BIC - Provisions réglementées - Provisions pour risques afférents à des opérations de crédit
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Le c du I de l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 supprime, à compter des exercices clos le 31 décembre 2013, la possibilité de constituer des provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI).
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Toutefois, les provisions constituées au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013 demeurent reprises selon les règles prévues antérieurement.
I. Sort des dotations des provisions pour risques afférents à des opérations de crédit à compter des exercices clos au 31 décembre 2013
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La suppression par le c du I de l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 des provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et long terme et les provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger prévues au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI est définitive et s'applique au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Par conséquent, aucune dotation selon le dispositif forfaitaire ne peut être admise en déduction du résultat fiscal au titre de ces exercices.
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Corrélativement, la règle de non-cumul avec la provision pour créances douteuses devient sans objet à compter des exercices clos au 31 décembre 2013. En d'autres termes, les entreprises concernées peuvent, s'il y a lieu, constituer au titre de ces exercices une provision pour créances douteuses dans les conditions de droit commun (BOI-BIC-PROV-20).
II. Modalités de réintégration des provisions antérieurement constituées
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Les provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et long terme et les provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger prévues au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2013 sont rapportées selon les modalités qui étaient prévues antérieurement, c'est-à-dire lorsque la perte à raison de laquelle la provision a été constituée vient à se réaliser ou lorsque la provision devient sans objet (sur cette notion, BOI-BIC-PROV-50 au I-B § 90), ou encore en cas de cession ou de cessation d'entreprises (cf. I-C-3-a § 240 à 270 et II-C-2-a § 410 à 430 du présent document dans sa version publiée le 12/09/2012).
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Il est précisé que compte tenu de la suppression des provisions pour risques afférents à des opérations de crédit, la provision doit être dans tous les cas rattachée au bénéfice imposable en cas de cession ou de cessation d'entreprise, y compris dans les situations exposées aux I-C-3-a § 260 et II-C-2-a § 420 du présent document dans sa version publiée le 12/09/2012, puisque la provision ne saurait être reconstituée par le repreneur de l'entreprise transmise ou absorbée.
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Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises conservent la faculté de constituer, s'il y a lieu, une provision pour créances douteuses dans les conditions de droit commun (BOI-BIC-PROV-20) en substitution de la provision pour risques afférents à des opérations de crédit, qui doit alors être reprise.