Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-20-20

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour administrative d'appel - Introduction des requêtes

I. Présentation de la requête

A. Personnes admises à faire appel

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Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R611-9 à R611-15-1 du Code de justice administrative (CJA) alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif (CJA, art. R811-1).

B. Représentation des parties

1. Obligation du ministère d'avocat

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Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R431-2 du CJA à savoir un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (CJA, art. R811-7).

2. Dispense d'avocat pour l'Etat

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En vertu des dispositions de l'article R811-10 du CJA devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.

Par dérogation à ces dispositions, le directeur départemental des finances publiques présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine (CJA, art. R811-10-2).

C. Dépôt de la requête

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Conformément aux dispositions de l'article R811-11 du CJA, les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.

Remarque : les appels formés contre les jugements rendus en matière fiscale, peuvent être déposés, outre au greffe de la cour, à la préfecture ou à la sous-préfecture (CJA, art. R 772-3).

Les règles concernant l'enregistrement des requêtes au greffe des cours, sont celles applicables devant les tribunaux administratifs (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-10-III).

II. Délai d'appel

A. Délai d'appel du contribuable

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En application des dispositions de l'article R811-2 du CJA, le délai d'appel dont dispose le contribuable est de deux mois. Il court à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite dans les conditions prévues aux articles R751-3 et R751-4 du CJA.

Remarque : Sur les modalités de notification des jugements du tribunal administratif, cf. BOI-CTX-ADM-10-70-50-I.

Dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois (CJA, art. R811-4).

Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R421-7 du CJA s'ajoutent au délai d'appel.

B. Délai d'appel de l'administration

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Le délai d'appel dont dispose l'administration reste celui fixé par l'article R*200-18 du LPF qui ressort globalement à quatre mois lorsque la décision du tribunal a été notifiée au directeur qui a suivi l'affaire.

En effet, cet article prévoit qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au Ministre chargé du budget.

Le délai de deux mois imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le Ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu ci-dessus.

Dans le cas où le jugement a été signifié au Ministre (notamment par voie d'huissier), le délai d'appel court à compter de cette signification. Il n'est donc plus que de deux mois.

C. Cas particuliers

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Le délai d'appel contre un sursis à exécution décidé par le tribunal administratif est de quinze jours.

Par ailleurs, le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois(CJA, art. R811-3).

Remarque : Le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige (CJA, art. R 811-6).

III. Forme et contenu de la requête

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Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 que les règles de forme et de motivation des requêtes d'appel sont celles applicables devant les tribunaux administratifs.

En ce qui concerne le mandat, cf. I-B-1.

La requête doit contenir les faits, moyens et conclusions, nom et demeure du requérant (CJA, art. R411-1 ; cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-II).

Elle est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, du jugement attaqué et de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux (CJA, art. R411-3 et CJA, art. R412-1 ; cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-II-G).

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Conformément à l'article L 199 C du LPF, l'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-II-F).