux titres de participation
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Pour l’application de l’article 210 E bis du CGI, les titres de participation définis au a quinquies du I de l’article 219 du CGI et les titres de capital-risque visés au a ter du I de l’article 219 du CGI constituent des éléments d’actif immobilisé non amortissables.
Pour l’application de ce régime, la société bénéficiaire est réputée avoir acquis les éléments d’actif de l’entreprise individuelle soumise à l’IS à la date de leur entrée dans le patrimoine de celle-ci. Autrement dit, ces éléments sont réputés figurer dans le patrimoine de la société bénéficiaire depuis la date de leur acquisition ou de leur création par l’entreprise individuelle.
En application de cette règle, la cession d’un bien reçu depuis moins de deux ans sous le régime de l’article 210 E bis du CGI peut donner lieu, le cas échéant, à l’application du régime des plus-values à long terme dès lors que la cession intervient plus de deux ans à compter de l’entrée du bien dans le patrimoine de l’entreprise individuelle relevant de l’IS.
B. Plus-values d’apport sur biens amortissables
1. Imposition étalée par réintégration dans les résultats de la société bénéficiaire de l’apport
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Conformément au 2° du I de l’article 210 E bis du CGI, l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport dans les conditions prévues au d du 3 de l’article 210 A du CGI.
Les plus-values sont réintégrées par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations, agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée.
Dans les autres cas, la réintégration s’effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Pour plus de précisions sur les modalités de réintégration, il convient de se reporter au I-C § 40 à 120 du BOI-IS-FUS-10-20-40-20.
140
Pour le calcul de la somme à réintégrer, il y a lieu de procéder à une compensation entre les plus-values et moins-values dégagées par l’apport des biens relevant d’une durée de réintégration identique.
Le montant des parts de plus-value nette est réintégré dans les résultats imposables de la société bénéficiaire et imposé au taux de droit commun de l’IS.
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L’engagement souscrit par la société bénéficiaire dans l’acte d’apport prévoit que la cession d’un bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente au bien cédé qui n’a pas encore été réintégrée.
2. Droits de la société bénéficiaire de l’apport
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En contrepartie de ses obligations, la société bénéficiaire de l’apport calcule les amortissements et les plus-values ultérieures afférents aux éléments amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport, soit la valeur réelle. Par ailleurs, il est admis que cette entreprise soit autorisée à pratiquer, selon le mode dégressif, l’amortissement des biens apportés qui entrent dans le champ d’application de l’article 39 A du CGI, bien que les éléments en cause, nécessairement usagés, ne puissent en principe ouvrir droit à ce mode d’amortissement.
C. Situation des contrats de crédit-bail
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Les dispositions du 5 de l’article 210 A du CGI, régissant la situation du crédit-bail dans le régime spécial des fusions, sont étendues aux apports réalisés dans le cadre du régime de l’article 210 E bis du CGI par le dernier alinéa du I de ce même article.
Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies A du CGI.
Par conséquent, les droits afférents aux contrats de crédit-bail mobilier et immobilier sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé, amortissables ou non amortissables selon le cas, et suivent le régime prévu aux 1° et 2° du I de l’article 210 E bis du CGI pour l’imposition des plus-values afférentes à chacune de ces catégories d’immobilisation.
D. Imposition des profits sur stocks, des provisions et des réintégrations antérieures
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L’apport s’analyse en une cession ou une cessation selon qu’il porte, respectivement, sur une BCA de l’entreprise individuelle soumise à l’IS ou sur l’ensemble de son patrimoine. En application de l’article 201 du CGI, l’entreprise individuelle apportée fait normalement l’objet d’une imposition immédiate à raison des résultats se rapportant à l’exercice de l’apport.
L’imposition tient compte des profits dégagés par l’apport des stocks, des approvisionnements et des créances. Néanmoins, en cas d’option pour le bénéfice de l’article 210 E bis du CGI, cette imposition est différée et transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
Les provisions sont, quant à elles, susceptibles d’être imposées chez l’entreprise individuelle réalisant l’apport ou alors d’être transférées au passif de la société bénéficiaire.
Des réintégrations issues d’opérations antérieures d’option pour l’IS peuvent également être reprises par la société bénéficiaire de l’apport.
1. Imposition des profits sur les stocks
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Conformément au 4° du I de l’article 210 E bis du CGI, les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entreprise individuelle à l’IS si, à la suite de l’apport de l’ensemble du patrimoine ou d’une BCA, les stocks transférés sont inscrits à l’actif du bilan de la société bénéficiaire de l’apport.
Cette inscription au bilan de la société bénéficiaire est effectuée à la valeur comptable pour laquelle les stocks figuraient au dernier bilan de l’entreprise individuelle soumise à l’IS dont l’ensemble du patrimoine ou une BCA est apportée.
Cette transcription comptable permet l’imposition du profit sur stocks dans le résultat de la société bénéficiaire à la clôture de l’exercice de l’apport.
En revanche, dès lors que les stocks sont transcrits comptablement à une valeur réelle chez la société bénéficiaire de l’apport, le profit est imposé chez l’entreprise individuelle soumise à l’IS procédant à l’apport.
2. Imposition des provisions
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Conformément au 5° du I de l’article 210 E bis du CGI, l’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés du bilan de l’entreprise individuelle soumise à l’IS au bilan de la société est différée si :
- la société bénéficiaire de l’apport reprend les provisions à son passif. Ces provisions seront alors imposées lorsqu’elles seront reprises au résultat de la société bénéficiaire ;
- les provisions conservent leur objet ;
- les obligations régissant les provisions sont satisfaites dans les mêmes conditions qui prévalaient antérieurement au transfert.
Ainsi, les provisions figurant au dernier bilan de l’entreprise individuelle soumise à l’IS sont rapportées à son résultat imposable si elles sont devenues sans objet au titre de l’exercice de l’apport.
3. Poursuite de la réintégration des plus-values préexistantes à l’apport
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L’entreprise individuelle soumise à l’IS peut être tenue de respecter des engagements de réintégration de quote-parts de plus-values à raison d’opérations précédant l’apport. Dans ce cas, la société bénéficiaire de l’apport doit prendre l’engagement dans l’acte d’apport de poursuivre les réintégrations antérieures subsistantes.
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Lorsqu’à la suite de l’exercice de l’option prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI, l’entrepreneur individuel soumis à l’IR opte pour le bénéfice de l’article 151 octies D du CGI, les plus-values d’option afférentes aux biens amortissables sont réintégrées progressivement dans le résultat imposable de l’entreprise individuelle soumise à l’IS.
Lors de l’apport en société de l’ensemble du patrimoine de l’entreprise individuelle ou d’une de ses BCA, des plus-values afférentes à l’option pour l’IS peuvent ne pas avoir encore été intégralement réintégrées.
L’opération d’apport prévue à l’article 210 E bis du CGI n’a pas pour effet de rendre immédiatement imposable ce reliquat de plus-value restant à réintégrer.
Dans ce cas, conformément au 3° du I de l’article 210 E bis du CGI, la quote-part de plus-value restante est réintégrée dans les résultats imposables de la société bénéficiaire de l’apport. Pour plus de précisions sur la poursuite des réintégrations, il convient de se reporter aux II-A § 120 et III-A § 140 du BOI-BIC-PVMV-40-20-70-20.