BIC - Frais et charges - Charges exceptionnelles - Aspects comptable et fiscal
I. Aspect comptable
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Conformément aux dispositions du Plan comptable général 1999, les charges relatives à des opérations exceptionnelles sont inscrites sous le compte 67.
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Les charges exceptionnelles sont inscrites au débit :
- du compte 671 lorsqu'elles concernent des opérations de gestion ;
- des comptes 675 « Valeurs comptables des éléments d'actif cédés » et 678 « Autres charges exceptionnelles » lorsqu'elles concernent des opérations en capital.
Le compte 675 est débité du montant de la valeur comptable des éléments d'actif cédés par le crédit du compte d'actif intéressé.
Remarque : La valeur comptable est égale à la différence entre la valeur brute et les amortissements. Elle ne tient pas compte des provisions pour dépréciation.
Exceptionnellement, la valeur d'actif brute des valeurs mobilières de placement cédées est virée au débit du compte 667 ou 767 selon que la cession est génératrice d'une perte ou d'un profit.
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En cours de période, les entreprises peuvent utiliser le compte 672 pour enregistrer les charges sur exercices antérieurs à condition de les répartir au moins en fin d'exercice entre les charges d'exploitation et les charges exceptionnelles en fonction de leur nature.
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Des précisions sur la nature, le montant et le traitement comptable des charges exceptionnelles peuvent figurer dans l'annexe.
Remarque : L'annexe est un état qui comporte les explications nécessaires pour une meilleure compréhension des autres documents de synthèse et complète pour autant que de besoin ou présente sous une autre forme les informations qu'ils contiennent.
La production de ces éléments n'est requise que pour autant qu'ils ont une importance significative par rapport aux données des autres documents (sans préjudice des obligations légales).
II. Aspect fiscal
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Pour être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal, les charges exceptionnelles doivent, comme les autres frais et charges, satisfaire aux conditions générales rappelées ci-après :
- être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ;
- correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ;
- être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été supportées ;
- entraîner une diminution de l'actif net au sens du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI).
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En outre, il ne doit pas avoir déjà été tenu compte de ces charges sous une autre forme (par exemple, pertes de marchandises normalement constatées dans l'établissement de l'inventaire des stocks, ou charges déjà couvertes par des provisions admises en déduction pour l'assiette de l'impôt).
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A noter que les pertes résultant de la disparition ou de la destruction d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises au régime fiscal des plus ou moins values professionnelles exposé à la division BIC-PVMV à laquelle il conviendra de se reporter.
Remarque : Les indemnités destinées à compenser la perte totale ou partielle d'éléments de l'actif immobilisé doivent, selon qu'elles excèdent ou non la valeur nette comptable de ces éléments (ou de la fraction de ces éléments considérée comme perdue), être assimilées à des plus-values ou à des moins-values de cession. Elles bénéficient en outre, par dérogation aux dispositions générales applicables aux plus-values, des modalités particulières d'imposition prévues par :
- le 1 ter de l'article 39 quaterdecies du CGI, lorsqu'il s'agit de plus-values à court terme ;
- le dernier alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI, lorsqu'il s'agit de plus-values à long terme.