CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le tribunal administratif - Compétence territoriale
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Suivant les dispositions de l'article R312-1 du code de justice administrative (CJA), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
Le même texte précise qu'en cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours préalable.
Il résulte de la règle générale ainsi posée que le tribunal administratif territorialement compétent en matière fiscale est celui dont dépend le lieu d'établissement de la cotisation qui a fait l'objet, sous la forme de la réclamation à l'administration, du recours administratif préalable prévu à l'article R312-1 du CJA. Il convient donc de se reporter aux indications et solutions qui sont exposées pour la présentation des réclamations à l'administration (cf. BOI-CTX-PREA-10-10).
Le tableau ci-après présente les différents cas qui peuvent se rencontrer :
Impôt |
Tribunal compétent |
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Cotisation foncière des entreprises |
TA dans le ressort duquel est situé l'établissement faisant l'objet de la réclamation |
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Taxe foncière |
TA dans le ressort duquel est situé l'établissement faisant l'objet de la réclamation |
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Autres impôts |
Impôt mis en recouvrement par un service territorial ou acquitté spontanément auprès de celui-ci |
TA dans le ressort duquel est situé le service territorial |
Impôt mis en recouvrement par la DGE ou acquitté spontanément auprès de la DGE |
TA de Montreuil |
TA : tribunal administratif
DGE : direction des grandes entreprises
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Selon l'article R342-1 du CJA, le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif (cf. BOI-CTX-ADM-10-60).
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Aux termes de l'article R312-2 du CJA, sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale du tribunal administratif ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
Toutefois, si les tribunaux doivent opposer, même d'office, leur incompétence, ils ne peuvent pas rendre un jugement d'incompétence, mais doivent suivre la procédure de règlement des questions de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative, organisée par les articles R351-1, R351-2, R351-3, R351-4, R351-5, R351-6 et R351-7 du CJA.
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L'article R312-2 du CJA prévoit que lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R 351-3 du CJA (cf. BOI-CTX-ADM-10-10-30), et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.
Remarque : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés par l'article R221-3 du CJA