Date de début de publication du BOI : 30/07/2024
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions - Modalités de fonctionnement du PEA - Versements sur un PEA

Actualité liée : 30/07/2024 : RPPM - Aménagement des modalités de fonctionnement du PEA et du PEA-PME (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 89 à 93 ; loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, art. 39 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 8 ; loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, art. 4 à 6 ; décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d'un PEA ou d’un PEA-PME)

I. Nature et montant des versements

1

Les versements sur un plan d'épargne en actions (PEA) sont obligatoirement effectués en numéraire.

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Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), la limite des versements pouvant être effectués sur un PEA est de 150 000 € à compter de l'ouverture du plan. Cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d'un contribuable dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du code général des impôts (CGI).

Remarque 1 : Lorsque le montant des versements en numéraire effectués sur un PEA excède 20 000 €, le plan n'est pas clôturé si aucun versement supplémentaire n'est effectué au titre de l'année au cours de laquelle son titulaire est rattaché au foyer fiscal d'un contribuable dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du CGI.

Remarque 2 : Lorsque le rattachement au foyer fiscal de la personne physique majeure prend fin, le plafond de versement sur son PEA est automatiquement porté à 150 000 €.

20

Le plafond des versements en numéraire sur le PEA demeure, en toutes hypothèses, fixé à 150 000 € mais dans le cas où le titulaire du PEA est également titulaire d'un plan d'épargne en action destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de tailles intermédiaire (PEA-PME), la limite des versements en numéraire effectués sur ces deux plans est de 225 000 € (CoMoFi, art. L. 221-32-1, dernier alinéa).

Pour la détermination des plafonds applicables aux PEA et PEA-PME d'un contribuable, il n'est pas tenu compte des versements effectués par la personne majeure rattachée au foyer fiscal de ce dernier sur son propre PEA.

Exemple : Soit un foyer fiscal composé d’un couple soumis à une imposition commune et d’un enfant majeur rattaché. Chaque conjoint titulaire d’un PEA et d'un PEA-PME peut effectuer des versements qui ne pourront excéder 225 000 € (tout en respectant le plafond spécifique de 150 000 € applicable au PEA) et l’enfant majeur rattaché peut effectuer des versements sur son PEA jusqu’à 20 000 €.

30

Les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements.

Le rythme des versements est libre.

40

Il n'existe aucune obligation légale de versement minimum ni de rythme de versement. Toutefois, si en cas de retrait ou de rachat partiel avant la cinquième année pour création ou reprise d'entreprise (CoMoFi, art. L. 221-32), le plan n'est pas clos, aucun versement supplémentaire n'est possible même si le plafond de versement n'a pas été atteint.

II. Précisions diverses pour l'appréciation de la limite de versements

A. Régime applicable au complément de prix reçu par le cédant ou versé par l’acquéreur de titres détenus dans un PEA en exécution d’une clause d’indexation (clause dite d'« earn-out »)

1. Régime applicable au cédant

50

Lorsque le PEA est ouvert à la date du versement d’un complément de prix défini au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI (complément de prix versé en exécution d’une clause d’indexation), la somme reçue à ce titre par le cédant de titres détenus dans un PEA est portée au crédit du compte en espèces du plan et bénéficie de l’exonération d’impôt sur le revenu attachée au PEA dans les conditions de droit commun. En outre, cette somme n’est pas prise en compte pour l’appréciation de la limite de versements (I § 10).

60

En revanche, lorsque le PEA est clos à la date d’encaissement du complément de prix, la somme reçue par le cédant est considérée comme une plus-value imposable dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI au titre de l’année au cours de laquelle elle est reçue. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI.

2. Régime applicable à l’acquéreur

70

Le complément de prix versé en exécution d’une clause d’indexation (CGI, art. 150-0 A) par l’acquéreur de titres détenus dans un PEA est payé au moyen de sommes figurant sur le compte en espèces du plan. Les nouveaux versements effectués le cas échéant sur ce compte en espèces afin de régler le complément de prix sont pris en compte pour l’appréciation de la limite de versements (I § 10).

B. Régime applicable aux versements reçus par l’acquéreur ou effectués par le cédant de titres détenus dans le PEA en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net

80

Les règles exposées au II-B § 90 et suivants, relatives au régime applicable aux versements reçus par l’acquéreur ou effectués par le cédant de titres détenus dans le PEA en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net, sont également applicables en cas de révision ultérieure du prix de vente de titres acquis ou cédés dans un PEA.

1. Régime applicable au cédant

90

Les sommes versées par le cédant de titres détenus dans un PEA en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net sont prélevées sur le compte en espèces du plan. Les nouveaux versements effectués le cas échéant sur le compte en espèces du plan afin de régler les sommes dues au titre de la garantie de passif ou d’actif net sont pris en compte pour l’appréciation de la limite de versements (I § 10).

100

Lorsque la clause de garantie de passif ou d’actif net prévoit la rétention d’une fraction du prix de vente des titres détenus dans le PEA, il est admis que le désinvestissement consécutif à cette rétention du prix de vente n’est pas un retrait partiel entraînant la clôture du plan à la condition que le cédant, titulaire du PEA, effectue, dans un délai de deux mois, un versement en numéraire d’un montant égal à la fraction du prix de vente retenu. Ce versement compensatoire n’est toutefois pas pris en compte pour l’appréciation de la limite de versements (I § 10).

Par suite :

  • si la clause de garantie de passif ou d’actif net n’est pas activée, la fraction du prix de vente qui avait fait l’objet d’une rétention est perçue par le cédant en dehors de son PEA ;
  • si la clause de garantie de passif ou d’actif net est partiellement ou totalement activée, le cédant devra retirer du compte en espèces de son plan la fraction du prix de vente qui n’a pas à être acquittée par l’acquéreur en exécution de cette clause. Le solde de la fraction du prix de vente qui sera versé le cas échéant au cédant est perçu par ce dernier en dehors de son PEA.

2. Régime applicable à l’acquéreur

110

Les sommes reçues par l’acquéreur de titres détenus dans un PEA en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net sont portées au crédit du compte en espèces du plan. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite de versements (I § 10).

III. Respect des plafonds de versements par l’organisme gestionnaire du plan

120

De manière générale, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution mentionnée à l'article L. 518-1 du CoMoFi gestionnaire d'un PEA ou d'un PEA-PME d’accepter, sur ces comptes, des sommes excédant les plafonds de versements autorisés (CoMoFi, art. L. 221-35, al. 1) (I-A § 1 du BOI-CF-INF-10-40-60)

130

L'établissement de crédit ou l’institution mentionnée à l’article L. 518-1 du CoMoFi, auprès duquel un titulaire détient un PEA et un PEA-PME, ne peut accepter de versement en numéraire qui aurait pour conséquence un dépassement du plafond global de versements de 225 000 €, et/ou un dépassement du plafond de versement de 150 000 € s'agissant du PEA (CoMoFi, art. L. 221-35, al. 1).

Dans le cas contraire, l'établissement gestionnaire de ces deux plans est passible du paiement d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 € (CoMoFi, art. L. 221-35, al. 2).

140

Lorsque le PEA et le PEA-PME sont ouverts dans deux établissements différents, l'établissement ou l'institution auprès duquel un PEA-PME est ouvert doit informer le titulaire du plan, à l'ouverture dudit plan et lorsque le montant des versements effectués franchit le seuil de 75 000 €, du risque de non-respect du plafond global des versements de 225 000 € (CoMoFi, art. L. 221-35, al. 7).

Par ailleurs, l'établissement ou l'institution auprès duquel un PEA est ouvert informe, à l'ouverture du plan, son titulaire du risque de non-respect du plafond de versements de 20 000 € applicable aux personnes physiques majeures rattachées au foyer fiscal d'un contribuable (CoMoFi, art. L. 221-35, al. 8).

Remarque : S'agissant des sanctions applicables au titulaire du plan en cas de versements surnuméraires, il convient de se reporter au II-D § 140 du BOI-RPPM-RCM-40-50-50