TVA - Droits à déductions - Remise en cause de la déduction : Régularisations - Régularisations annuelles
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Chaque année pendant la période de régularisation indiquée au BOI-TVA-DED-60, une régularisation de la taxe initialement déduite sur les biens immobilisés doit être opérée lorsque la différence entre le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de l’année d’une part, et le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de référence d’autre part, est supérieure, en valeur absolue, à un dixième.
RES N°2008/32 (TCA) :
Modalités de comptabilisation des régularisations des droits à déduction de la TVA concernant les biens immobilisés.
Question :
La régularisation annuelle prévue à l'article 207-II de l'annexe II au code général des impôts (CGI), lorsque la variation du produit des coefficients d'assujettissement et de taxation est supérieure à un dixième, entraîne t-elle une modification de la valeur d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan ?
Réponse :
L'article 207-II de l'annexe II au CGI prévoit que pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans pour les biens meubles immobilisés ou pendant vingt ans pour les immeubles immobilisés, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité.
Chaque année, cette régularisation est égale au cinquième ou au vingtième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.
Cette régularisation n'est cependant effectuée que lorsque la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence excède, en valeur absolue, un dixième.
Par analogie avec la solution préconisée par le passé (cf. BOI-BIC-CHG-40-30-II-B-1-a-2°) pour les assujettis redevables partiels de la TVA, il est admis que la régularisation annuelle ne remet pas en cause les valeurs d'inscription des biens à l'actif immobilisé de l'entreprise. Corrélativement, l'assujetti doit procéder, selon les situations, à la comptabilisation d'une perte ou d'un produit exceptionnel.
En d’autres termes, il y a lieu à régularisation de la taxe initiale déductible si la proportion d’utilisation du bien immobilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, le cas échéant déterminée en partie de façon forfaitaire, a varié de plus d’un dixième, à la hausse ou à la baisse, par rapport à la situation exprimée par les coefficients de référence.
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La régularisation prend la forme soit d’une déduction complémentaire si le coefficient de déduction de l’année est supérieur au coefficient de déduction de référence, soit d’un reversement dans le cas contraire. Elle doit être effectuée avant le 25 avril de l’année suivante.
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L’assujetti doit régulariser la taxe initialement déduite pendant cinq ans par cinquièmes pour les biens immobilisés autres que les immeubles et pendant vingt ans par vingtièmes pour les immeubles. Pour l’appréciation de la période de régularisation, l’année au cours de laquelle le bien immobilisé a été acquis, achevé ou utilisé pour la première fois ou transféré entre secteurs d'activité constitués en application des dispositions de l'article 209 de l'annexe II au CGI compte pour une année entière.
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Aucune régularisation n’est toutefois à opérer s’agissant :
- des biens dont le coefficient d’assujettissement initial est nul, c’est-à-dire des biens qui, dès l’origine, n’ont pas été affectés par un assujetti agissant en tant que tel à la réalisation d’opérations placées dans le champ d’application de la taxe (cf. CJCE, arrêt, 11 juillet 1991, aff. C-97/90, Lennartz) ;
- des immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés avant le 1er janvier 1996, pour lesquels le délai de régularisation de la TVA avait été fixé à dix ans.
Exemple : En N, une banque acquiert un ordinateur (TVA grevant le bien : 100) affecté exclusivement à la réalisation d'opérations imposables dont certaines seulement ouvrent droit à déduction (coefficient d'assujettissement = 1; coefficient de taxation = 0,5; coefficient d'admission = 1). La déduction opérée au moment de l'acquisition sur le fondement de l'article 206 de l'annexe II au CGI est de : 1 x 0,5 x 1 x 100 = 50.
A l'issue de l'année N+1, la banque constate que le coefficient de taxation à retenir pour les dépenses mixtes est égal à 0,62 (variation du prorata à la hausse). Le coefficient de déduction attaché à l'ordinateur est donc désormais égal à 1 x 0,62 x 1, soit 0,62. L'écart entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année (1 x 0,62) et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence (1 x 0,5) étant supérieur à un dixième, l'entreprise opère au plus tard sur sa déclaration de chiffre d'affaires déposée au plus tard le 25 avril N+2, une déduction complémentaire égale à (1 x 0,62 x 1 – 1 x 0,5 x 1) / 5 x 100, soit 2,4 euros.
En N+2, le coefficient de taxation applicable aux dépenses mixtes s'avère être égal à 0,44. L'écart entre 1 x 0,44 et 1 x 0,50 n'étant pas supérieur à un dixième, aucune régularisation n'est effectuée. A l'issue de l'année N+3, le coefficient de taxation applicable aux dépenses mixtes est égal à 0,2. L'écart entre (1 x 0,2) et (1 x 0,5) étant supérieur, en valeur absolue, à un dixième, il doit être procédé à une régularisation qui, en l'occurrence, prend la forme d'un reversement pour un montant égal à (1 x 0,2 x 1 – 1 x 0,5 x 1) / 5 x 100, soit 6 euros.