TVA - Liquidation - Taux réduits - Fourniture d’énergie calorifique et frigorifique
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Le point 22 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que la livraison de chauffage et de refroidissement urbains peut faire l’objet de l’application d’un taux réduit.
Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) met en œuvre cette faculté en soumettant au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie (C. énergie) ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur.
L’article 93 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a ajouté un B bis à l’article 278-0 bis au CGI en application duquel est désormais soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA la livraison d’énergie frigorifique par réseaux.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 21 février 2026.
Remarque : Il est rappelé que le II de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié le B de l’article 278-0 bis du CGI en supprimant le taux réduit de TVA applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et de gaz et que conformément au B du XI de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, cette disposition s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter du 1er août 2025.
S’agissant des modalités d’entrée en vigueur de la suppression du taux réduit de TVA sur les abonnements de gaz et d’électricité, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000209.
I. Énergie calorifique
A. Définitions
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Le taux réduit de 5,5 % s’applique à la consommation d’énergie calorifique lorsque celle-ci est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du C. énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur.
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Une énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du C. énergie est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz.
L’énergie ambiante est l’énergie thermique naturellement présente et l’énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l’air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées (C. énergie, art. L. 211-2, al. 2).
Remarque : L’énergie ambiante est, avec l’énergie fatale (I-A § 30), l’une des composantes de l’énergie dite de « récupération ».
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que des déchets ménagers et assimilés lorsqu’ils sont d’origine biologique (C. énergie, art. L. 211-2, al. 3).
Par ailleurs, on entend par :
- énergie géothermique, l’énergie thermique du sol ;
- énergie solaire thermique, l’énergie thermique produite par captation du rayonnement solaire.
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L’énergie produite à partir d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur désigne toute forme d’énergie inévitablement produite en tant que sous-produit dans le cadre d’un processus, que ce dernier soit mis en œuvre dans des installations industrielles, des installations de production d’électricité ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d’un dispositif dédié de récupération, ne serait pas utilisée et se dissiperait dans l’environnement.
Elle comprend notamment :
- la chaleur issue de tout déchet ou résidus et obtenue dans le cadre de son élimination, notamment les déchets ménagers ou assimilés, les déchets des collectivités, les déchets industriels, les résidus de papeterie et de raffinerie ou des gaz dits de « torche » (mines, cokerie, haut fourneau, aciérie). Le processus d’élimination importe peu (incinération, unité de valorisation énergétique, cogénération) ;
- la chaleur des eaux usées dite « d’eau grise » ;
- l’énergie fatalement produite et non utilisée lors de tout processus de production.
Elle ne comprend pas la chaleur produite dans le cadre d’un processus dont la production d’énergie est une finalité parmi d’autres. En particulier, la chaleur produite par une installation de cogénération (production combinée d’électricité et de chaleur) n’est pas concernée sauf, le cas échéant, pour la fraction de cette chaleur qui serait issue de déchets ou résidus.
Remarque : De même, la fraction de la chaleur produite par une installation de cogénération est éligible lorsque celle-ci est issue d’une énergie renouvelable dont la définition est commentée au I-A § 20.
Elle ne comprend pas non plus la chaleur issue des combustibles solides de récupération (CSR) qui sont des produits spécialement préparés à partir de déchets afin d’être utilisés en tant que combustible.
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Il est précisé qu’un réseau de chaleur pourra prendre en compte ses approvisionnements en gaz couverts par des garanties d’origine pour l’appréciation du seuil de 50 % aux fins de l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu au B de l’article 278‑0 bis du CGI, à la condition que ces approvisionnements en gaz soient couverts par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446-18 du C. énergie à l’article L. 446-22-1 du C. énergie et de l’article D. 446-17 et suivants du C. énergie.
B. Modalités de détermination du seuil des 50 %
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Le seuil de 50 % s’apprécie de manière globale pour chaque réseau. Lorsque l’énergie calorifique délivrée par un même réseau est issue de plusieurs sites de production, il est fait masse de l’ensemble des sources d’énergie utilisées pour apprécier le seuil d’éligibilité.
Remarque : Il est admis pour le cas où l’exploitant du réseau concédé est contraint, compte tenu notamment des spécificités géographiques du territoire communal, de distribuer la chaleur via deux réseaux techniquement distincts, que le seuil soit apprécié à l’échelle de l’ensemble du réseau concédé à l’opérateur.
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La période de référence à retenir pour l’appréciation du seuil de 50 % est l’année civile précédant celle de la facturation (N-1). Il est admis qu’il puisse être pris comme période de référence une période de douze mois consécutifs différente de l’année civile sur la base de laquelle l’exploitant établit habituellement son rapport technique d’exploitation (saison de chauffe).
Afin de tenir compte de circonstances particulières affectant de manière temporaire la composition habituelle du bouquet énergétique du réseau, il est toutefois admis que la période de référence soit la moyenne des années N-2 et N-3 ou, si ces circonstances affectent les deux années N-1 et N-2, la moyenne des années N-3 et N-4.
Exemple : Un réseau fournit de l’énergie thermique produite cumulativement par une chaufferie bois, une chaufferie utilisant comme combustible du fioul et du gaz et par une usine d’incinération d’ordures ménagères (UIOM).
La part variable de la facture de la livraison d’énergie calorifique est éligible au taux réduit l’année N si la proportion de l’énergie produite par la chaufferie bois et l’UIOM atteint au moins 50 % de l’ensemble de l’énergie thermique produite et délivrée par le réseau sur l’ensemble de l’année N-1.
En cas, par exemple, de panne exceptionnelle ayant affecté en N-1 la chaufferie bois ou de travaux de mise aux normes du four de l’UIOM, la part variable de la facture de la livraison d’énergie calorifique demeure éligible au taux réduit l’année N si la proportion de l’énergie produite par la chaufferie bois et l’UIOM atteint au moins 50 % de l’ensemble de l’énergie thermique produite et délivrée par le réseau sur la moyenne des années N-2 et N-3 (ou la moyenne des années N-3 et N-4 si la panne a également affecté N-2).
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Il est admis, qu’en cas de modification de la nature des installations de production d’énergie d’un réseau existant permettant d’atteindre le seuil de 50 % en année pleine, il soit possible à l’exploitant du réseau d’appliquer, sous sa responsabilité, le taux réduit à la fourniture d’énergie calorifique dès la mise en route des nouvelles installations. Il en est de même pour les réseaux nouvellement exploités.
C. Abonnements
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Est soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA la part fixe de la facture de livraison d’énergie calorifique qui correspond à la mise à disposition d’un accès permanent à ce bien généralement dénommé « abonnement », à la condition que l’acheminement s’effectue par réseau, et quelles que soient les sources d’énergie utilisées en amont pour sa production.
L’abonnement donne droit à une fourniture minimale d’énergie et est facturée indépendamment de la consommation effective ou des circonstances climatiques.
La distribution d’énergie calorifique, généralement fournie sous forme de vapeur d’eau ou d’eau chaude, s’effectue par réseaux, communément appelés « réseaux de chaleur » ou « réseaux de chauffage urbain ». L’éligibilité au taux réduit est réservée aux réseaux dont la fourniture d’énergie calorifique est facturée à une pluralité de clients finals.
Les dispositions du B de l’article 278-0 bis du CGI s’appliquent quel que soit le mode d’exploitation du réseau.
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Hormis dans le cas de la fourniture de chaleur également éligible au taux réduit de 5,5 % de la TVA, les dispositions portant application du taux réduit aux abonnements constituent une règle ad hoc qui déroge aux principes généraux de détermination du taux résultant de la lecture combinée de l’article 257 ter du CGI et de l’article 278-0 du CGI relatifs au traitement des offres composites et fondés sur l’unicité du taux et la non-prise en compte des éléments accessoires.
En particulier, il résulte de cette règle ad hoc qu’une fraction du prix de l’offre est susceptible de relever d’un taux différent du reste du prix de l’offre lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- cette fraction du prix versée par le consommateur prend la forme d’un abonnement qui s’entend comme un montant indépendant de la quantité d’énergie fournie et constitue la part fixe du tarif de livraison de l’énergie calorifique ;
- cette fraction du prix est l’un des éléments constituant la contrepartie d’une livraison d’énergie calorifique, à l’exclusion de tout autre élément (location ou mise à disposition de matériels, prestations de services incluses dans l’offre).
II. Énergie frigorifique
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La distribution d’énergie frigorifique par réseaux, communément appelés « réseaux de froid » est soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA.
Un réseau de froid au sens du point 19 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiée relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables s’entend d’un réseau de distribution d’énergie thermique qui s’effectue sous forme de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le refroidissement de locaux ou pour le refroidissement industriel.
Sont concernés les réseaux de froid conçus pour alimenter en rafraîchissement des immeubles d’habitation, des bureaux ou des équipements publics, tout en minimisant le nombre d’unités de refroidissement.
L’éligibilité au taux réduit est donc conditionnée à une pluralité de points de livraison finale.
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La part fixe de la facture correspondant à la mise à disposition d’un accès permanent à l’énergie frigorifique (abonnement) est également soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA dès lors que son acheminement est effectué par réseau.
Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de réseau de froid, il convient de se reporter au II § 100.