BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Incidence du régime des micro-entreprises sur la détermination du résultat imposable des entreprises relevant de ce régime
1
Les modalités de détermination du résultat imposable, dans les conditions de droit commun, des entreprises soumises à un régime réel d'imposition sont exposées au BOI-BIC-BASE.
Le présent titre expose les modalités de détermination du résultat imposable des entreprises relevant du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC).
Conformément au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), les éléments d'imposition des contribuables qui relèvent du régime micro-BIC comprennent :
- le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values professionnelles. Ce bénéfice est déterminé de manière forfaitaire ;
- et les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation déterminées selon le modèle réel.
I. Détermination du bénéfice imposable avant prise en compte des plus ou moins-values professionnelles
10
Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement forfaitaire.
Conformément aux dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, cet abattement est égal à :
- 71% pour le chiffre d'affaires ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant de la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de la fourniture du logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 du CGI ;
- 50% pour le chiffre d'affaires ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant d'autres activités (prestations de services et locations en meublé mentionnées ci-dessus).
Chacun de ces abattements ne peut être inférieur à 305 €.
20
En matière de fourniture de logement, les activités de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du CGI, relèvent, pour ce régime, du seuil et du taux d'abattement applicables aux prestations de services. Pour plus de précisions sur ces activités, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-40-10.
Ainsi, lorsqu'un contribuable change d’activité en cours d’année, pour passer d’une activité relevant du seuil mentionné au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI à une activité relevant du seuil mentionné au 2° du 1 de ce même article, ou inversement, il convient de comparer les recettes de chacune de ces périodes, ajustées prorata temporis, au seuil correspondant et d’appliquer à ces recettes leur taux d'abattement respectif, étant précisé que le contribuable ne peut être admis au régime micro-BIC pour l'année considérée que dans le cas où aucun des deux seuils n'a été franchi.
Pour les contribuables effectuant de la location en meublé de locaux relevant de seuils différents, les règles exposées à l'article 50-0 du CGI concernant les activités mixtes sont applicables (BOI-BIC-DECLA-10-10-20 au II-C-1 § 130).
30
Ces abattements représentatifs de frais s'appliquent quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés, y compris donc sur la fraction excédant les seuils mentionnés au 1 de l'article 50-0 du CGI, selon la nature de l'activité, dans la mesure où le contribuable demeure éligible au régime micro-BIC.
Exemple 1 : Un entrepreneur dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (ventes) réalise un chiffre d’affaires de : 165 000 € en N-1 et 183 000 € en N.
Les seuils d'imposition applicables à son activité est de 170 200 € en N.
Le taux d’abattement applicable est de 71 %.
Le régime micro-BIC est applicable en N du fait du respect du seuil en N-1. Le bénéfice imposable est de 170 000 - (170 000 x 71%) soit 49 300 €. Le taux d'abattement forfaitaire de 71 % s'applique à la totalité des recettes perçues en N, y compris au montant de 10 000 e excédant le seuil de 170 000 €.
Exemple 2 : Un entrepreneur, dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, réalise les chiffres d’affaires suivants : 140 000 € de ventes et 20 000 € de prestations de services en N-1, et 175 000 € de ventes et 15 000 € de prestations de services en N.
Les seuils d'imposition applicables en N sont de 170 000 € s'agissant de l'activité de vente et de 70 000 € s'agissant de l'activité de services. Les taux d'abattement correspondants sont de 71 % et 50 %.
En l'espèce, le régime micro-BIC est applicable du fait du double respect des seuils en N-1 : le chiffre d'affaires global est inférieur à 170 000 € et le chiffre d'affaires relatif aux prestations de services est inférieur à 70 000 €.
Le bénéfice imposable au titre de N est de 175 000 - (175 000 x 71 %) + 15 000 x 50 % = 58 250 €. Le taux d'abattement forfaitaire de 71 % s'applique à la totalité du chiffre d'affaires au titre des ventes de N, y compris au montant de 5 000 € excédant le seuil de 170 000 €.
II. Détermination des plus ou moins-values professionnelles
40
Conformément au sixième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues à l'article 39 duodecies du CGI, à l'article 39 duodecies A du CGI, à l'article 39 terdecies du CGI, à l'article 39 quaterdecies du CGI, et à l'article 39 quindecies du CGI, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies du CGI.
Les modalités de détermination des plus ou moins-values imposées dans les conditions de droit commun sont exposées au BOI-BIC-PVMV.