Date de début de publication du BOI : 25/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-DOMIC-20

Permalien


IR - Acquisition d'un domicile en France ou transfert d'un domicile hors de France

I. Année de l'acquisition d'un domicile en France

1

En vertu de l'article 166 du code général des impôts (CGI), le contribuable qui établit son domicile en France n'est taxable à raison de tous ses revenus, français ou non, que depuis la date d'acquisition de son domicile.

Mais, pour la période antérieure, l'intéressé pouvait déjà être imposable en France s'il y disposait d'une ou plusieurs habitations (art. 164 C du CGI) ou en qualité de bénéficiaire de revenus de source française (CGI, art. 164 B ou en qualité de "non-résidents Schumacker", arrêt du 14 février 1995 de la Cour de Justice de l'Union Européenne - affaire C-279-93) ; BOI-IR-DOMIC-10-10 et BOI-IR-DOMIC-40).

En toute hypothèse, une seule imposition doit être établie au titre de l'année de l'acquisition du domicile en France ; cette imposition regroupe les revenus imposables au titre de chacune des périodes considérées.

Cela étant, quatre situations sont à envisager :

- le contribuable n'était pas imposable en France avant d'y établir son domicile ;

- le contribuable bénéficiait déjà de revenus de source française ;

- le contribuable était déjà taxable comme y disposant d'une ou plusieurs habitations ;

- le contribuable est imposable suivant la règle du taux effectif.

Ces règles s'appliquent également en cas de transfert du domicile en provenance d'une collectivité d'outre-mer (cf. II-B § 145).

A. Contribuable non imposable en France avant d'y établir son domicile

10

Le contribuable est alors imposable d'après l'ensemble des revenus, de source française ou non, qu'il a réalisés ou dont il a eu la disposition depuis la date de son arrivée en France.

Il en est ainsi quel que soit le pays où l'intéressé était domicilié antérieurement à son établissement en France : État étranger ou collectivité française d'outre-mer.

B. Contribuable percevant ou réalisant des revenus de source française avant d'établir son domicile en France

20

Lorsqu'une personne bénéficiaire de revenus de source française établit son domicile en France, son revenu imposable au titre de l'année de cet établissement est constitué par la somme des éléments suivants :

- pour la période antérieure au transfert : montant des revenus de source française dont l'intéressé a disposé. Les bénéfices et revenus constituant ce montant sont ceux qui entrent dans le champ d'application de l'article 164 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-10) ;

- pour la période écoulée à partir de la date du transfert de domicile en France : total des revenus réels dont le contribuable a eu la disposition ou qu'il a réalisés depuis cette date jusqu'à la fin de l'année, que ces revenus proviennent de sources situées ou non en France.

C. Contribuable disposant d'une ou plusieurs habitations en France avant d'y établir son domicile

30

Le contribuable est alors imposable d'après un revenu global constitué par la somme des éléments suivants.

D'une part, pour la période antérieure au transfert, il s'agit :

- soit du forfait fixé d'après la valeur locative de la ou des habitations que le contribuable possédait en France pendant cette période, ce forfait étant réduit au prorata de la durée de ladite période ;

Remarques : Il est rappelé toutefois que cette imposition forfaitaire ne s'applique (BOI-IR-DOMIC-10-20-10) :

  • ni aux contribuables de nationalité française ou étrangère domiciliés dans un pays ayant conclu avec la France une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions,
  • ni aux contribuables de nationalité française lorsqu'ils justifient être soumis, dans le pays ou le territoire où ils ont leur domicile fiscal, à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l'impôt qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition,
  • ni aux ressortissants des pays ayant conclu avec la France un accord de réciprocité (BOI-INT) et répondant à la condition indiquée à l'alinéa précédent,
  • ni, l'année du transfert du domicile hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs professionnels et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.

- soit, s'il est plus élevé que la base forfaitaire, du montant des revenus de source française dont l'intéressé a disposé pendant cette période. Les revenus de source française à prendre en compte pour effectuer la comparaison comprennent ceux qui ont été soumis à une retenue ou à un prélèvement libératoire.

Les modalités d'imposition des personnes imposables en France, en vertu de l'article 164 C du CGI, parce qu'elles disposent d'une ou plusieurs habitations (BOI-IR-DOMIC-10-10) sont précisées au BOI-IR-DOMIC-10-20-10.

40

D'autre part, pour la période écoulée à partir de la date du transfert de domicile en France, il s'agit du total des revenus réels dont l'intéressé a eu la disposition ou qu'il a réalisés depuis la date du transfert jusqu'à la fin de l'année, quelle que soit la source de ces revenus.

50

Exemple : Soit un contribuable domicilié à l'étranger et disposant en France d'une résidence secondaire comportant une valeur locative annuelle de 10 000 €. L'intéressé transfère son domicile en France le 1er juillet N et les revenus de source française dont il a disposé jusqu'à cette date s'élèvent à 18 000 €. Les revenus de toutes provenances dont il a disposé pendant le deuxième semestre N forment un revenu net global de 25 000 €.

Le revenu annuel à retenir pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de ce contribuable au titre de N doit être déterminé comme suit :

1° Revenu net global afférent au deuxième semestre N : 25 000 € ;

2° Revenu net afférent au premier semestre N :

- revenu forfaitaire : 10 000 € x 3 x (6/12) = 15 000 € ;

- revenus de source française : 18 000 € ;

- montant à retenir : 18 000 €.

Revenu imposable au titre de l'année N : 25 000 € + 18 000 € = 43 000 €.

D. Contribuable imposable suivant la règle du taux effectif

60

La règle du taux effectif n'est susceptible de concerner que les contribuables domiciliés en France (ou « résidents de France » au sens des conventions destinées à éviter les doubles impositions) (BOI-IR-LIQ-20-30-30).

En cas de transfert du domicile fiscal de l'étranger en France, les dispositions prévues pour les personnes domiciliées ne sont applicables qu'aux revenus de la période de domiciliation en France.

Par suite, seuls les revenus (exonérés en France) réalisés ou devenus disponibles pendant cette période de domiciliation en France sont susceptibles d'être pris en compte pour calculer le taux d'imposition effectif des revenus imposables de l'année du transfert.

Il faut, en principe, se référer à la date à laquelle le revenu est devenu disponible lorsque celui-ci entre dans l'une des catégories suivantes : salaires, pensions, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, bénéfices non commerciaux, rémunérations de dirigeants de sociétés visées à l'article 62 du CGI. Pour les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les plus-values, c'est au contraire la date de réalisation du revenu qui doit être retenue (sur ces notions de disponibilité et de réalisation, BOI-IR-BASE-10-10-10-30 et BOI-IR-BASE-10-10-10-40).

(70)

II. Année du transfert de domicile hors de France

80

Les modalités d 'imposition des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France sont fixées par l'article 167 du CGI et l'article 167 bis du CGI.

Ces modalités sont différentes selon qu'il s'agit :

- des revenus et plus-values réalisées ou dont le contribuable a disposé jusqu'à la date de son départ ;

- des plus-values de cessions latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits des contribuables transférant leur domicile à l'étranger. Les modalités particulières d'imposition de ces plus-values sont présentées au BOI-RPPM-PVBMI-50-10.

A. Transfert du domicile à l'étranger

1. Contribuable non passible de l'impôt sur le revenu postérieurement au transfert de son domicile à l'étranger

90

En application du 1 de l'article 167 du CGI, la base d'imposition du contribuable qui transfère son domicile à l'étranger doit comprendre pour l'année de ce transfert :

- les revenus dont l'intéressé a disposé jusqu'à la date de son départ ;

- les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles taxables selon le régime du bénéfice réel, qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ;

- les revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ;

- les revenus dont l'imposition a été différée. Il en est ainsi de la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite dont l'imposition a été différée sur les années à venir en application de l'article 163 A du CGI (BOI-IR-LIQ-20-30-20).

Ces revenus doivent être imposés d'après les règles applicables pour l'année de l'imposition.

En ce qui concerne le bénéfice forfaitaire agricole, le montant du forfait annuel est réduit suivant la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

Toutefois, il peut être partagé au prorata de la part des produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis (troisième alinéa de l'article 77 du CGI).

2. Contribuable passible de l'impôt sur le revenu postérieurement au transfert de son domicile à l'étranger

a. Détermination du revenu imposable

100

Le revenu imposable au titre de l'année du transfert du domicile est constitué par la somme des éléments suivants :

1° Période antérieure au transfert

110

Le montant des revenus est déterminé dans les conditions indiquées au II-A-1 § 90.

2° Période postérieure au transfert
a° Contribuable ayant en France une ou plusieurs habitations

120

Ce contribuable entre dans le champ d'application de l'article 164 C du CGI. Pour la période considérée, son revenu imposable correspond :

- soit au forfait de trois fois la valeur locative de la ou des résidences que l'intéressé possède en France, réduit au prorata de la période comprise entre la date du transfert et la fin de l'année et, dans la mesure où l'imposition forfaitaire peut s'appliquer (cf. I-C § 30 et BOI-IR-DOMIC-10-20-10) ;

- soit au montant des revenus de source française (BOI-IR-DOMIC-10-20-10) dont il a eu la disposition ou qu'il a réalisés au cours de cette période, s'il est supérieur au forfait réduit ou si l'imposition forfaitaire ne s'applique pas. Doivent être exclus de ce montant les revenus acquis lors du transfert et qui ont déjà été compris dans les revenus taxables de la période antérieure.

b° Contribuable ne disposant plus d'une habitation en France

130

Dans ce cas, l'imposition porte sur les bénéfices et revenus perçus ou réalisés en France au cours de la période postérieure au transfert. Doivent être exclus les revenus acquis lors du transfert et qui ont déjà été compris dans les revenus taxables de la période antérieure.

b. Contribuable imposable suivant la règle du taux effectif

140

En cas de transfert du domicile fiscal de France à l'étranger, les dispositions prévues pour les personnes domiciliées ne sont applicables qu'aux revenus de la période de domiciliation en France. Pour calculer le taux d'imposition effectif des revenus imposables de l'année du transfert, cf. I-D § 60.

B. Contribuable transférant son domicile dans une collectivité d'outre-mer

145

En matière d'impôt sur le revenu, la France s'entend de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse et des départements d'outre-mer (BOI-IR-CHAMP-10). Les indications qui précèdent sont donc également valables en cas de transfert de domicile entre la France, ainsi définie, et une collectivité d'outre-mer de la République française.

Des dispositions particulières sont toutefois prévues pour les membres des expéditions françaises dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) (BOI-RSA-GEO-30). En outre, ces règles s'appliquent, pour les transferts de domicile vers Saint-Barthélémy ou Saint-Martin, sous réserve des dispositions de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article LO. 6314-4 du CGCT qui prévoient notamment une condition de résidence minimale de cinq ans pour pouvoir être considéré comme domicilié fiscalement dans ces territoires.

150

Le contribuable qui transfère son domicile dans une collectivité d'outre-mer doit normalement souscrire l'année suivante une déclaration comprenant tous les éléments nécessaires à la détermination de son revenu imposable pour l'année entière, c'est-à-dire :

- période antérieure au transfert de domicile : montant des revenus dont le contribuable a disposé ou qu'il a réalisés jusqu'à la date de ce transfert, à l'exclusion de ceux qu'il a acquis avant cette date sans en avoir la disposition ;

- période postérieure : le revenu imposable résultant des seuls revenus de source française ou, éventuellement du forfait de trois fois la valeur locative (réduit prorata temporis) s'il est supérieur.

Sur les déclarations à déposer et les délais de déclarations, voir III-B, § 170 à 190.

III. Modalités déclaratives

A. L'année de l'acquisition d'un domicile en France

160

Les contribuables qui fixent leur domicile fiscal en cours d'année en France doivent déclarer leurs revenus de l'année de transfert dans les conditions de droit commun (BOI-IR-DECLA).

Ces déclarations doivent être déposées auprès :

- du service des impôts des non-résidents si le contribuable a perçu des revenus de source française avant son installation en France ;

- du centre des finances publiques de son nouveau domicile, dans le cas où le contribuable ne percevait pas de revenus de source française avant son installation en France.

B. L'année du transfert du domicile à l'étranger

170

L'année suivant celle du départ à l'étranger, les contribuables doivent déposer deux déclarations des revenus perçus pendant l'année entière :

- une déclaration d'ensemble n°2042 (CERFA n° 10330) (et éventuellement une déclaration n°2042-C (CERFA n° 11222)) comportant l'ensemble des revenus perçus avant le départ à l'étranger ;

- et, le cas échéant, une déclaration annexe n°2042-NR (CERFA  n° 11942) comportant les revenus de source française perçus après le départ à l'étranger (IR - Différents formulaires de la déclaration d'ensemble des revenus, BOI-ANNX-000007).

Les formulaires n°2042, 2042-C et 2042-NR sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la page "Recherche de formulaires".

180

Les contribuables qui restent imposables en France postérieurement au transfert de leur domicile à l'étranger pourront bénéficier des prolongations spéciales de délai accordées aux contribuables domiciliés hors de France (BOI-IR-DOMIC-10-20-30).

190

Pour obtenir le bénéfice de l'exonération codifié au deuxième alinéa de l'article 164 C du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-10), les contribuables doivent joindre, à la déclaration de revenu qu'ils doivent souscrire au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le jour du transfert du domicile fiscal hors de France, un document établi sur papier libre :

- précisant l'adresse de la ou des habitations dont ils conservent la disposition en France durant la période de leur expatriation ;

- accompagné de justifications établissant que le transfert du domicile fiscal est motivé par des impératifs d'ordre professionnel. Il pourra s'agir, par exemple, pour les salariés d'une copie du contrat de travail ou de tout autre document de nature à justifier l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle dans le pays ou territoire concerné.

IV. Contribuable transférant son domicile dans la principauté de Monaco

200

Aux termes de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - sont assujetties en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.

Remarque : Le terme « résidence » est pris dans la convention au sens de « séjour principal ». Il se confond avec la notion de domicile telle qu'elle est définie en droit interne (BOI-IR-CHAMP-10).

En conséquence, les contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 167 du CGI. Ils sont imposables au titre de l'année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France.

210

Par ailleurs, les personnes qui possèdent la nationalité française ainsi qu'une nationalité étrangère autre que monégasque et qui transfèrent leur domicile à Monaco sont considérées comme ayant la nationalité française. Dans cette situation, ces personnes restent donc imposables en France (RM Bachelet n° 31832, JO AN du  mai 1988, p. 1966).

220

Les dispositions de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 s'appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile.

Ainsi, lorsqu'un contribuable de nationalité française antérieurement domicilié dans un État étranger établit son domicile à Monaco, il est, à compter du jour de cet établissement, assujetti à l'impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s'il avait établi son domicile dans notre pays. Il doit donc souscrire en France, au début de l'année suivant celle du transfert, une déclaration comprenant :

- d'une part, les revenus de toute nature et de toute origine perçus ou réalisés depuis la date de son installation à Monaco ;

- d'autre part, le cas échéant, les éléments nécessaires à son imposition dans les conditions définies à l'article 164 B du CGI ou à l'article 164 C du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-10).

220

Remarque : Le service des impôts des particuliers de Menton (Alpes-Maritimes) est chargé de suivre les impositions des contribuables entrant dans le champ d'application de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963. C'est donc à ce service que doivent être adressés les dossiers des contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ainsi que tous les documents concernant ces contribuables.