REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs - Recouvrement des sommes dues par des redevables en indivision
1
L'indivision est la situation juridique qui existe, entre ceux qui ont sur une chose ou un ensemble de choses un droit de même nature, chacun pour une fraction, aucun n'ayant de droit privatif cantonné sur une partie déterminée et tous ayant des pouvoirs concurrents sur le tout, jusqu'à son partage.
La valeur patrimoniale d'une quote-part indivise appartenant à un débiteur fait partie du gage des créanciers. La possibilité de réaliser cette valeur patrimoniale est subordonnée, soit au partage préalable du ou des biens en indivision, soit à l'aliénation de sa quote-part par le coïndivisaire. Le créancier peut alors participer au résultat de cette opération.
À la condition que le partage soit possible et sous réserve que leur créance soit certaine, les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent provoquer le partage. La situation de ces créanciers est inférieure à celle des créanciers de l'indivision, puisqu'ils ne peuvent saisir un bien indivis. Ils ont la faculté de prendre une sûreté sur ce bien, par exemple une hypothèque, dont l'efficacité, toutefois, sera fonction du résultat du partage.
Les forces actives de l'indivision peuvent éventuellement être insuffisantes à en couvrir les charges.
I. Économie du régime de l'indivision
10
Le code civil régit toutes les indivisions quel qu'en soit la cause ou l'objet (indivisions successorales, matrimoniales (post-communautaires ou entre époux séparés de biens), indivisions qui résultent d'achats en commun etc.) en créant un régime légal de l'indivision. Après répartition des biens en lots distincts, le partage est l'opération qui met fin à l'indivision, en attribuant à chaque copartageant, à titre privatif, une portion concrète de biens destinés à composer son lot.
La loi organise le régime de l'indivision qui s'applique, sans qu'il soit besoin d'aucun acte de volonté des indivisaires et donc par le seul effet de la loi (régime légal). Elle prévoit, lorsque les intéressés ou quelques-uns d'entre eux ont manifesté leur intention de demeurer dans l'indivision, la possibilité d'élaborer, dans un certain cadre, un régime conventionnel.
Remarque : Dans l'usufruit, les droits des nu-propriétaires et ceux des usufruitiers ne sont pas de même nature, de sorte que les dispositions sur l'indivision ne s'appliquent pas à leurs rapports.
Aux termes de l'article 815 du code civil (C. civ.), nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 815-1 du C. civ. dispose en outre que les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément à l'article 1873-1 du C. civ. à l'article 1873-18 du C. civ..
A. Régime légal de l'indivision
15
L'exposé du régime de droit commun débute par l'affirmation, à l'article 815 du C. civ., de la précarité de l'indivision à laquelle tout indivisaire peut mettre fin en demandant le partage, il se poursuit par la gestion de l'indivision (C. civ., art. 815-2 et C. civ., art. 815-16), puis par l'énoncé des opérations de partage. L'indivision successorale et le partage successoral constituent le régime type de l'ensemble des situations d'indivision.
1. Droit de provoquer le partage à tout moment
20
Le principe de la précarité de l'indivision énoncé à l'article 815 du C. civ. (nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué) est atténué par diverses mesures.
C'est ainsi qu'indépendamment de la faculté qui leur est reconnue de conclure des conventions tendant au maintien pour un temps de l'indivision (rappelée à l'article 815-1 du C. civ.), les indivisaires, ou certains d'entre eux seulement, peuvent obtenir du juge qu'il soit sursis au partage, ou procédé à un partage partiel.
30
Le sursis au partage, limité à deux années au plus, peut être demandé par un indivisaire au président du tribunal judiciaire si la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai (C. civ., art. 820).
40
Le partage partiel ainsi que les partages provisionnels sont des mesures qui évitent à l'indivisaire impécunieux, quoique nanti d'une richesse potentielle, de devoir patienter jusqu'à la fin des opérations de liquidation ; celui-là peut, en effet, soit être directement apportionné de sa part par le tribunal (C. civ., art. 824), soit obtenir l'attribution de la fraction des bénéfices nets annuels de l'indivision qui correspond à ses droits (C. civ., art. 815-11, al. 1), soit encore bénéficier à concurrence des fonds disponibles, d'une avance sur sa part dans le partage à intervenir (C. civ., art. 815-11, al. 4).
50
Le juge peut, sur demande des indivisaires et dans les cas énoncés par l'article 821-1 du C. civ. et l'article 822 du C. civ., ordonner le maintien dans l'indivision :
- de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, et, s'il y a lieu, des droits sociaux (C. civ., art. 821) ;
- de la propriété d'un local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé, à cet usage, par le défunt ou son conjoint, ainsi que des biens mobiliers servant à l'exercice de la profession ou du mobilier garnissant le local d'habitation (C. civ., art. 821-1).
Le maintien ne peut être prescrit que pour une durée de cinq ans. Mais il peut être renouvelé en présence d'enfants mineurs jusqu'à la majorité du plus jeune d'entre eux ou, en l'absence d'enfants mineurs et sous certaines conditions, jusqu'au décès du conjoint survivant (C. civ., art. 823).
60
Le partage a un effet déclaratif : « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession » (C. civ., art. 883).
Cependant, cet effet déclaratif a des limites : chaque attributaire supporte les effets des actes régulièrement accomplis selon les règles de l'indivision, qu'elle soit d'ailleurs légale ou conventionnelle.
L'effet déclaratif est attaché à tout acte qui met fin à l'indivision, même en partie, pour certains biens ou héritiers seulement, ce qui inclut, notamment, toutes les cessions de droit indivis intervenant entre indivisaires.
2. Administration des biens indivis
70
Le régime de droit commun est organisé par l'article 815-2 du C. civ. à l'article 815-18 du C. civ.. Il détermine les droits et obligations des indivisaires. Il autorise l'initiative de tout indivisaire pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Il fixe la proportion des deux tiers des indivisaires pour consentir aux actes qui ressortissent à l'exploitation normale des biens indivis et définit les actes qui doivent être autorisés en justice, notamment l'aliénation d'un bien de l'indivision.
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a assoupli les règles d'administration de l'indivision et a modifié l'article 815-3 du C. civ. afin de faciliter la gestion du patrimoine transmis et d'éviter les situations de blocage.
Le domaine des actes ou des décisions qui peuvent être pris par un seul indivisaire est élargi, celui qui requiert l’unanimité est réduit et la loi a introduit la catégorie des actes soumis à la majorité des deux tiers.
a. Actes ou décisions laissés à l'initiative d'un seul indivisaire
80
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même s'il n'y a pas urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers ou, à défaut, obliger ses coïndivisaires à participer aux dépenses nécessaires (C. civ., art. 815-2).
Par ailleurs, un indivisaire peut être autorisé en justice :
- à en représenter un autre, hors d'état de manifester sa volonté (C. civ., art. 815-4) ;
- à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, mais à la condition que le refus de ce dernier mette en péril l'intérêt commun (C. civ., art. 815-5, al. 1) ;
- à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis, une provision destinée à faire face aux besoins urgents, sans que cela entraîne, pour lui, lorsqu'il est conjoint survivant ou héritier, prise de qualité (C. civ., art. 815-6, al. 2) et donc acceptation tacite de succession.
b. Actes ou décisions nécessitant la majorité des deux tiers
90
Une majorité des deux tiers des droits indivis est requise pour les actes de gestion (C. civ., art. 815-3). Cette majorité des deux tiers peut être détenue par un ou plusieurs indivisaires.
Avec cette majorité, il est possible :
- d'effectuer un acte d'administration relatif à un bien indivis ;
- de donner un mandat général d'administration à un indivisaire ou à un tiers ;
- de vendre des meubles indivis pour payer les dettes et les charges de l'indivision ;
- de conclure et renouveler des baux autres que ceux portant sur un domaine agricole, commercial, industriel ou artisanal.
100
Les indivisaires qui ont effectué des actes d'administration ou de gestion à cette majorité doivent en avertir les autres indivisaires. À défaut, les actes ne leur seraient pas opposables.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Toutefois, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836 du C. civ., l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies à l'article 815-5-1 du C. civ..
c. Actes ou décisions nécessitant l'unanimité des indivisaires
110
Le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés ci-dessus.
3. Droits des indivisaires
120
Sous réserve des règles d'administration énoncées ci-dessus et quoiqu'il jouisse des droits les plus étendus sur sa quote-part dans l'indivision, chacun des coïndivisaires ne peut, à lui seul, en exercer aucun sur l'indivision, ou un bien de celle-ci, pris isolément.
C'est ainsi que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable, en toutes situations, du produit net de cette gestion : tout au plus. peut-il prétendre à la rémunération de son activité, dans des conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice (C. civ., art. 815-12), et se faire payer de ses dépenses ou tenir compte de ses améliorations (C. civ., art. 815-13).
Chaque indivisaire a vocation, en effet, à profiter des bénéfices provenant de l'indivision, à proportion de ses droits dans celle-ci, quelle que soit la cause de ces bénéfices (C. civ., art. 815-10).
De la même façon, les fruits ou revenus des biens indivis n'iront pas, lors du partage, à l'attributaire du capital qui les a produits. À l'égal des bénéfices, ils accroissent à l'indivision (C. civ., art. 815-10) et, comme eux, ils doivent faire l'objet d'une répartition proportionnelle au moment du partage, dans la mesure, bien entendu, où ils n'ont pas été répartis annuellement.
La même règle est à observer pour les pertes (C. civ., art. 815-10, al.3), un indivisaire n'ayant pas à supporter la charge de plus de passif que ne l'y obligent ses droits dans l'indivision. Ainsi, l'indivisaire administrateur, s'il dégage un déficit, ne verra pas celui-ci imputé sur sa seule part, sauf s'il doit répondre d'une diminution de la valeur des biens indivis provenant de son fait ou de sa faute (C. civ., art. 815-13, al. 2).
130
Néanmoins, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité (C. civ., art. 815-9).
Enfin, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
4. Cessibilité des droits indivis
140
La validité des cessions de droits indivis est admise en droit français. Lorsque de telles aliénations se concluent à titre onéreux avec des tiers, étrangers à l'indivision, elles sont soumises au droit de préemption des autres indivisaires. Les donations de biens indivis ne sont pas soumis au droit de préemption.
Le droit de préemption trouve à s'exercer par les indivisaires, mais aussi par les nus-propriétaires, en cas de cession de quote-part d'usufruit, et les usufruitiers en cas de cession de quote-part de nue- propriété. Leur droit n'est toutefois que subsidiaire.
Les modalités d'exercice de ce droit de préemption, qui a une portée générale pour toutes les mutations de droits indivis, quelles qu'en soient les causes, sont exposées dans le détail par l'article 815-14 du C. civ., l'article 815-15 du C. civ. et l'article 815-16 du C. civ.. Le coïndivisaire qui projette de céder un droit indivis notifie son projet par acte extra-judiciaire aux autres indivisaires, qui peuvent l'accepter dans le délai d'un mois, aux prix et conditions qui lui sont notifiés. Cette notification, toutefois, ne vaut pas offre de vente en ce sens que le coïndivisaire peut renoncer à toute aliénation.
B. Régime conventionnel de l'indivision
150
Alors qu'il a inséré les dispositions propres au régime légal de l'indivision dans le titre du code civil consacré aux successions, le législateur a placé la réglementation du régime conventionnel à la suite du contrat de société.
Cette convention d'indivision du code civil est un acte réservé aux personnes physiques qui, seules, peuvent en conclure et en poursuivre l'exécution. Acte de disposition, elle requiert de ceux qui y sont parties la capacité et le pouvoir de disposer (C. civ., art. 1873-4).
C'est également un acte formaliste qui doit être établi par écrit à peine de nullité, et qui n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités de la publicité foncière ou de l'article 1690 du C. civ., si la masse indivise comprend des biens immeubles ou des créances (C. civ., art. 1873-2).
La convention ne doit pas, en principe, excéder une durée de cinq années, mais les parties ont la faculté de proroger ce délai, pendant lequel le partage ne peut, sauf justes motifs, être provoqué (C. civ., art. 1873-3). Lorsqu'elle est fixée pour une durée indéterminée, la convention ne fait pas obstacle, en principe, à une demande de partage.
160
Sans y être expressément assimilée, l'indivision conventionnelle fonctionne en pratique dans les mêmes conditions qu'une société de personnes; elle est pourvue d'un gérant et une assemblée de participants connaît des actes qui la concerne.
Le gérant est le représentant des indivisaires dans la mesure des pouvoirs qu'ils lui ont confiés (toutefois lorsqu'il y a présence d'un usufruitier il sera fait application de l'article 1873-16 du C. civ., de l'article 1873-17 du C. civ. et de l'article 1873-18 du C. civ.). Il est choisi parmi eux, ou en dehors d'eux et, le cas échéant, révoqué selon des modalités définies par la loi ou par une décision commune des indivisaires (C. civ., art. 1873-5).
Le gérant administre l'indivision (C. civ., art. 1873-6) et dispose à cet effet des pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs (C. civ., art. 1421 et suivants). Il a droit à la rémunération de son activité, pour laquelle il encourt la responsabilité du mandataire (C. civ., art. 1873-10).
Les décisions qui excèdent ses pouvoirs, telle celle d'aliéner un immeuble indivis, sont prises par l'ensemble des indivisaires, à l'unanimité (C. civ., art. 1873-8). Il ne pourrait valablement consentir seul une hypothèque conventionnelle sur un immeuble indivis ou le nantissement d'un fonds de commerce appartenant à l'indivision.
170
Comme pour l'indivision légale, les indivisaires ont droit aux fruits, revenus et bénéfices provenant des biens indivis, et ils contribuent aux pertes. Ils peuvent, cependant, convenir de modalités de jouissance et de répartition différentes de celles prévues par l'article 815-9 du C. civ., l'article 815-10 du C. civ. et l'article 815-11 du C. civ., s'ils souhaitent que celles-ci ne s'appliquent pas (C. civ., art. 1873-11, al. 2).
II. Droits des créanciers sur les biens indivis
180
Trois sortes de créanciers ont la possibilité d'agir sur les biens indivis et d'être payés avant les autres par prélèvement sur l'actif avant le partage : les créanciers antérieurs à la naissance de l'indivision (par exemple, les créanciers du défunt dans une succession), ceux dont la créance est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis, et ceux ayant pour débiteurs solidaires l'ensemble des indivisaires (C. civ., art. 815-17, al. 1). Ils ont le droit en outre, comme les créanciers personnels d'un indivisaire, de demander le partage (C. civ., art. 815-17, al. 3).
La situation des créanciers personnels de l'indivisaire est inférieure à celle des créanciers de l'indivision, puisqu'ils ne peuvent saisir une créance ou un bien indivis.
Voir en ce sens Cass. civ., décision du 7 décembre 2011, n° 10-16857).
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage, à la condition que le partage soit possible et sous réserve que leur créance soit certaine.
A. Droit commun des créanciers susceptibles d'agir sur l'indivision
190
Qu'il y ait ou non conclusion d'une convention d'indivision, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant l'ouverture de l'indivision, et ceux dont la créance résulte de la gestion de l'indivision, sont payés, ou peuvent l'être après poursuites, sur les biens indivis (C. civ., art. 815-17, al. 1 et C. civ., art. 1873-15).
200
Il est interdit aux créanciers personnels d'un indivisaire de saisir la part indivise de leur débiteur (C. civ., art. 815-17), quels que soient le régime de l'indivision (avec cependant une réserve lorsque l'indivision est conventionnelle (II- A § 210) et la nature, meuble ou immeuble, des biens indivis.
De même, leur liberté de provoquer le partage est limitée. Les coïndivisaires de l'un ou l'autre régime peuvent, en effet, arrêter le cours de l'action en partage que ces créanciers ont entreprise, ou dans laquelle ils sont intervenus, en acquittant la dette au nom et en l'acquit du débiteur (C. civ., art. 815-17, al. 3). Également, ils pourront la tenir temporairement en échec par une action en sursis au partage, s'ils peuvent démontrer que les conditions en sont réunies (C. civ., art. 815).
210
Lorsqu'il a été conclu une convention d'indivision, les créanciers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer (C. civ., art. 1873-15). Dans les autres cas, en pratique, lorsque la convention est à durée déterminée, ils peuvent poursuivre la saisie et la mise en vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision, en suivant les formes applicables à la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières (c'est là l'exception au principe de l'insaisissabilité des droits indivis dont l'existence a été signalée plus haut). Les autres indivisaires bénéficiant alors des droits de préemption et de substitution (I-A-3 § 130).
Remarque : En dépit du soin qu'elle a pris de définir les pouvoirs des créanciers, la loi ne précise pas quels sont leurs droits lorsque les forces actives de l'indivision sont insuffisantes à en couvrir les charges. La solution doit en effet alors être recherchée dans le droit propre à chaque cause d'indivision (succession, communauté etc.).
B. Application à l'action en recouvrement des comptables publics
220
Lorsqu'ils sont mis en présence d'une indivision, les créanciers publics ont le même droit à agir que leurs homologues du droit privé, et obéissent aux mêmes règles. S'il s'élève donc une difficulté d'ordre général, il sera dans la plupart des cas suffisant de se reporter aux indications données plus haut.
Toutefois il a paru utile d'apporter quelques précisions complémentaires intéressant plus spécialement les comptables publics et, à cet égard, comme dans le cas général, une distinction est à faire selon que l'indivision elle-même ou une partie des indivisaires seulement est redevable d'impôts.
1. Impôt dû par une indivision
230
Les modalités de notification du titre exécutoire mises à part, les règles du recouvrement de cet impôt sont les mêmes, que la dette préexiste à l'ouverture de l'indivision ou qu'elle naisse dans le cours de celle-ci. Dans le premier cas, le gage dont jouissaient les créanciers sur les biens indivis avant qu'ils le deviennent, subsiste et se reporte d'une manière indivisible sur l'indivision toute entière, et dans le second, l'indivision répond elle-même du passif né de son fonctionnement.
D'autre part, même dans l'hypothèse où il peut être effectué par prélèvement sur l'actif indivis, le paiement de l'impôt (comme d'ailleurs de toute dette) n'est à la charge de chaque indivisaire que dans la proportion de la part qu'il doit prendre de l'indivision (C. civ., art. 815-10, al. 4 ; I-A-2-c § 110).
Il s'ensuit un certain nombre de conséquences concernant la notification des actes de la procédure de recouvrement et l'exercice même des poursuites.
240
L'article R*. 256-2 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que lorsqu'un comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement (AMR) (BOI-REC-PREA-10-10-10).
L'AMR qui est adressé à chaque coïndivisaire fait apparaître la part due par le destinataire en indiquant comment elle a été déterminée.
La description de la créance comporte les indications de la nature des droits et pénalités ou intérêts de retard et, le cas échéant, le fondement de l'obligation lorsque les indivisaires répondent du passif fiscal en application de règles de droit commun (exemple : succession).
250
L'établissement d'un AMR pour chaque coïndivisaire s'impose même lorsqu'il a été délivré un AMR à leur auteur commun (en cas d'indivision successorale par exemple).
Il peut toutefois être admis qu'un AMR individuel soit notifié au seul mandataire, ou à l'un deux, si les indivisaires ont décidé de se faire représenter selon les modalités prévues par l'article 815-3 du C. civ. (I-A-2-b § 90). Cette possibilité exige cependant que le mandataire soit muni d'une procuration conçue en termes généraux et qu'il soit visé dans la notification ès qualités.
La même procédure peut être utilisée avec le gérant de l'indivision conventionnelle visée à l'article 1873-5 du C. civ. (I-B § 160). Concernant les impositions dues par l'indivision postérieurement à sa constitution et qui sont d'origine déclarative, le signataire des déclarations aura déjà justifié de sa qualité de représentant.
260
Dans tous les cas, les poursuites procéderont d'une mise en demeure de payer préalablement notifiée à chaque indivisaire, pour la part de la dette dont il est personnellement responsable, même si une mise en demeure de payer était déjà notifiée à l'auteur commun.
Lorsque l'imposition est authentifiée par voie de rôle, les indivisaires qui n'ont pas été destinataires de l'avis d'imposition se voient adresser une lettre de relance avant l'engagement de poursuites à leur encontre. Elle doit faire mention du texte établissant leur obligation (BOI-REC-PREA-10-20).
Lorsque l'exécution forcée apparaît nécessaire, l'article 815-17 du C. civ., applicable à l'indivision légale et à l'indivision conventionnelle (code civ., art. 1873-15), autorise le créancier à poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
En ce qui concerne les biens meubles, il est notifié à chaque coïndivisaire une copie du procès-verbal de saisie, à moins qu'un mandataire ou gérant n'ait été désigné, auquel cas la notification lui est valablement faite pour l'ensemble de l'indivision.
Une pratique semblable est applicable en matière de saisie immobilière.
270
Bien que l'article 815-17 du C. civ. ne vise que la saisie et la vente des biens indivis, il y a lieu de considérer que cette formulation n'exclut pas la faculté d'appréhender par voie de saisie-attribution, ou de saisie administrative à tiers détenteur (SATD), les créances que l'indivision aurait sur ses propres débiteurs. Pour la dénonciation de la saisie-attribution, les mêmes règles que ci-dessus sont observées selon que les indivisaires ont désigné ou non un représentant.
280
Lorsque l'indivision comprend un fonds de commerce, la gestion pure et simple de celui-ci par un indivisaire ne confère pas à ce dernier la qualité de commerçant au titre de cette gestion. Il agit en effet en tant que mandataire rémunéré des indivisaires qui supportent les risques du commerce (C. civ., art. 815-12, C. civ., art. 1873-10 et C. civ., art. 1873-11).
290
L'administration estime que l'obligation faite à chaque indivisaire de supporter les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision (C. civ., art. 815-10, al. 4) autorise les comptables publics, à poursuivre chacun d'eux sur ses biens personnels, en recouvrement de la quote-part dont il est responsable dans les dettes de l'indivision.
D'autre part, la décision de poursuivre personnellement les indivisaires doit tenir compte des règles propres à certaines indivisions qui permettent à ceux-ci de limiter leur responsabilité à leur part de l'actif (notamment : bénéfice d'émolument au profit des époux mariés sous le régime de la communauté légale, acceptation à concurrence de l'actif net pour un héritier).
2. Impôt dû par un ou plusieurs indivisaires
300
Lorsque l'un au moins des indivisaires n'est tenu à aucun titre au paiement de l'impôt et que le comptable n'a de créance qu'à l'encontre des autres participants à l'indivision ou seulement de l'un d'eux, il ne lui est pas immédiatement possible d'exercer des poursuites sur les biens compris dans l'indivision, meubles ou immeubles (C. civ., art. 815-17, al. 2). Un partage est nécessaire, qu'il pourra d'ailleurs provoquer (C. civ., art. 815-17, al. 3 ; II-A § 200) .
Si un débiteur est titulaire de droits dans une indivision, le comptable ne peut donc agir que dans le cadre du partage (c'est ainsi, par exemple, qu'il serait sans effet de délivrer une SATD au notaire chargé d'une succession tant que le partage n'est pas effectif car il n'y a pas de créance future ou à terme). Mais, si le partage doit être provoqué, il convient d'en prévenir les conséquences.
a. Prévenir les conséquences du partage
310
Il s'agit d'éviter que le partage se consomme sans que la possibilité ait été donnée d'y intervenir ou même de l'attaquer (C. civ., art. 887). À cette fin, il sera pratiqué sans tarder une opposition entre les mains du notaire chargé de la liquidation ou entre celles de tous les indivisaires. Cette démarche s'accomplit sans forme particulière, et il suffira d'un acte indiquant de manière certaine la volonté que l'on a de concourir au partage. Toutefois, il est d'usage de faire opposition par acte extra-judiciaire délivré, soit aux coïndivisaires. soit à leur mandataire chargé de la liquidation de l'indivision. Il importe que l'acte soit connu du débiteur et également de tous les coïndivisaires.
S'il existe un immeuble indivis, l'hypothèque légale du Trésor sera inscrite sur la fraction indivise de l'immeuble correspondant à la quote-part du débiteur. L'hypothèque légale du Trésor permettra le cas échéant, par l'exercice du droit de suite, d'atteindre l'immeuble indivis mis au lot du débiteur, adjugé à un (des) tiers ou repris par un coïndivisaire agissant dans le cadre des dispositions de l'article 815-14 du C. civ. et de l'article 815-15 du C. civ. (I-A-3 § 140).
b. Intervenir au partage lorsqu'il est provoqué
320
L'opposition entre les mains du notaire (II-B-2-a § 310) lui en ayant donné le droit et la possibilité, le comptable public ne devra pas manquer d'intervenir au partage provoqué par les indivisaires et auquel il sera invité. Sont concernés tous les actes qui ont le caractère d'un partage : partage partiel, attribution des bénéfices annuels, avance sur part.
L'opposition à partage faite par le créancier d'un héritier a un double effet :
- le créancier en cause peut intervenir au partage ;
- il peut attaquer le partage consommé, s'il y a été procédé sans lui.
La jurisprudence admet en outre que l'opposition rend les biens héréditaires indisponibles. Elle considère que l'opposition empêche l'héritier de disposer, au préjudice de ses créanciers, de tout ou partie des biens de la succession et ce tant que la liquidation et le partage ne sont pas définitivement arrêtés avec les créanciers opposants.
L'attribution des biens est faite aux copartageants eux-mêmes et non à leurs créanciers. Néanmoins, si dans le lot du copartageant débiteur il y a une soulte due par un autre copartageant, il a été jugé que l'opposition vaut saisie sans en avoir la forme.
Le créancier qui n'a pas fait opposition au partage ne peut le critiquer. L'article 882 du C. civ. interdit d'engager une action paulienne.
Il est à noter que les frais de cette intervention seront supportés par le Trésor (C. civ., art. 882). Il s'agit de frais engagés par les indivisaires (frais de convocation du créancier).
C. Action en partage d'indivision
330
Dans le cas où les indivisaires ne provoquent pas eux-mêmes le partage, il n'est pas d'autre solution que de le faire à leur place : le comptable est alors réputé agir au nom de son débiteur (C. civ., art. 815-17, al. 3), sur le fondement de l'article 1341-1 du C. civ., qui précise que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne (action oblique , BOI-REC-SOLID-30-30).
Sont donc visées dans les assignations à fin de partage délivrées au débiteur et à ses coïndivisaires les dispositions de l'article 815-17 du C. civ. et de l'article 1341-1 du C. civ., complétées par une référence aux à l'article 2284 du C. civ. et à l'article 2285 du C. civ..
1. Règles procédurales
a. Assignation en partage d'indivision
340
Le comptable public doit assigner le débiteur ainsi que les coindivisaires devant le tribunal judiciaire. Le ministère d'avocat est obligatoire.
En cas d'indivision successorale, le tribunal judiciaire compétent est celui du lieu où est ouverte la succession (C. civ., art. 841).
Dans les autres cas, le tribunal judiciaire compétent est celui du lieu où demeure le défendeur c'est-à-dire le débiteur ou, si le partage porte sur un bien immeuble, le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.
En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait enrôler le premier son assignation au greffe (code de procédure civile (CPC), art. 1359).
350
L'assignation doit comporter une description précise des biens à partager. Elle doit également exposer la qualité de créancier, l'existence de l'indivision, et comporter une proposition de partage.
Lorsque le partage porte sur des biens immobiliers, la publication de l'assignation n'est pas obligatoire car celle-ci ne fait pas partie des actes soumis à publicité au titre des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Les frais de ces assignations, comme d'une manière générale, les frais engagés par le Trésor demandeur au partage devront être mis à la charge du débiteur. Ces frais se trouvent en effet en dehors des prévisions de l'article 882 du C. civ..
Remarque : Il n'y a pas lieu dès lors de mettre au préalable le débiteur en demeure de demander le partage.
b. Difficultés liées à la procédure
360
Il est rappelé que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation en nom et en l'acquit du débiteur (C. civ., art. 815-17, al. 3). L'engagement d'une action en partage peut donc, dans certaines circonstances, suffire à entraîner le paiement de la créance du Trésor.
Les créanciers n'ont pas le droit d'imposer un partage judiciaire aux indivisaires si ceux-ci sont d'accord pour procéder à un partage amiable. Le comptable ne doit donc pas poursuivre l'instance mais demander au tribunal de fixer un délai aux indivisaires pour procéder à la répartition des biens indivis. L'intention des indivisaires se manifestera par une invitation à assister à cette répartition, l'assignation du créancier valant opposition au sens de l'article 882 du C. civ..
c. Les modalités du partage
370
Le tribunal va tout d’abord apprécier si le partage peut être fait en nature ou si une vente sur licitation s’impose (CPC, art. 1377).
En tout état de cause, le jugement qui ordonnera le partage désignera, s’il y a lieu, un juge-commissaire pour faire rapport en cas de difficultés et nommera un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Le tribunal peut décider que le partage en nature est possible ou faire nommer un expert pour déterminer si ce partage peut être envisagé et selon quelles modalités.
380
Lorsque le tribunal opte pour la licitation, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles de l'article 1271 du CPC à l'article 1281 du CPC. Elle pourra être ordonnée à la barre du tribunal ou devant notaire (CPC, art. 1272). Le juge possède sur ce point un pouvoir d’appréciation souverain. Le jugement doit contenir la mise à prix qui sera le cas échéant ordonnée par expertise (CPC, art. 1273).
L'avocat du créancier poursuivant ou le notaire devront rédiger un cahier des charges qui sera ensuite déposé au greffe ou à l’étude notariale, sommation sera ensuite faite aux colicitants d’en prendre communication puis le bien pourra être vendu aux enchères après publicité, dont les modalités seront fixées par le tribunal. Si des difficultés s’élèvent sur le cahier des charges ou sur le droit d’agir, elles seront tranchées par le juge des criées.
390
Pour les meubles, la vente est faite dans les formes prévues par l'article R. 221-33 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) à l'article R. 221-39 du CPC exéc..
Si des lots de valeur égale ne peuvent pas être constitués, le comptable a la faculté d'appréhender, par voie de saisie-attribution ou de SATD, les soultes dues par les autres coïndivisaires à son débiteur.
D'autre part, dans l'éventualité où le partage nécessite l'adjudication d'un bien indivis sur lequel le comptable a inscrit l'hypothèque légale du Trésor, il sera désintéressé à son rang sur la portion du prix représentant la part de son débiteur.
À défaut d'hypothèque ou de toute autre garantie spéciale, il est possible, en cas de réalisation de biens dans le cadre du partage, d'appréhender la portion du prix revenant au débiteur, entre les mains du notaire éventuellement dépositaire de deniers.
400
Bien entendu, si le débiteur du Trésor se voit attribuer un lot constitué de biens meubles ou immeubles, ces biens étant entrés dans son patrimoine en toute propriété, il appartient au comptable d'exercer son action dans les conditions habituelles, étant précisé, qu'en ce qui concerne les immeubles, ceux-ci peuvent se trouver grevés rétroactivement à la date de l'acte de partage ou de l'adjudication, du privilège du copartageant pour le paiement des soultes (C. civ., art. 2374 et C. civ., art. 2381).
2. Cas particulier de l'indivision conventionnelle à durée déterminée
410
Lorsqu'il est empêché de provoquer le partage par le fait de la conclusion d'une convention d'indivision à durée déterminée, le comptable peut, comme tout créancier dans cette situation, poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de son débiteur dans l'indivision, en suivant les formes prévues par le code de procédure civile (C. civ., art. 1873-15).
420
La saisie prend la forme d'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières. Dans ce cas, les coïndivisaires disposent d'un droit de préemption et de substitution (C. civ., art. 1873-12).
Cette saisie est dénoncée soit au gérant de l'indivision s'il en a été désigné un, soit à défaut, conjointement à chacun des coïndivisaires du débiteur poursuivi.
430
Après obtention du certificat de non-contestation prévu par l'article R. 233-1 du CPC exéc., il y a lieu de confier le soin à un notaire de procéder à l'adjudication en respectant les formalités prévues par l'article 815-15 du C. civ. destinées à permettre aux coïndivisaires d'exercer leur droit de substitution.