CTX - Recours pour excès de pouvoir en matière fiscale - Cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir
I. Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir
1
Lorsqu'un recours pour excès de pouvoir est reconnu recevable, les moyens invoqués doivent être des moyens de légalité que l'on regroupe traditionnellement en quatre types d'ouvertures.
A. L'incompétence
10
L'incompétence est l'inaptitude d'un agent à accomplir un acte : cet acte pouvait être fait, mais devait l'être par un autre agent.
En premier lieu, la décision peut avoir été prise par une autorité administrative dépourvue de tout pouvoir de décision en la matière. Il peut aussi s'agir d'une incompétence :
- ratione materiae : l'agent est incompétent en raison de l'objet de son acte ;
- ratione loci : l'agent prend une décision hors du ressort géographique qui lui est attribué ;
- ratione temporis : l'agent prend une décision en dehors du temps où il était habilité pour le faire.
B. Le vice de forme
20
Seule l'omission ou le mauvais accomplissement des formes substantielles justifie l'annulation d'un acte pour vice de forme.
Par formes substantielles, il faut entendre celles qui ont pour objet de garantir les droits des administrés et celles dont l'accomplissement aurait pu changer le sens de la décision attaquée.
C. Le détournement de pouvoir
30
Le détournement de pouvoir consiste dans le fait pour une autorité administrative d'user de ses pouvoirs en vue d'un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés.
Le détournement de pouvoir peut résulter de ce que l'agent n'a pas poursuivi un but d'intérêt public mais son intérêt propre ou celui d'un tiers ou bien s'est déterminé en fonction d'un mobile politique. L'auteur de l'acte peut aussi avoir poursuivi un but d'intérêt public, mais appartenant à une catégorie étrangère à celle du but d'intérêt public qu'il était autorisé à poursuivre.
Il peut, enfin, s'agir d'un détournement de procédure consistant dans le fait pour l'administration d'utiliser une procédure administrative à des fins autres que celles auxquelles elle aurait dû légalement servir (réquisition au lieu d'expropriation, lorsque l'administration ne dispose pas de crédits nécessaires pour réaliser cette dernière).
D. Violation de la loi
40
Le juge de l'excès de pouvoir peut et doit contrôler l'exactitude tant de la qualification juridique que de la matérialité des faits qui sont à la base de la décision attaquée.
Lorsqu'une décision a pour base plusieurs motifs dont l'un se révèle inexact, la décision doit être annulée sauf s'il est établi qu'il était surabondant et n'avait pas joué de rôle véritable dans la détermination de l'attitude de l'administration.
II. Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir
50
Lorsque l'autorité qui a pris la décision attaquée dispose d'un pouvoir discrétionnaire, le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle « restreint ». Outre l'incompétence et le vice de forme, les seuls moyens alors susceptibles d'être invoqués sont l'erreur de droit, l'erreur de fait, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir.