Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-30-30

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le Conseil d'Etat - Procédure préalable d'admission

1

Tous les pourvois en cassation formés devant le Conseil d'État sont soumis a une procédure préalable d'admission.

L'article L822-1 du code de justice administrative (CJA) dispose en effet que « le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ».

Cette disposition vise à opérer une sélection des pourvois : seuls ceux qui sont admis à l'instruction sont ensuite jugés par la Haute Assemblée.

Les règles relatives à la procédure préalable d'admission sont exposées aux articles R822-1 ; R822-2 ; R822-3 ; R822-4 ; R822-5 ; R822-5-1et R822-6 du CJA.

I. Organisation de la procédure

10

Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis par le président de la Section du contentieux entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article R611-20 du CJA (CJA, art. R822-1).

Remarque : La Commission d'admission des pourvois en cassation (CAPC) a été supprimée au 1er janvier 1998 par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997.

II. Admission ou refus d'admission du pourvoi

20

En application des dispositions de l'article R822-2 du CJA, s'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.

Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.

30

L'admission du pourvoi peut être refusée dans deux cas :

- lorsqu'il est irrecevable ;

- lorsqu'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux .

La jurisprudence considère à cet égard que ne constituent pas des moyens sérieux susceptibles de permettre l'admission du pourvoi :

- le moyen qui, invoquant la dénaturation des faits, critique l'appréciation de fait à laquelle s'est livrée la cour en estimant, pour évaluer les avantages en nature servis par un fils à sa mère au titre de l'obligation alimentaire, que les intéressés qui habitaient la même maison, y occupaient le même logement et non deux logements distincts (CE, CAPC, séance du 6 février 1991, n° 115991) ;

- le moyen selon lequel l'application de pénalités pour manœuvres frauduleuses aux droits résultant de la réintégration de recettes dissimulées sur les comptes de deux employées du contribuable ne serait pas justifiée, dès lors que les comptes avaient été ouverts à la seule initiative du comptable (CE, CAPC, séance du 6 février 1991, n° 117594) ;

- la soi-disante obligation faite à l'administration d'engager un débat contradictoire dans le cadre d'un ESFP (CE, CAPC, séance du 15 mai 1991, n° 117127) ;

- le moyen tiré de ce que la date du début de l' ESFP ne peut être autre que celle indiquée sur la notification de redressement (CE, CAPC, séance du 22 novembre 1991, n° 107534) ;

- le moyen tiré de ce que le bénéfice de la cascade serait maintenu lorsque le redressement de TVA dont le contribuable demande l'imputation sur ses résultats est abandonné (CE, CAPC, séance du 22 novembre 1991, n° 111905) ;

- le moyen tiré de ce qu'une notification faite dans le cadre d'une procédure d'office serait insuffisamment motivée faute de mentionner les textes sur lesquels elle se fonde (CE, CAPC, séance du 22 novembre 1991, n° 119051) ;

- les moyens de pur fait tirés de ce que la vérification de comptabilité se serait déroulée dans un local qui n'était pas en fait situé au siège de l'entreprise et de ce que le vérificateur aurait effectivement emporté des documents comptables (CE, CAPC, séance du 15 janvier 1992, n° 123003) ;

- le moyen tiré de ce que la cour a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à se référer aux circonstances de l'affaire pour confirmer l'amende pour recours abusif infligée au requérant par le tribunal administratif (CE, CAPC, séance du 10 juillet 1992, n° 122193).

Ont, en revanche, été considérés comme des moyens sérieux justifiant l'admission du pourvoi:

- le moyen tiré de ce qu'une entreprise ne saurait être exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 bis du CGI en faveur des entreprises nouvelles au seul motif qu'elle succède comme concessionnaire exclusif à une précédente entreprise alors que celle-ci ne disparaît pas (CE, CAPC, séance du 8 novembre 1991, n° 118397) ;

- le moyen tiré de ce que la prise en charge par le preneur d'un bail à construction, au lieu et place du bailleur, des honoraires d'architecte dus pour l'étude de la faisabilité de l'opération ne constitue pas un acte anormal de gestion, même si l'étude a été faite avant la conclusion du bail (CE, CAPC, séance du 13 décembre 1991, n° 117952) ;

- la question de la recevabilité en cassation d'un moyen de droit non invoqué devant les juges du fond et tiré de l'incompatibilité du texte appliqué en l'espèce par l'administration (article 233-1 de l'annexe II au CGI interdisant tout remboursement de crédit de TVA aux loueurs en meublé) et de la 6° directive (articles 17 et 18) [CE, CAPC, séance du 13 décembre 1991, n° 118717] ;

- le moyen tiré de ce que l'erreur de droit commise par la cour qui a, nonobstant l'avis contraire de la commission départementale des impôts, estimé qu'il appartenait au contribuable de justifier qu'un acte, qualifié par l'administration d'acte anormal de gestion, a été accompli dans son intérêt (CE, CAPC, séance du 10 avril 1992, n° 122661) ;

- l'erreur commise par la cour qui, pour écarter un moyen fondé sur l'emport irrégulier de comptes bancaires en cours de vérification de comptabilité, estimait que les redressements ne trouvent pas leur origine dans des investigations du vérificateur sur les comptes bancaires, alors que l'administration, pour justifier au fond les redressements, dit expressément le contraire (CE, CAPC, séance du 19 juin 1992, n° 114194) ;

- le moyen tiré de ce que les avances à caractère financier consenties à sa filiale étrangère par une société française peuvent être provisionnées lorsque le recouvrement en apparaît douteux (CE, CAPC, séance du 19 juin 1992, n° 119726).

40

Lorsque le président (ou l'un de ses assesseurs) entend fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, il n'a pas à en informer les parties ni à leur fixer de délai pour présenter leurs observations (CJA, art. R822-6).

III. Sursis à exécution

50

Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction. Dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont transmises à une sous-section (CJA, art. R822-4).

IV. Désistement

60

En cas de désistement avant l'admission du pourvoi ou, si le requérant est réputé s'être désisté par application de l'article R611-22 du CJA (cf. BOI-CTX-ADM-30-20-II-C), le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance (CJA, art. R822-5 1er al.)

V. Recours contre une décision de refus d'admission

70

Le refus d'admission est prononcé par une décision juridictionnelle, notifiée au requérant ou à son mandataire, qui n'est susceptible que d'un recours en rectification d'erreur matérielle (cf. BOI-CTX-ADM-30-70-II) ou d'un recours en révision (cf. BOI-CTX-ADM-30-70--I) [CJA, art. R822-3).

En ce sens, cf. CE 4 décembre 1991, n° 120 771.