CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Dispositions communes - Question prioritaire de constitutionnalité
I. Définition de la question prioritaire de constitutionnalité
A. Fondement légal et règles de procédures applicables à la question prioritaire de constitutionnalité
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Tout justiciable peut, depuis le 1er mars 2010, soutenir, à l’occasion d’une instance devant une juridiction administrative comme judiciaire, “qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit”, en application de l’article 61-1 de la Constitution.
Les conditions dans lesquelles une telle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut ainsi être posée au juge ont été organisées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 qui ont défini les règles procédurales qui lui sont applicables en modifiant notamment :
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (LO CC, art. 23-1 à 23-12) ;
- le code de justice administrative [CJA, art. LO 771-1 à LO 771-2 (application par défaut des dispositions de la LO CC en cas de QPC devant les juridictions de l'ordre administratif) ; CJA, art. R*771-3 à 771-12 (dispositions relatives aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) ; CJA, art. R*771-13 à R*771-21 (dispositions relatives au Conseil d'Etat)] ;
- le code de l'organisation judiciaire (COJ, art. LO 461-1 à LO 461-2 et COJ, art. R*461-1 (application par défaut des dispositions de la LO CC en cas de QPC devant les juridictions de l'ordre judiciaire)] et le code de procédure civile [C. proc. Civ., art. 126-1 à 126-7 (transmission par le juge de la QPC à la Cour de cassation), C. proc. Civ., art. 126-8 à 126-13 (renvoi par la Cour de cassation de la QPC au Conseil constitutionnel)] ;
- le code de procédure pénale (C. proc. Pén.) [C. proc. Pén., art. LO 630, (renvoi aux dispositions de la LO CC en cas de QPC en matière pénale), C. proc. pén., art. R*49-21 à R*49-29 (dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté) et C. proc. Pén., art. R*49-30 à R*49-34 (dispositions applicables devant la Cour de cassation)] ;
- le code des juridictions financières (art. LO142-2) ;
- l'article 107 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle Calédonie.
Le règlement intérieur du Conseil constitutionnel ainsi que les règles régissant l'aide juridictionnelle ont également été modifiés afin d'intégrer ce nouveau dispositif.
B. Domaine de la question prioritaire de constitutionnalité
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L’économie générale du dispositif proposé tend à permettre au justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative lors d'une instance en cours devant une juridiction, lorsqu’il estime que ce texte, applicable au litige ou à la procédure, ou constituant le fondement des poursuites, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
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La QPC doit porter sur une disposition législative, c'est-à-dire un texte adopté par l'autorité détenant le pouvoir législatif.
C'est donc essentiellement un texte voté par le Parlement (loi, loi organique ou ordonnance ratifiée par le Parlement). Ce peut-être aussi une loi du pays de Nouvelle-Calédonie.
Les ordonnances qui n'ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une QPC (ce sont des actes administratifs dont le contrôle relève de la compétence des juridictions administratives).
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Jugé, toutefois que la QPC est recevable dès lors qu'elle est soulevée à l'appui dun recours pour excès de pouvoir dirigé contre une instruction fiscale, qui est une instance au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, alors même que l'instruction en cause se borne à prescrire à l'administration fiscale d'appliquer les dispositions législatives contestées et que leur inconstitutionnalité alléguée est l'unique moyen invoqué par les requérants au soutien de ce recours (CE, arrêt du 9 juillet 2010, n°339081)
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La disposition législative contestée doit porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Cette notion recouvre l'ensemble des dispositions qui figurent dans la Constitution du 4 octobre 1958 telle que modifiée à plusieurs reprises.
Exemple : l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle (article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958).
Elle recouvre également les textes auxquels renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à savoir :
- la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;
Cependant, l'incompétence négative du législateur ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Or, tel n'est pas le cas des dispositions de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, mises en œuvre par l'article 34 de la Constitution (Cons. Const., décision du 18 juin 2010, n°2010-5 QPC).
- le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1946), tels que la liberté d'association ou la liberté d'enseignement ;
- la Charte de l'environnement de 2004.
C. Caractéristiques de la question prioritaire de constitutionnalité
1. Exigence d'un écrit distinct et motivé à tous les stades de la procédure à peine d'irrecevabilité
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Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé devant les juges du fond (LO CC, art. 23-1, alinéa 1) comme devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (LO CC, art 23-5, alinéa 1).
Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel ou en cassation.
Ce motif d'irrecevabilité (absence de présentation dans un écrit distinct et motivé) doit être relevé d'office par les juges du fond (CJA, art. R*771-4, C. proc. Civ., art. 126-2, alinéa 2 et C. proc. Pén.art., R*49-21, alinéa 2).
Il en va de même s'agissant du Conseil d'Etat (CJA, art. R*771-14) ou de la Cour de cassation (LO CC, art. 23-5).
Les juridictions ne sont pas tenues d'inviter le requérant à régulariser sa demande.
2. Absence de caractère d'ordre public du moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une disposition législative
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Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution n'est pas d'ordre public.
Il ne peut être relevé d'office ni par les juges du fond (LO CC, art. 23-1 alinéa 1), ni par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (LO CC, art. 23-5, alinéa 1).
3. Caractère prioritaire de la question de constitutionnalité
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La loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a qualifié la question de constitutionnalité de « prioritaire ».
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Cela signifie d'une part que, lorsqu'elle est posée devant une juridiction de première instance, une cour d'appel ou une cour administrative d'appel, la question doit être examinée sans délai (LO CC, art. 23-2, alinéa 1). Le temps d'examen de la QPC doit s'imputer sur le temps de la procédure et ne doit pas la retarder.
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D'autre part, lorsque la juridiction est saisie de moyens qui contestent à la fois la constitutionnalité de la loi (question de constitutionnalité) et le défaut de conformité de cette loi aux traités et accords internationaux (exception d'inconventionnalité), la juridiction doit d'abord examiner la QPC.
En effet, les juges du fond (LO CC, art. 23-2 alinéa 5, ), ainsi que les juridictions suprêmes (LO CC, art. 23-5 alinéa 2), doivent, lorsqu'ils sont saisis de moyens contestant la conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la QPC au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation pour les juges du fond et au Conseil constitutionnel pour les juridictions suprêmes.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions confirmaient la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne français sans méconnaître les engagements internationaux de la France (Cons. const., décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, considérant 14).
II. Mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité
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Le justiciable peut demander au juge de poser au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de vérifier la conformité de la disposition litigieuse à la Constitution. Après examen de la demande, le juge transmet, le cas échéant, la question à la cour suprême de son ordre (le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation) qui transmet à son tour la demande au Conseil constitutionnel lorsque les conditions posées par la loi organique sont réunies.
A. Rôle des juges du fond
1. Présentation de la question prioritaire de constitutionnalité devant les juges du fond
a. Dispositions communes aux juridictions des deux ordres
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La loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé et peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel (LO CC, art. 23-1, alinéa 1).
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Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat, ce moyen doit être exposé, dans un mémoire distinct et motivé, qui doit comporter la mention « question prioritaire de constitutionnalité », de même que l'enveloppe qui le contient le cas échéant (CJA, art. R*771-3). A défaut, les juges doivent relever d'office son irrecevabilité (CJA, art. R*771-4).
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Devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, la QPC doit également être présentée, à peine d'irrecevabilité, dans un écrit distinct et motivé (C. proc. Civ., art. 126-2 et C. proc. Pén., art. R*49-21, C. proc. Pén., art. R*49-22, C. proc. Pén., art. R*49-24, C. proc. Pén., art. R*49-25 et C. proc. Pén., art. R*49-29). A défaut, les juges doivent relever d'office son irrecevabilité (C. proc. Civ., art. 126-2 et C. proc. Pén., art. R*49-21).
b. Dispositions propres aux juridictions relevant de la Cour de cassation
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Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis (LO CC, art. 23-1, alinéa 2, C. proc. Civ., art. 126-4 et C. proc. Pén., art. R*49-25, ).
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie (LO CC, art. 23-1, alinéa 3 et C. proc. Pén., art. R*49-22).
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation (LO CC, art. 23-1, alinéa 4).
2. Examen de la question prioritaire de constitutionnalité par les juges du fond
a. Délai et modalités d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par les juges du fond
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La loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que le juge du fond statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la QPC au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation (LO CC, art. 23-2).
En conséquence, les juges relevant du Conseil d'Etat doivent notifier sans délai le mémoire contenant la QPC aux autres parties, en leur donnant un bref délai pour présenter leurs observations (CJA, art. R*771-5).
De même, les juridictions relevant de la Cour de cassation statuent sans délai, selon les règles de procédure qui leurs sont applicables, sur la transmission de la QPC, après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations (C. proc. Civ., art. 126-4 et C. proc. Pén., art. R*49-25).
Une telle formulation invite donc à l’organisation systématique d’un débat contradictoire devant les juridictions du fond appelées à statuer sur le moyen d’inconstitutionnalité, sauf s’il apparaît, devant les juridictions administratives (CJA, art. R*771-5.) comme devant les juridictions pénales (C. proc. Pén., art. R*49-25) de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la QPC.
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La juridiction saisie ne procède à la transmission de la QPC qu'après avoir examiné si les conditions suivantes sont remplies (LO CC art 23-2) :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
La référence à la notion de changement des circonstances permet la prise en compte de l’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et donne la possibilité de contester une loi, validée par le contrôle a priori de l’article 61, à la lumière de dispositions constitutionnelles nouvelles, adoptées ultérieurement.
Elle peut être également entendue comme changement des circonstances de fait, tiré par exemple d’une évolution du contexte socio économique entre le moment de la décision initiale du Conseil et celui de la question prioritaire.
Le Conseil constitutionnel juge que cette disposition « conduit à ce qu’une disposition législative déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen lorsqu’un tel réexamen est justifié par les changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée » (cf. Cons. const., décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009, considérant 13).
b. Gestion des séries par les juges du fond
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Le juge du fond n'est pas tenu de transmettre au Conseil d'Etat (CJA, art. R*771-6.) ou à la Cour de cassation (C. proc. Civ., art. 126-5, et C. proc. Pén., art. R*49-26) une QPC mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la juridiction suprême dont il relève ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi.
En cas d’absence de transmission pour ce motif, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel. Cette absence de transmission est matérialisée par une décision de sursis à statuer au fond, motivée par l’existence d’une question similaire préalable, et non dans un acte juridictionnel de refus de transmission, lequel dessaisirait la juridiction du moyen tiré de la QPC (CJA, art. R* 771-10, C. proc. Civ., art. 126-6 et C. proc. Pén., art. R*49-27).
3. Transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation
a. Juges compétents pour statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
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Devant les juridictions administratives, la décision de procéder ou non à la transmission de la QPC au Conseil d'Etat relève de la compétence des présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, du vice-président du tribunal administratif de Paris, des présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou des magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction. Elle est prise par ordonnance (CJA, art. R*771-7).
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Devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, le juge qui statue sur la QPC est en principe celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est posée (C. proc. Civ., art. 126-3, alinéa 1), sous réserve des dispositions relatives au traitement de la question prioritaire de constitutionnalité par le magistrat de la mise en état en matière civile (C. proc. Civ., art. 126-3 alinéa 2) et par la chambre de l’instruction ou le juge de la détention en matière pénale (C. proc. Pén., art. R*49-22 et C. proc. Pén., art. R* 49-23).
b. Délai de transmission et voies de recours contre la décision des juges du fond saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité
1° Décision de transmission
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Il résulte des dispositions de l'article 23-2 alinéa 6 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel que la décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
210
Devant les juridictions de l'ordre administratif (CJA, art. R*771-9, alinéas 1 et 2.), la décision qui statue sur la transmission de la QPC est notifiée aux parties. La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois et indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées.
220
Devant les juridictions de l'ordre judiciaire, le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la QPC à la Cour de cassation (C. proc. Civ., art. 126-7, alinéa 1 et C. proc. Pén., art. R*49-28, alinéa 1).
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise :
- que cette décision de transmission n'est, en elle-même, susceptible d'aucun recours ;
- que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire (C. proc. Civ., art. 126-7, alinéa 2, C. proc. Civ., art. 126-9, , C. proc. Pén., art. R*49-28, alinéa 2 et C. proc. Pén., art. R*49-30) ;
- que ce délai d'un mois peut être réduit en cas d'urgence par le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office (C. proc. Civ., art. 126-11 alinéa 1, , et C. proc. Pén., art. R*49-32.).
L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
2° Décision de refus de transmission
230
Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité et est visé par la décision qui règle le litige au fond (CJA, art. R*771-10., C. proc. Civ., art. 126-6 et C. proc. Pén., art. R*49-27).
Le refus, par la juridiction de première instance ou la cour d'appel, de transmettre la QPC, ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours (appel ou pourvoi en cassation) visant la décision rendue au fond par la juridiction saisie (LO CC, art 23-2, alinéa 6, CJA, art. R*771-12., C. proc. Civ., art. 126-7, alinéa 3 et C. proc. Pén., art. R*49-28 alinéa 3).
c. Mise en œuvre du sursis à statuer par les juges du fond en cas de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité
240
En principe, le mécanisme impose à chaque étape de la procédure qu'il soit sursis à statuer sur le litige ou le procès pénal jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel (LO CC, art. 23-3, al. 1).
Ainsi, si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer (LO CC, art. 23-3, al. 3). En outre, si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité (LO CC, art. 23-3, al.5, 1ère phrase).
En pareil cas, le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
250
Des exceptions sont toutefois prévues à la mise en œuvre du sursis à statuer.
Ainsi, il n'y pas lieu de surseoir à statuer lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ou lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté (LO CC, art 23-3, al. 2).
Si la loi ou le règlement prévoit que la juridiction intervenant en première instance ou en appel doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence, elle n'est pas tenue d'attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité (LO CC, art 23-3,al. 3).
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés (LO CC, art. 23-3, al. 4).
Enfin, lorsque le justiciable est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation doit statuer dans un délai déterminé, elle doit se prononcer sur le pourvoi introduit à l’encontre d’une décision rendue par les juges du fond, sans attendre sa propre décision tenant à la transmission de la QPC ou éventuellement celle du Conseil constitutionnel (LO CC, art; 23-3, alinéa 5, dernière phrase).
B. Rôle du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
1. Saisine du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation
260
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation peut avoir à connaître de la transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel :
- lorsqu’une juridiction du fond lui transmet une question prioritaire de constitutionnalité ;
- lorsqu’une partie forme un pourvoi contre l’arrêt d'une cour administrative d'appel ou d’une cour d’appel ou contre un jugement rendu en premier et dernier ressort qui, après avoir refusé de renvoyer au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, statue sur le fond ;
- lorsqu'enfin, une partie soulève la question de constitutionnalité pour la première fois à l’occasion d’un pourvoi.
270
En cas de transmission de la QPC au Conseil d'Etat, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une disposition législative doit, à peine d'irrecevabilité, être présenté dans un mémoire distinct et motivé. Ce dernier doit comporter, à l'instar de l'enveloppe qui le contient, la mention « question prioritaire de constitutionnalité » (CJA, art. R*771-13. et CJA, art. R*771-14).
A moins qu'il ne remplisse manifestement pas les conditions d'examen par le Conseil d'Etat, ce mémoire est notifié aux autres parties ainsi qu'au ministre compétent et au Premier ministre. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations (CJA, art. R*771-15).
Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une QPC précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission (CJA, art. R*771-16.).
En ce sens, CE, arrêt du 1er février 2011, n°342536.
Enfin, lorsqu'une QPC est posée à l'appui d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de statuer au préalable sur l'admission du pourvoi (CJA, art. R*771-17.).
280
En ce qui concerne la Cour de cassation, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une disposition législative doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un écrit distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office (LO CC, art. 23-5).
Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire (C. proc. Civ., art. 126-9, C. proc. Pén., art. R*49-30).
Lorsque la QPC est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi (C. proc. Civ., art. 126-10, et C. proc. Pén., art. R*49-31, ).
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, peut, en cas d'urgence, réduire le délai accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, à la demande de l'une des parties ou d'office. Il fixe également la date de l'audience au cours de laquelle la QPC est examinée et en avise le procureur général afin de recueillir son avis (C. proc. Civ., art. 126-11 et C. proc. Pén., art. R*49-32).
Ces décisions sont notifiées aux parties par le greffe (C. proc. Civ., art. 126-13 et C. proc. Pén., art. R*49-34).
2. Examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation
a. Délai et modalités d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation
290
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel dans un délai de trois mois à compter de sa réception, lorsque le moyen d'inconstitutionnalité est transmis par les juges du fond (LO CC, art. 23-4), ou de sa présentation, lorsqu'il est soulevé pour la première fois devant eux (LO CC, art. 23-5).
300
Au terme d'un examen plus approndi que celui effectué par les juges du fond, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation saisit le Conseil constitutionnel de la QPC (LO CC, art. 23-4 et LO CC, art. 23-5) si :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
- le moyen soulève, au delà des deux premiers critères guidant l’analyse des juges du fond, une question nouvelle ou présentant un caractère sérieux.
Le Conseil constitutionnel a précisé la notion de question nouvelle de la manière suivante : « le législateur organique a entendu, par l'ajout de ce critère, imposer que le Conseil constitutionnel soit saisi de l'interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il n'a pas encore eu l'occasion de faire application (...) dans les autres cas, il a entendu permettre au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'apprécier l'intérêt de saisir le Conseil constitutionnel en fonction de ce critère alternatif (…) dès lors, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être nouvelle au sens de ces dispositions au seul motif que la disposition législative contestée n'a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel ». Cons. const., décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, considérant 21.
b. Gestion des séries par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation
310
Le Conseil d'Etat (CJA, art. R*771-18) comme la Cour de cassation (C. proc. Civ., art. 126-12, et C. proc. Pén., art. R*49-33) ne sont pas tenus de de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi.
En cas d'absence de transmission pour cette raison, ils diffèrent leur décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel, à moins qu'ils ne soient tenus de se prononcer soit en raison d'une urgence ; soit, en ce qui concerne uniquement la Cour de cassation, lorsque l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et qu'elle est légalement tenue de statuer dans un délai déterminé (LO CC, art. 23-5, alinéa 4).
3. Transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
a. Modalités de transmission de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel
320
La décision motivée du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties (LO CC, art. 23-7).
Dans la situation inverse, le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d'une QPC.
Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les trois mois de sa saisine, la question est transmise au Conseil constitutionnel automatiquement.
La décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation est communiquée à la juridiction qui a transmis la QPC et notifiée aux parties dans les huit jours de son prononcé.
Le refus, par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, de saisir le Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours.
b. Mise en œuvre du sursis à statuer par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation
330
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé (LO CC, art. 23-5, alinéa 4).
Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé, ou lorsque le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence.
C. Rôle du Conseil constitutionnel
1. Information des autorités exécutives et législatives
340
Lorsqu'il est saisi d'une QPC, le Conseil constitutionnel avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat (LO CC, art. 23-8). Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la QPC qui lui est soumise .
Remarque :
Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet d'une QPC le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.
2. Examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel
350
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question (LO CC, art 23-9).
360
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (LO CC, art. 23-10).
Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations.
L'audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
3. Décision du Conseil constitutionnel
a. Caractéristiques de la décision du Conseil constitutionnel
370
La décision du Conseil constitutionnel est motivée (LO CC, art. 23-11).
Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la QPC a été soulevée. Le Conseil constitutionnel communique également sa décision aux autorités exécutives et législatives qu'il avait avisées de sa saisine (cf. § 340)
La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
b. Portée de la décision du Conseil constitutionnel
380
Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution, cette disposition conserve sa place dans l'ordre juridique interne.
La juridiction doit l'appliquer, à moins qu'elle ne la juge incompatible avec une disposition d'un traité international ou du droit de l'Union européenne.
390
Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel a pour effet d'abroger cette disposition (art. 62 alinéa 2 de la Constitution de 1958).
Elle disparaît de l'ordre juridique français à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision.
Le Conseil constitutionnel détermine en outre les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition abrogée a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
400
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives (art 62, alinéa 3 de la Constitution de 1958).