Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-10-120

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CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif - Dépens et frais irrépétibles

I. Dépens

1

En même temps qu'il règle le litige, le tribunal administratif statue sur les dépens.

A. Contenu des dépens

10

Les dépens comprennent, le cas échéant, la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI), les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction, les frais de signification du jugement et les frais d'enregistrement du mandat [Code de justice administrative (CJA), art. R 761-1 et livre des procédures fiscales (LPF), art. R*207-1].

B. Liquidation des dépens

20

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R621-11 du CJA est faite par ordonnance du président du tribunal administratif, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué (CJA, art. R761-4).

Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée (CJA, art. R761-5).

Pour la liquidation des frais d'expertise, (cf. BOI-CTX-ADM-10-40-30-III).

C. Charge des dépens

30

Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (CJA, art. R761-1).

Toutefois, en matière fiscale, lorsqu'une demande contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés au requérant (LPF, art. R*207-1, 1er al.). En outre, les frais d'expertise font l'objet d'une attribution particulière dont les règles ont été exposées à la section 3 du chapitre 4 de la présente division;(cf. BOI-CTX-ADM-10-40-30-III).

En cas de désistement, les dépens sont supportés par le requérant, sauf si le tribunal en décide autrement après avoir constaté que le désistement est motivé par le fait que le requérant a obtenu satisfaction en cours d'instance (CJA, art. R761-2).

II. Frais irrépétibles

40

L'article L761-1 du CJA dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

Seront successivement examinées les conditions d'application de cette disposition et sa procédure de mise en œuvre.

A. Conditions d'application

1. Caractères généraux des frais irrépétibles

a. Distinction avec les autres frais d'instance

50

Le texte est de portée générale. L'article L207 du LPF n'y déroge pas. Les remboursements de frais visés par l'article L761-1 du CJA sont, en effet, distincts :

- des dommages-intérêts, fondés sur la notion de faute et de réparation d'un préjudice ;

- des indemnités de toute nature dont l'objet tend à la compensation pécuniaire d'une perte ou d'un dommage ;

- des intérêts moratoires, qui reposent sur un critère économique et représentent les produits d'une créance.

Par ailleurs, aux termes mêmes du texte, les frais en cause sont distincts des dépens, qui comprennent, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat et les frais d'expertise et d'autres mesures d'instruction (articles R761-1 du CJA, et R*207-1 du LPF ; cf. I-A et BOI-CTX-ADM-10-40).

b. Nécessité d'une instance juridictionnelle

60

L'article L761-1 du CJA n'institue pas un droit à remboursement systématique des frais exposés lors de la procédure contentieuse. Les frais irrépétibles dont le remboursement peut être demandé sont exclusivement ceux de l'instance en cours devant la juridiction appelée à statuer.

Ainsi, un contribuable, qui a obtenu satisfaction lors de l'examen de sa réclamation, ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande limitée au remboursement de frais exposés lors de la phase préjuridictionnelle.

Il en résulte que les frais exposés à une date antérieure à celle de la saisine du juge ne peuvent donner lieu à remboursement (CE, arrêt du 8 octobre 1993, n° 116686).

Il est précisé, par ailleurs, que la condamnation n'est pas subordonnée à l'admission en totalité par le juge des conclusions de la requête au fond.

2. Caractère des frais remboursables

a. Nature des frais

70

Les frais irrépétibles ne sont pas limitativement énumérés. Ils comprennent donc notamment :

- les honoraires d'avocats ou d'autres professionnels (conseils juridiques et fiscaux, experts [en dehors des frais d'expertise décidée par la juridiction elle-même] etc.) ;

- les frais de constitution de dossier (photocopies etc.) ;

- les frais de déplacement pour les besoins de l'instance ou de constat d'huissier rendus nécessaires par le litige.

En revanche, ils ne comprennent pas la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du CGI (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-I-A-§20).

De même, les frais en cause ne comprennent pas ceux qui ont pu être engagés, avant que le litige contentieux ne soit noué, notamment au cours d'une procédure de vérification ou de redressement.

Ils ne visent pas davantage les frais liés au sursis de paiement et aux garanties de recouvrement, qui font l'objet des dispositions spécifiques des articles L208 et R*208-3, R*208-4 et  R*208-5 du LPF

En ce sens : CE, arrêt du 13 novembre 1991, n° 65178.

En outre, limitée aux « frais exposés », la condamnation ne doit pas, en principe, inclure le préjudice moral occasionné par l'instance ou le temps perdu en démarches diverses.

b. Le montant des frais doit être chiffré

80

S'il n'est pas nécessaire que la demande soit assortie de justificatifs, elle doit être chiffrée (CE, arrêt du 16 novembre 2005 n° 255285).

B. Procédure de mise en œuvre

1. La demande

a. Nécessité d'une demande

90

L'attribution de frais irrépétibles ne peut résulter que d'une demande expresse -dûment motivée et chiffrée- introduite devant le juge [sans que le contribuable ait, en tout état de cause, à présenter une réclamation préalable].Ainsi, le juge ne peut prononcer d'office une condamnation qui n'est pas demandée (CE, arrêt du 20 janvier 1992, n° 86956).

La Haute Assemblée a également précisé que les dispositions de l'article L761-1 du CJA laissent au juge le soin d'apprécier s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre le remboursement de frais irrépétibles et qu'elles ne confèrent ainsi à la partie qui le demande, aucun droit à l'obtenir. En conséquence, une demande de ce type ne constitue pas un « droit » au sens de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CE, arrêt du 21 août 1996. n°s 133816-133878).

b. Délai d'introduction de la demande

100

La demande ne peut être effectuée que jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire au fond, la condamnation -lorsqu'elle est prononcée- constituant l'accessoire de la décision rendue.

Remarque :Il convient de préciser qu'une demande de remboursement des frais exposés en première instance ne peut être présentée pour la première fois devant le juge d'appel.

Une demande de remboursement de frais irrépétibles ne peut faire l'objet d'une instance distincte et engagée à cette seule fin après jugement de l'instance principale (CE, arrêt, 13 mars 1991, 120260; CAA Nantes, arrêt, 16 mai 1991, n° 89NT01521).

c. Forme de la demande

110

La demande n'obéit pas à un formalisme particulier ; elle peut notamment être exprimée à l'appui du mémoire d'instance ou d'une réplique ou même distinctement.

Bien entendu, elle doit être motivée et chiffrée. Mais, le demandeur n'est pas tenu de se référer expressément au texte de l'article L761-1 du CJA : il peut ainsi se borner à solliciter une indemnisation des frais de procédure.

Constituant l'accessoire de l'affaire au fond, la demande ne requiert pas le ministère d'un avocat.

2. Nécessité d'une procédure contradictoire

120

S'agissant des conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles, la procédure contradictoire doit être respectée.

Ainsi, jugé que, lorsque contrairement aux dispositions de l'article R*200-4 du LPF, les pièces justificatives jointes à un mémoire contenant une demande de frais irrépétibles n'avaient pas été communiquées à l'Administration, le caractère contradictoire de la procédure n'était pas respecté (CE, arrêt du 21 août 1996 n° 133816-133878).

3. La condamnation

a. Partie susceptible d'être condamnée

130

Conformément à l'article L761-1 du CJA, la partie qui peut être condamnée est celle qui supporte les dépens (essentiellement les frais d'expertise, en matière fiscale) ou, à défaut, la partie perdante (CE, 20 janvier 1992, n° 86956).

En fait, le juge recherche quelle est la partie qui est « pour l'essentiel la partie perdante afin de déterminer si elle peut être condamnée à verser des frais irrépétibles à l'autre partie (CE, 14 novembre 1969, n° 75560).

Dans un arrêt du 1er février 1994 (n°s 92-1168 et 1409), la CAA de Paris a considéré que l'État peut être condamné au paiement des frais irrépétibles, à raison des frais engagés devant le tribunal administratif par le contribuable, si l'Administration perd pour l'essentiel, même si, au stade de l'appel, elle n'est pas la partie perdante.

En cas de pluralité de perdants (le contribuable pour une part et l'Administration pour une autre part), le juge aura tendance à rechercher la partie dont le comportement aura été principalement à l'origine du litige.

Le bénéfice des dispositions de l'article L761-1 du CJA n'est pas limité aux contribuables.

En conséquence, l'Administration peut être fondée à demander le remboursement de frais particuliers occasionnés par l'instance (frais de déplacement pour assister à l'audience, frais de photocopies).

Si le montant des frais réclamés n'a pas nécessairement à être justifié, leur existence doit ressortir du dossier sans que l'État soit fondé à invoquer le surcroît de travail pour ses services

En ce sens : ,CE, arrêt du 22 juillet 1994, n° 145606.

b. Nécessité de la condamnation pour qu'il y ait versement

140

Aucun remboursement ne saurait intervenir sans condamnation du juge, quelle qu'ait été l'issue du litige fiscal. L' Administration n'a donc aucune possibilité de rembourser des frais justifiés, même si elle a reconnu d'elle-même, en cours d'instance, le bien-fondé de la demande contentieuse et a procédé au dégrèvement des impositions contestées.

La condamnation n'est qu'une faculté pour les juges, qui sont souverains pour apprécier :

- le caractère inéquitable de la charge représentée par les frais ou la situation économique de la partie condamnée ;

- l'opportunité de la condamnation ;

- et son montant : il peut s'agir du montant réel des frais exposés ou d'une évaluation forfaitaire.

En tout état de cause, la condamnation ne peut excéder le montant des frais réellement exposés.

c. Motivation de la décision

150

Le juge détermine la somme à allouer en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le juge peut, même d'office, pour ces motifs, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La référence à l'équité ou à la situation économique et le caractère souverain de l'appréciation des juges ne leur confèrent pas un pouvoir discrétionnaire. Ils ne sont donc pas dispensés de motiver leur décision, ni de constater que les frais invoqués ont été réellement exposés par la partie à laquelle ils entendent en accorder le remboursement.

La motivation constitue un élément essentiel de la décision juridictionnelle et elle doit permettre à la partie condamnée d'apprécier si les conditions d'application sont bien remplies et, corrélativement, l'opportunité de former appel.

d. Prononcé de la condamnation

160

La condamnation est prononcée par la juridiction saisie du litige au fond. Elle ne peut être fondée que sur les faits matériels et juridiques du litige, à l'exclusion d'une autre forme de contentieux (par exemple, d'un recours hiérarchique parallèle à une instance).

Elle peut également être prononcée par ordonnance prise par les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lorsqu'ils statuent sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 du CJA.

e. Annulation du jugement condamnant l'État à verser des frais irrépétibles au contribuable

170

Lorsqu'une Cour administrative d'appel a annulé un jugement qui avait prononcé la réduction ou la décharge d'une imposition et la condamnation de l'État au paiement des frais irrépétibles, il appartient à l'Administration d'obtenir le remboursement des frais irrépétibles qu'elle avait versés. En effet, en pareille circonstance, la détermination de la partie perdante a été inversée par le juge d'appel et la décision de ce dernier emporte l'annulation de la condamnation de l'État prononcée par le tribunal au titre de l'article L761-1 du CJA .

En ce sens, CAA Nantes, arrêt du 24 mars 1998, n° 95NT00922).

Les sommes en cause doivent donc faire l'objet d'un titre de perception dès lors que le Ministre tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le reversement de deniers publics détenus par un particulier (CAA Nantes, arrêt du 24 mars 1998 n°95NT00922).