Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-10-30-10-20

IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Champ d'application - Nature et localisation des investissements éligibles

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

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Les investissements qui ouvrent droit à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) et à l’article 217 duodecies du CGI s'entendent, d'une manière générale, d'immobilisations productives neuves, corporelles et amortissables.

En complément de ces principes, la loi rend expressément éligibles certains types d'investissements.

Par ailleurs, seuls sont éligibles à l'avantage fiscal les investissements exploités outre-mer.

Il est précisé, conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, que la déduction fiscale prévue à l’article 217 duodecies du CGI au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie ne s’applique plus aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 (ou à compter du 7 mai 2022 s’agissant des investissements réalisés à Saint-Martin), sous réserve de dispositions transitoires. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 120 et aux § 5 et 10 du BOI-IS-GEO-10-30.

I. Nature des investissements éligibles

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D'une manière générale, les investissements éligibles à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI et à l’article 217 duodecies du CGI sont de même nature que ceux éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI. Il convient donc de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 pour l'ensemble des précisions sur ces investissements.

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S'agissant des seules opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs destinés à être exploités dans le cadre de contrats de location-accession en application du I bis de l'article 217 undecies du CGI, il est admis que la comptabilisation desdits logements en stock et non en immobilisation ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction fiscale.

A. Investissements neufs, corporels et amortissables

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Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI et de l'article 140 quater de l'annexe II au CGI, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à l'avantage fiscal doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables (I-A § 10 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20).

B. Investissement initial

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Le bénéfice de la déduction d'impôt prévue à l'article 217 undecies du CGI est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer (DOM) et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

En application des dispositions de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, relatif aux aides à l’investissement à finalité régionale, l'aide doit être octroyée à un investissement initial.

Pour la définition des investissements initiaux, il convient de se reporter au I-B § 51 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les investissements réalisés en application de l'article 217 duodecies du CGI dans les autres COM ni en Nouvelle-Calédonie.

C. Investissementsni loués ni mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires

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Conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies du CGI, les investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, n’ouvrent pas droit à la déduction fiscale.

Ces dispositions entrent en vigueur au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du CGI reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, pour :

  • les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  • les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date.

Dans le cadre des schémas locatifs d’investissement, il est admis que la condition tenant au versement d’acomptes s’apprécie au niveau de la société de portage ou, lorsque le bien est acquis par l’exploitant avant sa cession à la société de portage, au niveau de l’exploitant.

D. Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés

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Les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés préexistants qui constituent des éléments de l'actif immobilisé sont éligibles à l'aide fiscale (CGI, art. 217 undecies, I-al. 3). Concernant la nature des travaux éligibles, il convient de se reporter au I-D § 60 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Il est précisé que, s'agissant des COM, le classement des hôtels, des résidences de tourismes ou des villages de vacances s'apprécie au regard de la réglementation propre à chaque territoire (CGI, art. 217 duodecies, al. 3). En l'absence de réglementation locale, l'établissement concerné devra respecter les conditions prévues aux articles du code du tourisme cités au I-D-1-a § 70 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

E. Travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation

40

Pour plus de précisions sur les travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d’habitation, il convient de se reporter au I-E § 160 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

F. Logiciels

50

Pour plus de précisions sur les modalités d'application de l'aide fiscale aux logiciels, il convient de se reporter au I-F § 210 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

G. Véhicules de tourisme

60

Pour plus de précisions sur les modalités d'application de l'aide fiscale aux véhicules de tourisme, il convient de se reporter au I-G § 230 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

(70-75)

H. Investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial

80

Les investissements doivent être affectés à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans un secteur éligible.

Compte tenu de l'identité des règles applicables pour la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI avec celles applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, il convient de se reporter au I-H § 260 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

I. Acquisition, installation ou exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable

90

Pour plus de précisions sur les équipements de production d'énergie renouvelable, il convient de se reporter au I-I § 320 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

J. Équipements et pose de câbles sous-marins

100

En application du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du CGI, la déduction fiscale s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant les DOM, les COM et la Nouvelle-Calédonie (I-J § 360 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20).

Dans les DOM, la déduction fiscale s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mis en service et aux agréments délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 et à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État.

K. Acquisition ou construction de logements neufs à usage locatif

110

Sous réserve de respecter certaines conditions, les acquisitions ou construction de logements neufs à usage locatif peuvent bénéficier de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI et à l’article 217 duodecies du CGI, en application des sixième à huitième alinéas du I, du I bis et du II de l'article 217 undecies du CGI (II § 50 et suivants du BOI-IS-GEO-10-30-10-30).

113

Aux termes du cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI, la déduction fiscale s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Le bénéfice de la déduction d'impôt au titre de ces navires est subordonné au respect des conditions prévues au I quater de l’article 199 undecies B du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-K § 430 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Le bénéfice de l'aide fiscale en faveur des navires de croisière neufs s'applique :

  • aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019 ;
  • aux investissements mis en service dans les DOM et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 10 mars 2022.

115

L’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 étend le champ d'application de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI aux navires de pêche d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 40 mètres exploités à La Réunion.

Le bénéfice de la déduction fiscale au titre de ces navires, prévue au cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI, est subordonné au respect des conditions prévues au I quinquies de l’article 199 undecies B du CGI et des règles européennes en matière d’aides d’État applicables au secteur de la pêche. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-L § 490 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Ces dispositions s’appliquent au titre des investissements mis en service à compter du 29 mars 2024, conformément aux dispositions du décret n° 2024-270 du 26 mars 2024 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les investissements consistant en l'acquisition ou la construction de navires de pêche exploités à La Réunion et d'une longueur hors tout comprise entre 12 et 40 mètres.

Remarque : Les investissements consistant en l’acquisition ou en la construction de navires de pêche réalisés dans les autres DOM sont exclus du champ d’application de la déduction fiscale.

II. Localisation des investissements éligibles

120

Les dispositions de l'article 217 undecies du CGI s'appliquent aux investissements productifs neufs réalisés et exploités exclusivement dans les DOM.

En application de l'article 217 duodecies du CGI, les investissements réalisés dans les COM peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies du CGI.

La déduction fiscale prévue à l’article 217 duodecies du CGI s’applique aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2021 (ou jusqu'au 6 mai 2022 s’agissant des investissements réalisés à Saint-Martin), aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2021 (ou bien jusqu'au 6 mai 2022 s’agissant des investissements réalisés à Saint-Martin).

Cette déduction fiscale prévue à l’article 217 duodecies du CGI reste applicable à titre transitoire, sur option et sous conditions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux § 5 et 10 du BOI-IS-GEO-10-30.

S’agissant des modalités particulières d’application de la déduction fiscale aux investissements réalisés dans le secteur des transports, il convient de se reporter au II-B § 530 à 550 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.