BIC - Régimes d’imposition et obligations déclaratives - Incidence du régime des micro-entreprises sur la détermination du résultat imposable des entreprises relevant de ce régime
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Les modalités de détermination du résultat imposable, dans les conditions de droit commun, des entreprises soumises à un régime réel d’imposition sont exposées au BOI-BIC-BASE.
Le présent titre expose les modalités de détermination du résultat imposable des entreprises relevant du régime des micro-entreprises (ou régime micro-BIC).
Conformément au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts (CGI), les éléments d’imposition des contribuables qui relèvent du régime micro-BIC comprennent :
- le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values professionnelles. Ce bénéfice est déterminé de manière forfaitaire ;
- et les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation déterminées selon le modèle réel.
I. Détermination du bénéfice imposable avant prise en compte des plus ou moins-values professionnelles
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Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement forfaitaire.
Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2025, conformément aux dispositions du sixième alinéa du 1 de l’article 50-0 du CGI, cet abattement est égal à :
- 71 % du chiffre d’affaires ou, en cas d’activité mixte, de la part du chiffre d’affaires global provenant de la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de la fourniture du logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- 30 % du chiffre d’affaires ou, en cas d’activité mixte, de la part du chiffre d’affaires global provenant de l’activité de location de locaux meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme (C. tourisme), autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du CGI, à savoir les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du C. tourisme et les chambres d’hôtes ;
- 50 % du chiffre d’affaires ou, en cas d’activité mixte, de la part du chiffre d’affaires global provenant d’autres activités.
Pour les revenus perçus en 2024, conformément aux dispositions du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et conformément au III de l’article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, cet abattement est égal à :
- 71 % du chiffre d’affaires ou, en cas d’activité mixte, de la part du chiffre d’affaires global provenant de la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de la fourniture du logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du CGI dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, à savoir les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d’hôtes ;
- 50 % du chiffre d’affaires ou, en cas d’activité mixte, de la part du chiffre d’affaires global provenant des autres activités.
Chacun de ces abattements ne peut être inférieur à 305 €.
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Lorsqu’un contribuable change d’activité en cours d’année, passant d’une catégorie d’activité à une autre catégorie d’activité mentionnée au 1 de l’article 50-0 du CGI, il convient de comparer les recettes de chacune de ces périodes, ajustées prorata temporis, au seuil correspondant et d’appliquer à ces recettes leur taux d’abattement respectif, étant précisé que le contribuable ne peut être admis au régime micro-BIC pour l’année considérée qu’à la double condition que, d’une part, le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° du 1 du même article 50-0 du CGI et, d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° de l’article 50-0 du CGI soit inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2° de l’article 50-0 du CGI.
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II. Détermination des plus ou moins-values professionnelles
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Conformément au septième alinéa du 1 de l’article 50-0 du CGI, les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues à l’article 39 duodecies du CGI, à l’article 39 duodecies A du CGI, à l’article 39 terdecies du CGI, à l’article 39 quaterdecies du CGI et à l’article 39 quindecies du CGI, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies du CGI.
Les modalités de détermination des plus ou moins-values imposées dans les conditions de droit commun sont exposées au BOI-BIC-PVMV.