Date de début de publication du BOI : 23/12/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-10-30-20

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Sûretés réelles - Privilèges - Publicité du privilège du Trésor - Mise en œuvre

Actualité liée : 23/12/2020 : REC - Nouvelles règles applicables au dispositif de la publicité du privilège du Trésor (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; art. 61)

1

Les 2 à 5 de l'article 1929 quater du code général des impôts (CGI) fixent les conditions dans lesquelles la publicité du privilège du Trésor est obligatoire. En vertu de ces règles, la publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un débiteur à un même poste comptable ou service assimilé et susceptible d'être inscrites, dépassent, à l'issue du semestre civil de référence, un seuil fixé par décret. En dehors de ce cas, les créances restent privilégiées sans avoir à être publiées.

La publicité du privilège du Trésor est réalisée par l'inscription aux registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires compétents. Cette inscription est opérée soit à la diligence de l'administration chargée du recouvrement (CGI, art.1929 quater, 2), soit par le tiers subrogé dans les droits du Trésor (CGI, art. 1929 quater, 5).

Les modalités de l'inscription sont détaillées à l'article 396 bis de l'annexe II au CGI.

Les inscriptions prises en application de l'article 1929 quater du CGI se prescrivent sauf renouvellement. Leur radiation correspond soit au paiement total de la dette, soit à des circonstances particulières.

En cas de paiement partiel, les contribuables peuvent demander la réduction du montant de l'inscription.

Les différentes formalités de la publicité donnent lieu à rémunération des greffiers qui les accomplissent. Ces frais sont à la charge du Trésor.

I. Inscription initiale par le comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP)

A. Les greffes compétents

1. Les règles de compétence

10

Les greffes compétents sont désignés en fonction de la qualité du débiteur au 1 de l'article 396 bis de l'annexe II au CGI.

a. Pour les personnes immatriculées au RCS

20

L'inscription est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel elles ont respectivement leur principal établissement commercial ou leur siège social.

Aux termes de l'article R. 123-237 du Code de commerce (C. com.), toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) indique le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-35 du C. com. sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom.

Les comptables peuvent s'assurer de cette inscription auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ainsi qu'auprès de l'Institut national de la propriété industrielle qui sont astreints à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre (C. com., art. 123-150).

b. Pour les personnes non immatriculées au RCS

30

L'inscription est faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège social.

Quand la personne morale de droit privé n'est pas immatriculée au RCS, les comptables publics n'ont pas à se préoccuper de savoir si la société aurait dû requérir son immatriculation ou a négligé de le faire. De même, l'inscription sera prise auprès du greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège social si, en dépit d'une demande régulièrement déposée, l'immatriculation effective n'a pas encore eu lieu au moment où sont accomplies les formalités de publicité du privilège du Trésor.

c. Pour les personnes dont le siège social est situé hors de France

40

L'inscription est faite pour les personnes morales de droit privé immatriculée au RCS et pour les personnes morales de droit privé non immatriculées dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur principal établissement.

d. Le changement de domicile ou de siège social du débiteur

50

Lorsque le débiteur de l'imposition transporte son principal établissement (personne physique) ou son siège (personne morale) après que l'imposition ait pris naissance, deux cas sont à considérer selon qu'au moment du transfert l'inscription a ou non été prise au greffe du tribunal de rattachement initial.

1° L'inscription a été prise

60

Lorsque le redevable, sans quitter le ressort du greffe où une inscription a été prise, change de domicile ou de siège ou modifie sa raison sociale, le comptable qui a requis l’inscription du privilège doit notifier la modification au greffe par simple lettre. Le compte de l'intéressé est annoté de cette notification.

Lorsque le redevable transporte son domicile ou son siège hors du ressort du greffe où une inscription a été prise, le comptable doit requérir une nouvelle inscription auprès du greffe devenu compétent. Il laisse prescrire l'inscription précédemment effectuée.

2° L'inscription n'a pas été prise

70

Le comptable doit accomplir la formalité au greffe du tribunal dont relève le redevable depuis le transfert.

Toutefois, à défaut de souscription par ce redevable de la déclaration prévue à l'article 35 de l'annexe IV au CGI, l'administration estime, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la publicité qui serait faite au greffe d'origine ne serait pas entachée d'irrégularité. Il y aurait lieu, bien entendu, de la renouveler dans les conditions fixées ci-dessus (I-A-1-d-1° § 60) dès que le changement aurait été porté à la connaissance du service.

2. Rôle du greffier

80

Le greffier est chargé de la tenue du registre et du répertoire alphabétique.

Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales (LPF) à l'article L. 279 A du LPF (II B 2 a § 220 et 230 du BOI-REC-GAR-10-10-30-10), il peut le faire mentionner par le greffier qui le porte en marge de l'inscription. Les radiations sont également mentionnées en marge de l'inscription. Les greffiers sont tenus de délivrer un état des inscriptions existantes ou un certificat de non-inscription.

a. La tenue du registre des inscriptions et du répertoire alphabétique.

90

Le registre est constitué matériellement par la réunion des bordereaux d'inscription du privilège produits par les titulaires des créances (I-B-2 § 160) et revêtus par le greffier de la date d'inscription ainsi que d'un numéro d'ordre. Les radiations et les contestations sont mentionnées par le greffier en marge des bordereaux d'inscription correspondants.

Le répertoire alphabétique comporte les noms des redevables, annotés des numéros des inscriptions les concernant.

b. La délivrance de renseignements

100

Aux termes du 9 de l'article 396 bis de l'annexe II au CGI, le greffier est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent aux frais du requérant, soit un état des inscriptions existantes à l'encontre d'un redevable nommément désigné, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription au nom de ce redevable.

c. La reconstitution des registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions

110

En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes, le 11 de  l'article 396 bis de l'annexe II au CGI, prévoit les modalités de reconstitution quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé.

Les comptables de la DGFiP qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4 de l'article 396 bis de l'annexe II au CGI, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.

Remarque : Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du second exemplaire de l'attestation ou certificat de subrogation.

La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.

Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission mentionnée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972 relatif à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielles des archives de ces greffes .

Le responsable départemental des finances publiques est membre de droit de la commission chargée de procéder à la reconstitution des archives des greffes sinistrés.

B. Les formalités accomplies par le comptable de la DGFiP

120

Le comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) chargé du recouvrement procède dans le mois qui suit l'expiration du semestre civil de référence, à la publicité du privilège du trésor en adressant au greffier compétent un bordereau d'inscription comportant certaines mentions.

1. Le délai de publication

a. Le cas général

130

Le délai imparti aux comptables de la DGFiP pour procéder à la publicité du privilège est d’un mois à compter de l’expiration du semestre civil de référence (CGI, ann. II, art. 396 bis, 2) (II C 2 a § 310 du BOI-REC-GAR-10-10-30-10).

Il résulte du 4 de l'article 1929 quater du CGI que la périodicité à retenir pour requérir l’inscription, est dictée à la fois :

- par la première date de survenance de l'exigibilité d'une majoration pour défaut de paiement des rôles des impôts directs ou par l'émission des avis de mise en recouvrement ;

- par le montant cumulé - au terme de la période de référence - des impôts pris en charge par le comptable au nom du même redevable.

Une publicité faite après le délai d’un mois courant à partir de l’expiration semestre civil de référence à l'issue duquel la dette a atteint le seuil fixé par décret (CGI, annexe III, art. 416 bis), n'est pas considérée comme régulière au sens du 7 de l'article 1929 quater du CGI qui prévoit qu'en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

En effet, la jurisprudence considère que la tardiveté de l'inscription provoque une discontinuité dans la publicité et donc un défaut d'information des tiers (Cass. com., 5 janvier 1988, n° 85-14.333).

b. Le cas particulier : la dénonciation d'un plan de règlement

140

A défaut de respect par le redevable de son plan d’apurement ou de ses obligations fiscales courantes, le comptable chargé du recouvrement doit mettre fin au plan d’apurement et procéder à la publication du privilège pour autant que le montant de la dette publiable dépasse le seuil précité.

Le comptable met fin au plan en le dénonçant par lettre recommandée avec avis de réception (BOI-REC-PREA-20-10-10), et procède à l’inscription du privilège du Trésor dans le délai de deux mois, calculé de quantième à quantième, à compter de la date de réception, par le redevable, de la dénonciation.

Remarque : Si le redevable n’a pas retiré le pli, il s’agit de la date de sa présentation.

Lorsque le courrier de dénonciation du plan revient au poste comptable avec la mention « boite non identifiable » :

- soit le redevable a informé l’administration de son changement d’adresse. Le comptable devra dénoncer le plan à sa nouvelle adresse dans les plus brefs délais, la réception par le redevable de la dénonciation fait alors courir le délai de publicité du privilège de deux mois ;

- soit le redevable n’a pas informé l’administration de son changement d’adresse. La dénonciation du plan à son ancienne adresse est réputée avoir été effectuée et fait courir le délai de publicité du privilège de deux mois.

La dénonciation du plan est réputée avoir été effectuée à la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du redevable (Conseil d’État, 19 décembre 2008, n° 284064 et n° 284065).

En revanche, s’agissant des créances hors plan, le comptable procédera, dans les conditions, de droit commun, à leur publicité à l’issue du semestre civil de référence.

150

Bien que les dettes comprises dans un plan d’apurement échelonné ne soient pas soumises à la publicité, elles n’en conservent pas moins, par l’effet de la loi, leur caractère privilégié. Ainsi, l’ouverture d’une procédure collective est sans incidence sur le caractère privilégié des sommes, non publiées, comprises dans un plan d’apurement.

Il en résulte qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, il ne saurait être reproché aux comptables chargés du recouvrement de n’avoir pas procédé à la publicité du privilège pour les dettes comprises dans un tel plan puisque cette hypothèse est expressément visée au 2ème alinéa du 4 de l’article 1929 quater du CGI.

Il ne peut pas non plus être reproché aux comptables de ne pas avoir publié le privilège si une procédure collective est ouverte dans le délai de deux mois après la dénonciation d’un plan d’apurement et que les comptables - tout en étant encore dans le délai légal de publicité pour les dettes comprises dans le plan d’apurement (deux mois à compter de la réception par le redevable de la dénonciation de son plan) - n’ont pas encore procédé à cette publicité.

En effet, en application de l’article L. 622-30 du C. com., les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.

Le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L 622-24 du C. com. (Cass. com., 24 juin 2003, n° 00-18.828 ; BOI-REC-EVTS-10-30).

Par conséquent, à compter du jugement d’ouverture, les comptables conservent le privilège pour les créances comprises dans le plan dénoncé et doivent donc les déclarer à titre privilégié au passif de la procédure collective.

Par contre les créances relevant du I de l’article L. 622-17 du C. com. devront être publiées.

2. Le bordereau d'inscription

160

L'inscription de la publicité du privilège du Trésor est faite au moyen de bordereaux d'inscription adressés, par pli recommandé avec demande d’avis de réception au greffier concerné. Ces bordereaux doivent comporter l'identification du comptable de la DGFiP requérant et celle du redevable. Dans la mesure du possible, il doit être fait mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec l'indication du montant des sommes dues au Trésor à l’expiration du semestre civil de référence précédant l'inscription, sans autre indication et, le cas échéant, la mention des contestations.

Un exemplaire est adressé au contribuable par lettre simple. Le comptable avise ainsi le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.

II. Inscription par le tiers subrogé aux droits du Trésor

A. Le principe

170

En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités prévues par l'article 1929 quater du CGI à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

Que la subrogation dans le privilège du Trésor se soit opérée de plein droit en application du 5 de l'article 1929 quater du CGI, ou de l'article 1928 du CGI ou de l'article 1346 du code civil (C. civ.) ou de l'article 2306 du C. civ. ou qu'elle ait été conventionnelle (C. Civ., art. 1346-1), la tierce personne qui en bénéficie est tenue de requérir l'inscription des sommes privilégiées et d'avertir les débiteurs de cette inscription.

Il est également tenu de délivrer le cas échéant des attestations de paiement ou de contestation des créances ayant donné lieu à inscription.

B. Les particularités de l'inscription par le tiers subrogé

180

Les règles exposées au I-B § 120 à 160 sont applicables aux inscriptions relevant de la compétence des créanciers subrogés aux droits du Trésor, sous réserve des particularités suivantes :

- chaque inscription est requise au moyen d'un certificat de subrogation de privilège délivré au subrogé, sur sa demande, par le comptable qui a reçu paiement de l'imposition soumise à la formalité ;

Ce certificat est établi en double exemplaire. Les deux exemplaires sont remis ou adressés au subrogé. Si la somme qui fait l'objet du certificat a été comprise dans une inscription antérieure, référence à cette inscription doit être faite au dernier alinéa du certificat. Le certificat vaut alors radiation de ladite inscription à due concurrence (CGI, ann. II, art. 396 bis, 7). Dans le cas contraire, le dernier alinéa de l'imprimé doit être biffé.

- l'inscription est toujours obligatoire pour le créancier subrogé au privilège du Trésor, quel que soit le montant de la créance (CGI, art. 1929 quater, 5 - al. 1) ;

- si le paiement avec subrogation est intervenu avant qu'un titre exécutoire, rôle ou avis de mise en recouvrement, n'ait été émis, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après ce paiement (CGI, art. 1929 quater, 5 - al. 2).

III. Durée de validité des inscriptions : renouvellement de l'inscription et nouvelle inscription

190

L'inscription se prescrit par quatre ans, à défaut de renouvellement.

Il n'y a pas lieu de requérir une nouvelle inscription avant l'expiration du délai de quatre ans tant que les impositions comprises dans l'inscription n'ont pas varié dans leur composition et que la somme due au titre de ces impositions n'a pas augmenté.

Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre d'un même redevable rend caduque l'inscription précédente et fait repartir un nouveau délai de prescription de quatre ans.

A. Cas où l’inscription doit être renouvelée

200

Les impositions comprises dans l'inscription varient quant à leur montant :

- lorsque des frais de poursuites et d’autres accessoires de l’impôt sont dus ;

- lorsque des intérêts moratoires dus au profit de l’État sont réclamés.

Si la prise en charge des accessoires de l'impôt fait augmenter le montant de la dette publiable, le comptable chargé du recouvrement doit renouveler l'inscription. La publicité devra être effectuée dans le délai d’un mois qui suit l’expiration du semestre civil de référence (II C 2 a § 310 et suiv. du BOI-REC-GAR-10-10-30-10).

Toute inscription rend caduque l'inscription antérieure. Elle doit donc reprendre le solde de la dette du redevable ayant fait l’objet d’une inscription (CGI, annexe II, art. 396 bis, 6) et elle fait repartir le délai de prescription de quatre ans.

Lorsque le comptable procède à une nouvelle inscription qui rend caduque une inscription antérieure, il doit indiquer sur le bordereau la fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public. Cette fraction figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription (CGI, annexe II, art 396 bis, 5 - al.3).

B. Cas où une nouvelle inscription doit être requise

210

Il y a lieu de requérir une nouvelle inscription quand il y a variation de la composition de la dette. C'est le cas lorsque de nouvelles impositions sont susceptibles d’être publiées. Une nouvelle inscription doit donc être requise pour le montant total de la dette à publier, frais de poursuites compris, lorsque le seuil est franchi .

L’inscription contiendra :

- la nouvelle imposition majorée et les accessoires de la créance qui auront pu être liquidés à l'issue de la période de référence ;

- le montant de la dette qui aura fait l’objet de la précédente publicité.

Il n'y a pas lieu à nouvelle inscription lorsque le montant de la dette a diminué, si aucune imposition nouvelle n'est à publier et si aucune poursuite n'a été exercée et ceci même si le nouveau montant reste supérieur au seuil .

De même, il n'y a pas lieu à nouvelle inscription lorsque le montant de la dette a diminué, tant qu'aucune imposition nouvelle n'est à publier et qu'aucun frais dus à de nouvelles poursuites exercées n'a été mis à la charge du redevable, quand bien même le nouveau montant après paiement partiel passerait au-dessous du seuil.

C. La radiation et la réduction des inscriptions

220

La radiation d'une inscription intervient à l'initiative du comptable chargé du recouvrement dans les cas suivants (CGI, ann. II,  art.396 bis, 6) :

- la radiation consécutive au paiement par le redevable de sa dette fiscale ;

- la radiation consécutive à un dégrèvement ;

- la radiation en cas d’erreur commise par le comptable sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable ;

- la radiation consécutive à l’octroi d’un plan d’apurement échelonné pour des dettes qui ont fait l’objet de la publicité du privilège, que le redevable respecte ainsi que ses obligations fiscales déclaratives et de paiement ;

- la radiation de l'inscription en cas d’une réclamation d’assiette régulière assortie d’une demande de sursis de paiement pour la créance et déposée à compter du 1er janvier 2020.

Dans tous ces cas, les frais de radiation sont supportés par le Trésor.

1. En cas de paiement

a. Paiement par le redevable

230

Il appartient au comptable ayant requis l'inscription de prendre l'initiative de la procédure en présentant au greffier une attestation constatant qu'il y a paiement.

Lorsque le débiteur acquitte la totalité de la dette, le comptable qui a inscrit la publicité demande la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dans le délai d’un mois, par la présentation au greffe d’une attestation de paiement. Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription (CGI, ann. II,  art. 396 bis, 6).

b. Paiement effectué par une tierce personne subrogée aux droits du trésor

240

En cas de paiement avec subrogation d'une imposition comprise dans une inscription, la formalité qu'accomplit le subrogé entraine automatiquement la radiation à due concurrence de l' inscription du comptable.

2. En cas de dégrèvement ou d'erreur

a. Radiation en cas de dégrèvement

250

Lorsqu'une imposition comprise dans une inscription donne lieu à un dégrèvement, le 6 de l'article 396 bis de l'annexe II au CGI fait obligation au comptable qui avait requis cette inscription d'en provoquer la radiation, à due concurrence. Il n'y a pas de minimum. Les dégrèvements visés par ce texte doivent s'entendre de toutes les décisions portant décharge de droits quelle que soit l'autorité qui les a prononcées et quelle que soit l'importance des impositions annulées.

Si le dégrèvement ramène le montant des impôts dus à une somme supérieure au seuil fixé par décret (CGI, annexe III, art. 416 bis), l'inscription doit être maintenue pour le solde.

A la situation ainsi créée en matière de publicité par l'intervention de ces décisions, il convient, bien entendu, d'assimiler celle qui résulte de la péremption du privilège ou de l'arrivée du terme de la prescription.

La radiation doit être effectuée à une date aussi rapprochée que possible de celle de la décision ou de l'événement qui la motive.

b. Radiation en cas d'erreur lors de l'inscription du privilège portant sur le montant des sommes ou sur l'identité du redevable

260

C'est aussi au comptable qu'il appartient dans ce cas de demander la radiation.

Il arrive qu'à l'occasion d'une cession de fonds de commerce une demande soit faite par l'acquéreur afin d'obtenir la mainlevée de l'inscription du privilège. Il n'y a pas lieu d'y satisfaire car :

- l'acquéreur n'a pas qualité pour demander la radiation ;

- la mainlevée ne peut être accordée que s'il y a paiement, dégrèvement, erreur ou plan d’apurement échelonné accordé au cessionnaire redevable de l’impôt, afin que le privilège continue à s'exercer sur les autres éléments mobiliers du patrimoine du débiteur ;

- la mainlevée est automatique pour le bien qui sort du patrimoine du débiteur (pas de droit de suite).

3. En cas d’octroi d’un plan d’apurement échelonné

270

Les dettes qui font l’objet d’un plan d’apurement échelonné (plan de règlement, délais de paiement) ne sont plus soumises à la publicité du privilège du Trésor dès lors que le redevable respecte le plan et ses obligations fiscales courantes (CGI, art. 1929, 4 - al. 2).

Lorsque les dettes comprises dans un tel plan d’apurement ont déjà fait l’objet d’une publicité, le comptable procède à la radiation de l’inscription requise pour ces dettes.

IV. Dépenses relatives à la publicité

280

Les différentes formalités de la publicité donnent lieu à rémunération des greffiers des tribunaux de commerce qui les accomplissent.

L'inscription du privilège du Trésor au greffe du tribunal de grande instance ne donne pas lieu au versement des redevances de greffe. Cependant les frais de timbre (frais de poste mentionnés au 3ème alinéa de l’article R. 743-140 du C. com.) effectivement supportés pour renvoyer les bordereaux d'inscription ou de radiation aux comptables sont remboursés aux greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires statuant commercialement pour leur montant réel.

Les frais d'inscription et de radiation du privilège du Trésor sont à la charge du Trésor.

290

En application des dispositions de l’article R 743-140 du C. com., les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions de l’article R 743-140 du C. com. à l'article R. 743-155 du C. com. et aux tableaux de l'annexe 7-5 du livre VII du C. com.. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.

La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 du livre VII du C. com..

Il s'ensuit que le tarif des émoluments à verser aux greffiers des tribunaux de commerce au titre des formalités de publicité du privilège du Trésor est le suivant (C. com., art. A 743-11) :

Désignation de la prestation

Référence de l'article R. 743-140 du C. com. à l'article R. 743-155 du C. com.

Émolument

Première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée

Tableau III annexé à l’article R. 743-140

1,68 €

Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation

Tableau III annexé à l’article R. 743-140

2,24 €

Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

Tableau III annexé à l’article R. 743-140

2,24 €

Mention d'une contestation en marge d'une inscription

Tableau III annexé à l’article R. 743-140

1,13 €

À ces sommes, s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux normal.

Les frais de timbre (frais de poste mentionnés au 3ème alinéa de l’article R. 743-140 du C. com.) effectivement supportés pour renvoyer les bordereaux d'inscription ou de radiation aux comptables sont remboursés aux greffiers de commerce pour leur montant réel c'est-à-dire qu’ils ne supportent pas la TVA.

Une facture est émise. La facture distingue :

- les émoluments hors taxe ;

- les diligences et forfaits de transmission hors taxe ;

- les déboursés ;

- la taxe sur la valeur ajoutée ;

- et le montant total taxes incluses.