Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CYP

INT - Convention fiscale entre la France et Chypre

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 18 décembre 1981 à Nicosie entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention,

La loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982 (J.O du 24 décembre 1982, p. 3851) a autorisé l'approbation de cette convention du côté français qui a été publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983 (J.O du 30 mars 1983, p. 977).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er avril 1983.

L'article 31 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er avril 1983 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 1983 ou afférents à l'exercice comptable clos à compter du
1er janvier 1983.

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La convention fiscale conclue par la France avec Chypre prévoit que certaines catégories de revenus de capitaux mobiliers qui ont leur source à Chypre peuvent, dans certains cas, ouvrir droit au profit des résidents de France (personnes physiques ou morales) à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris.

L'article 25, paragraphe 1, B b) de la convention fiscale franco-chypriote permet notamment à la France d'imposer le montant brut des dividendes et des intérêts de source chypriote dont bénéficie un résident de France. Lorsque ces revenus sont également imposables à Chypre conformément aux dispositions des articles 10 (dividendes) et 11 (intérêts) de la convention, l'article 25, 1, B b) prévoit que la France élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû en France dans les bases duquel les revenus en cause sont compris.

Ce crédit d'impôt est égal en principe au montant de l'impôt chypriote perçu par voie de retenue à la source dans la limite des taux maximaux de retenue prévus par la convention en matière de dividendes et d'intérêts. Par ailleurs, ce crédit ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces mêmes revenus.

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Conformément à l'article 25, paragraphe 1, B c) i), ii) et iii), le terme impôt est réputé comprendre tout montant qui aurait pu être payé au titre de l'impôt chypriote mais qui a fait l'objet :

- en matière d'intérêts, d'une exemption ou d'une réduction d'impôt accordée en vertu de la section 10 des lois chypriotes sur l'impôt sur le revenu des années 1961 à 1979 ;

- en matière de dividendes, d'une déduction pour investissement accordée en vertu de l'article 12, paragraphe 2, alinéa b ou c des mêmes lois.

Les dispositions de l'article 25, paragraphe 1, B c) sont devenues sans objet dès lors que les législations chypriotes visées par cet article ont été abrogées ou substantiellement modifiées.

Par conséquent, aucun crédit d'impôt forfaitaire n'est plus imputable en France au titre des dividendes et des intérêts de source chypriote perçus par un résident de France.