Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-40-10-30

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application de la taxe - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Domaine public fluvial

I. Le domaine public fluvial naturel

A. Composition

1

Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial (CG3P, art. L 2111-7).

10

Le classement dans le domaine public fluvial naturel des cours d'eau et lacs provient soit :

- de leur inscription initiale à la nomenclature des voies navigables ou flottables ;

- de leur maintien dans le domaine public après leur radiation de la nomenclature des voies navigables ;

- de leur classement après enquête publique.

1. Ancienne notion de cours d'eau navigables ou flottables

20

La plupart des cours d'eaux domaniaux appartiennent à l'Etat suite à leur inscription initiale à la nomenclature des voies navigables ou flottables. Aussi, bien que cette notion ait été abandonnée, elle est essentielle à la compréhension du classement actuel.

30

Les cours d'eau navigables ou flottables font partie du domaine public fluvial naturel depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure. Il en est ainsi également de leurs bras, même non navigables ou non flottables, à la condition qu'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, des noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau.

40

Les affluents ne font partie du domaine public que s'ils sont eux-mêmes navigables ou flottables.

50

La domanialité publique d'un cours d'eau ne dépend pas de son aptitude effective à la navigation. La loi de finances du 8 avril 1910 (art. 128) article aujourd'hui abrogé, a prévu que seraient réputés navigables ou flottables les cours d'eau figurant sur une nomenclature. Par suite, un cours d'eau fait partie du domaine public naturel de l'Etat dès lors qu'il figure sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et qu'il n'a pas été expressément déclassé dans les formes prévues pour ce déclassement. À l'heure actuelle, les procédures de classement, de déclassement, de transfert ou de concession du domaine public fluvial sont régies par le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 désormais codifié dans la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publique. L'article R. 3113-2 de ce code prévoit : « La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'État peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent code et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Le transfert s'applique aux biens meubles et immeubles dépendant du domaine transféré, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions que l'État continue d'exercer. »

2. Anciennes notions de lacs navigables ou flottables

60

Le caractère navigable ou flottable résulte, comme pour les cours d'eau de leur inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables.

3. Cours d'eau et lacs qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public de l'Etat

70

Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'État peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public de l'Etat selon la procédure exposée par le décret n°69-52 du 10 janvier 1969 fixant les conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables ou flottables toujours en vigueur. Suite à l'abandon de la nomenclature des voies navigables et flottables, cette procédure est désormais obsolète..

4. Cours d'eau et lacs « classés »

80

Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés.

Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décision de l'autorité administrative compétente. Il est pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer ainsi que du comité de bassin compétent, au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement (code général de la propriété des personnes publiques, art. L 2111-12).

5. Alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots

90

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent "alluvion".L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements (C. civ., art. 556).

Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu (C. civ., art. 557).

Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire (C. Civ., art. 560).

Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial (C. civ., art. 562).

B. Délimitation du domaine public fluvial naturel

1. Délimitation longitudinale

100

Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (code général de la propriété des personnes publiques, art. L 2111-9). Cette délimitation est délicate pour les cours d'eau soumis aux influences de la marée dont les effets sont constatés en amont de la limite transversale du cours d'eau et de la mer.

Le domaine public fluvial comprend, dans ce cas, les terrains normalement et périodiquement submergés par les plus hautes marées ordinaires, à l'exception toutefois des grandes marées d'équinoxe dont l'effet peut être considéré comme une inondation.

2. Délimitation transversale ou embouchure des fleuves

110

Cette délimitation fixant la « limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau» a pour objet de définir la ligne idéale tracée transversalement d'une rive à l'autre et séparant le domaine public maritime du domaine public fluvial (article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques). Pour effectuer cette délimitation on tient compte des indices de la domanialité maritime : configuration de la baie, salure des eaux, caractère des côtes, etc.

II. Le domaine public fluvial artificiel

120

Le domaine public fluvial artificiel est constitué :

- des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ducode général de la propriété des personnes publiquesou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ;

- des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ;

- des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ;

- à l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables (code général de la propriété des personnes publiques, art. L 2111-10).

A. Les canaux de navigation

130

Les canaux de navigation sont exploités directement par l'établissement public industriel et commercial « Voies navigables de France » (article L. 4311-1 et suivants du code des transports ) pour le compte de l'État ou concédés dans les mêmes conditions que les chemins de fer.

1. Canaux exploités par « Voies navigables de France »

140

Le domaine public fluvial comprend tous les terrains situés à l'intérieur des limites constatées par le bornage du canal : surface en eau, talus, fossés extérieurs, les francs-bords et chemins de halage. Tous ces terrains sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Quant aux terrains situés en dehors des limites constatées par le bornage du canal, ils font partie du domaine privé et sont imposables à la taxe foncière lorsqu'ils sont productifs de revenus.

À cet égard, le fait qu'un étang servant de réservoir pour l'alimentation d'un canal fasse l'objet de locations de droits de pêche n'est pas de nature à entraîner l'imposition dudit étang à la taxe foncière.

2. Canaux concédés

150

Les canaux concédés à temps qui doivent faire retour à la personne publique sans indemnité en fin de concession sont ainsi que leurs dépendances, imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur le pied de l'évaluation attribuée aux meilleures terres labourables (instruction ministérielle du 31 décembre 1908, art. 30).

3. Canal du Midi

160

Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte (code général de la propriété des personnes publiques, art. L 2111-11) :

- les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir :

  • le canal proprement dit ;

  • le réservoir de Saint-Ferréol ;

  • les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ;

  • les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine.

- les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir :

  • les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ;

  • les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ;

  • les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises.

- le réservoir de Lampy.

B. Les ports intérieurs

170

Les ports intérieurs situés sur les voies navigables et leurs dépendances telles que les quais et cales, les chaussées, les terre-pleins servant au dépôt ou à la manutention des marchandises, les docks, les hangars et les terrains à usage industriel situés dans l'enceinte du port font partie du domaine public fluvial artificiel. Ils sont généralement concédés et par suite, provisoirement soumis à l'exonération de fait édictée par la décision ministérielle du 11 août 1942 visée plus haut (cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-40).

Les ports de plaisance concédés, situés sur un cours d'eau domanial, font également partie du domaine public fluvial artificiel. Toutefois, lorsqu'ils peuvent être considérés comme productifs de revenus, ces ports sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-10).