Date de début de publication du BOI : 30/07/2024
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-40

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions - Conséquences des retraits effectués sur un PEA

Actualité liée : 30/07/2024 : RPPM - Aménagement des modalités de fonctionnement du PEA et du PEA-PME (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 89 à 93 ; loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, art. 39 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 8 ; loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, art. 4 à 6 ; décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d'un PEA ou d’un PEA-PME)

1

L'exonération des produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions (PEA) n'est, en principe, acquise qu'à la condition que l'épargne investie soit conservée pendant au moins cinq ans à compter de la date du premier versement.

10

Toutefois, lorsqu'ils sont destinés à la création ou à la reprise d'une entreprise, les retraits ou rachats de sommes ou valeurs du PEA avant l'expiration de la cinquième année, n'entraînent pas la clôture du plan (code monétaire et financier [CoMoFi], art. L. 221-32, II-al. 2).

Ces retraits ou rachats s'effectuent, dans pareil cas, en franchise d'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les retraits de liquidités ou les rachats sur le plan qui résultent du licenciement, de l’invalidité, de la mise à la retraite anticipée (CoMoFi, art. L. 221-32, II-al. 3), ainsi que les retraits de titres dont l'entité fait l'objet d'une liquidation judiciaire (CoMoFi, art. L.221-32, IV) peuvent être effectués avant l'expiration de la cinquième année sans entraîner la clôture du plan.

Remarque : Les cas de retraits ou rachats du plan pour cause de licenciement, d'invalidité, de mise à la retraite anticipée et de liquidation judiciaire de l'entité sont issus de l'article 91 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE »). Ils s'appliquent aux retraits et rachats réalisés à compter du 24 mai 2019.

Ces retraits ou rachats sont, dans ces cas, soumis à l'impôt sur le revenu (code général des impôts [CGI], art. 150-0 A, II-2).

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Les conséquences des retraits ou des rachats de contrats de capitalisation diffèrent selon la date à laquelle ils sont effectués et selon le motif pour lequel ils sont réalisés. Un tableau récapitulatif des conséquences fiscales des retraits de titres, des rachats de contrats ou de la clôture d'un PEA est consultable au BOI-ANNX-000072.

S'agissant des obligations déclaratives en cas de retrait ou rachat, il convient de se reporter au III § 300 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-30.

I. Retrait ou rachat avant l'expiration de la cinquième année

30

En dehors de certaines exceptions, les retraits ou rachats qui interviennent avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA entraînent par principe la clôture du plan (CoMoFi, art. L. 221-32, II).

A. Retrait ou rachat n'entraînant pas clôture du plan

1. Retrait ou rachat non soumis à l'impôt sur le revenu en cas de création ou reprise d'une entreprise

40

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 221-32 du CoMoFi autorise, sous certaines conditions, les retraits ou rachats (s'agissant de contrats de capitalisation) de sommes ou valeurs du PEA avant l'expiration de sa cinquième année, s'ils sont destinés à la création ou à la reprise d'une entreprise.

a. Conditions d'application

50

Pour ne pas entraîner la clôture du PEA, les sommes ou valeurs retirées du plan ou, s'agissant d'un contrat de capitalisation, le rachat effectué sur le plan doivent être affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise, dans les conditions suivantes.

1° Condition tenant au délai d'affectation des sommes ou valeurs retirées ou rachetées

60

Les sommes ou valeurs retirées du PEA ou les rachats effectués sur le plan doivent être affectés, dans les trois mois suivant la date du retrait ou du rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise.

2° Condition tenant aux modalités de l'investissement des sommes ou valeurs retirées ou rachetées

70

L'investissement des sommes ou valeurs retirées du plan ou des rachats effectués sur le plan dans l'entreprise créée ou reprise doit prendre l'une des formes suivantes :

  • souscription en numéraire au capital initial d'une société créée ;
  • acquisition d'actions ou de parts d'une société existante (cas de la reprise d'une société) ou acquisition d'un fonds de commerce ou d'un fonds de clientèle (cas de la reprise d'une entreprise) ;
  • versement au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement.
3° Condition tenant à la personne qui exploite ou dirige l'entreprise dans laquelle sont investies les sommes ou valeurs retirées ou rachetées

80

L'entreprise créée ou reprise, dans laquelle sont investis les sommes ou valeurs retirées du PEA ou les rachats effectués sur le plan, doit être personnellement exploitée ou dirigée par le titulaire du plan, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), l'un de ses ascendants ou descendants.

b. Justificatifs à produire par le titulaire du PEA à l'organisme gestionnaire

90

Pour que l'organisme gestionnaire du PEA ne procède pas à la clôture anticipée du plan, son titulaire doit lui présenter des justificatifs attestant notamment que les sommes ou valeurs retirées ou rachetées ont bien été affectées à la création ou à la reprise d'une entreprise dans les conditions exposées au I-A-1-a § 50 à 80 (CGI, ann. II, art. 91 quater K).

À défaut de tels justificatifs, l'établissement gestionnaire procède à la clôture du plan et le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est imposé à l'impôt sur le revenu.

1° Justificatif à produire lors du retrait ou du rachat des sommes ou valeurs du plan

100

Lors du retrait ou du rachat des sommes ou valeurs du PEA, son titulaire doit fournir à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait ou le rachat sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise.

2° Justificatifs à produire dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat des sommes ou valeurs du plan

110

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat des sommes ou valeurs du PEA, son titulaire doit transmettre à l'organisme gestionnaire du plan les documents ou éléments, permettant de justifier de la création ou de la reprise d'une entreprise, suivants.

120

Lorsque les sommes ou valeurs retirées du plan ou les rachats effectués sur le plan sont affectés à la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le titulaire du plan fournit à l'organisme gestionnaire tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification (extrait Kbis par exemple).

Ce document permet à l'établissement gestionnaire du plan de vérifier que l'entreprise est créée :

  • depuis moins de trois mois lorsque les sommes ou valeurs retirées ou rachetées sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle ;
  • dans les trois mois qui suivent le retrait ou le rachat effectué sur le plan, lorsque les sommes ou valeurs retirées ou rachetées sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société.

130

Lorsque les sommes ou valeurs retirées du plan ou les rachats effectués sur le plan sont affectés à la reprise d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le titulaire du plan produit à l'organisme gestionnaire la copie du document constatant l'opération de reprise de l'entreprise, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné à l'article 635 du CGI, à l'article 638 du CGI ou à l'article 639 du CGI, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification (extrait Kbis par exemple).

Il s'agit de l'acte ou, à défaut d'acte, de la déclaration d'enregistrement :

  • de la cession des parts ou actions, s'il s'agit de la reprise d'une société ;
  • de la cession du fonds de commerce ou du fonds de clientèle, s'il s'agit de la reprise d'une entreprise individuelle.

Ce document permet à l'établissement gestionnaire de vérifier que le retrait ou le rachat du plan est affecté à la création ou la reprise d'une entreprise.

140

Dans tous les cas, que le retrait ou le rachat du plan soit affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise, le titulaire du plan doit produire à l'organisme gestionnaire :

  • une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan. Ce document permet à l'établissement gestionnaire du plan de vérifier si la totalité du retrait ou rachat, ou seulement une partie de celui-ci, peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu et, le cas échéant, s'il convient ou non de clôturer le plan ;
  • l'identité et l'adresse de la ou des personnes qui gèrent ou dirigent la société créée ou reprise (gérant statutaire de société à responsabilité limitée [SARL] ou de société en commandite par actions, associé en nom d'une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire dans une société par actions) ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un PACS, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.

c. Conséquences associées au retrait ou rachat

1° Conséquences sur le fonctionnement du plan

150

Lorsqu'ils sont partiels, les retraits ou rachats des sommes ou valeurs d'un PEA effectués dans les conditions exposées au I-A-1 § 40 à 80 n'entraînent pas la clôture du plan.

Aucun nouveau versement sur le plan n'est toutefois possible après le premier retrait ou rachat (CoMoFi, art. L. 221-32, II-al. 2).

2° Conséquences en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux

160

Les retraits ou rachats qui satisfont les conditions précisées au I-A-1-a § 40 à 80 s'effectuent en franchise d'impôt sur le revenu (CGI, art. 150 A, II-2-a).

Un retrait ou rachat anticipé du PEA affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise intervenant avant l'expiration de la cinquième année du plan n'entraîne ainsi ni la remise en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le titulaire du PEA à hauteur des revenus et plus-values réalisés depuis l'ouverture de son plan, ni l'imposition à l'impôt sur le revenu du gain net afférent aux sommes ou valeurs retirées du plan ou au rachat effectué sur celui-ci.

Le gain net afférent aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, égal à la différence entre le montant du retrait ou du rachat partiel et la part des versements effectués sur le plan afférents à ce retrait ou rachat, est toutefois soumis aux prélèvements sociaux. Ces prélèvements sont liquidés par l'établissement financier gestionnaire du plan.

Remarque : Lorsque le retrait ou rachat anticipé affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise est effectué concomitamment à celui entraînant la clôture du plan, les prélèvements sociaux dus sur le gain net afférent au retrait ou rachat anticipé sont liquidés par l'établissement gestionnaire du plan.

2. Retrait ou rachat soumis à l'impôt sur le revenu

165

Dans certaines situations exceptionnelles, les retraits de liquidités ou rachats avant l'expiration de la cinquième année suivant l'ouverture du plan n'entraînent pas la clôture de ce dernier.

a. Cas et conditions d'application

1° Retrait ou rachat résultant du licenciement, de l'invalidité ou de la mise à la retraite anticipée

170

Le dernier alinéa du II de l’article L. 221-32 du CoMoFi prévoit, à compter du 24 mai 2019, que des retraits de liquidités ou rachats peuvent être effectués sur le plan avant l'expiration de la cinquième année sans entraîner la clôture du plan, à la condition que ces retraits ou rachats résultent, pour le titulaire du plan, son époux ou partenaire lié par un PACS :

  • du licenciement ;
  • de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
  • de la mise à la retraite anticipée.

Remarque: Ces cas de retraits dérogatoires à la clôture du plan s’appliquent aux seuls retraits de liquidités, et non aux retraits de titres.

180

Le gain net issu de ces mêmes retraits de liquidités ou rachats est soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à la deuxième phrase du a du 2 du II de l’article 150-0 A du CGI.

190

Préalablement au retrait ou au rachat, le titulaire du PEA doit fournir à l’organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l’honneur que les retraits de liquidités ou les rachats effectués sur le plan résultent du licenciement, de l’invalidité ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan, de son conjoint ou partenaire de PACS (CGI, ann II, art. 91 quater K bis).

2° Retrait des titres d'une société en liquidation judiciaire

200

Le IV de l’article L. 221-32 du CoMoFi autorise, depuis le 24 mai 2019, le titulaire du plan à demander le retrait, avant l’expiration de la cinquième année de ce plan, de titres dont l’entité fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, sans entraîner la clôture du plan.

210

Pour ne pas entraîner la clôture du plan, les titres retirés du plan doivent avoir été émis par l’entité faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.

Le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure, le retrait, sans frais, de ces titres du plan (CoMoFi, art. L. 221-32, IV).

220

Préalablement au retrait, le titulaire du plan doit adresser à l’organisme gestionnaire du PEA une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire ou de la procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger (CGI, ann. II, art. 91 quater K ter).

b. Conséquences

1° Conséquences sur le fonctionnement du plan

230

Les retraits anticipés du PEA effectués dans les conditions décrites au I-A-2-a-2° § 200 à 220 n’entraînent ni la clôture du plan ni l’impossibilité d’effectuer de nouveaux versements (CoMoFi, art. L. 221-32, IV) dans la limite prévue au dernier alinéa de l'article L. 221-30 du CoMoFi.

2° Conséquences en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux

240

Le gain net afférent aux sommes ou à la valeur des titres d’une société en liquidation judiciaire retirés du plan est soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Ce gain est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136-7 du CSS, par différence entre, d’une part, le montant du retrait ou rachat et, d’autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat.

Exemple : Un plan est ouvert en 2019. Le titulaire effectue en 2022 un retrait de 6 000 € consécutivement à sa mise à la retraite anticipée. À cette date, la valeur liquidative du plan est de 10 000 € et le montant total des versements depuis son ouverture est de 9 300 €.

Le gain imposable à ce titre est donc égal à : 6 000 - (6 000 x 9 300 /10 000) = 6 000 - 5 580 = 420 €.

245

Un retrait du PEA résultant de la liquidation judiciaire d'une société n'entraîne pas la remise en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le titulaire du PEA à hauteur des revenus réalisés depuis l'ouverture de son plan mais génère une imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux du gain net afférent aux sommes retirées du plan.

B. Retrait ou rachat entraînant clôture du plan

1. Principe

250

Tout retrait ou rachat intervenant avant l'expiration de la cinquième année du plan, autre que ceux mentionnés au I-A § 40 et suivants entraîne la clôture du plan.

Dans cette hypothèse, et sauf dans le cas prévu au II-A-2 § 100 du BOI-RPPM-RCM-40-50-50, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions prévues au a du 2 du II de l'article 150-0 A du CGI pour les gains de cession de valeurs mobilières.

260

De même, le non-respect des conditions d'application ou l'absence de production des justificatifs mentionnés au I-A § 90 à 220 à l'organisme gestionnaire du PEA entraîne la clôture du PEA à la date où le manquement a été commis.

Dès lors qu'il intervient avant l'expiration de la cinquième année du PEA, ce manquement entraîne l'imposition immédiate (à la date de la clôture) du gain net réalisé sur le plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan.

Remarque : S’agissant du cas de retrait pour création ou reprise d’entreprise, les justificatifs devant être produits à l'établissement gestionnaire dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat des sommes ou valeurs du plan, le manquement est constaté à l'issue de ce délai de quatre mois (I-A-1-b § 90).

2. Modalités d'imposition

a. Détermination du gain net

270

Le gain net s'entend de la différence entre :

  • la valeur liquidative du PEA ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date du retrait ou du rachat ;
  • et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (CGI, art. 150-0 D, 6).

La valeur liquidative du PEA est déterminée à la date de la clôture du plan en tenant compte :

  • de la valeur réelle des titres inscrits sur le plan ;
  • et des sommes figurant sur le compte en espèces.

Remarque : Le cas échéant, le gain net est calculé sous déduction des produits des titres non cotés détenus dans un PEA ou un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), ainsi que des produits et plus-values procurés par des placements effectués dans un PEA-PME en obligations non cotées remboursables en actions, précédemment soumis à l'impôt sur le revenu en application du 5° bis de l'article 157 du CGI.

b. Règle de taxation

280

Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A du CGI (CGI, art. 200 A, 5 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-20).

290

Lorsque le retrait ou le rachat entraînant la clôture du PEA est concomitant ou postérieur à un retrait ou à un rachat anticipé du PEA exposé au I-A § 40 et suivants, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan imposable à l'impôt sur le revenu (et corrélativement aux prélèvements sociaux par voie de rôle) :

  • dans le montant de la valeur liquidative (premier terme de la différence pour le calcul du gain net), du montant du retrait ou du rachat anticipé en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise lorsque celui-ci intervient concomitamment au retrait ou au rachat entraînant la clôture ;
  • dans le montant des versements effectués sur le plan (deuxième terme de la différence), de celui afférent, d'une part, aux retraits ou rachats antérieurs qui n'avaient pas entraîné clôture du plan et, d’autre part, au retrait ou rachat en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise intervenant concomitamment au retrait ou au rachat entraînant la clôture.

Remarque : Lorsque le retrait ou rachat anticipé affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise est effectué concomitamment à celui entraînant la clôture du plan, les prélèvements sociaux dus sur le gain net afférent au retrait ou rachat anticipé sont liquidés par l'établissement gestionnaire du plan.

c. Prise en compte des pertes

300

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 300 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

II. Retrait ou rachat au-delà de la cinquième année

310

Après l'expiration d'une période de cinq ans calculée à partir de la date du premier versement, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels, n'entraînent pas la clôture du plan (CoMoFi, art. L. 221-32, I).

Par ailleurs, sous réserve de n’avoir pas effectué un retrait prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 221-32 du CoMoFi (I-A-1-c-1° § 150), le titulaire du plan peut effectuer de nouveaux versements sur le plan dans la limite du plafond de versement autorisé.

Remarque : Les plans ouverts depuis plus de cinq ans au 24 mai 2019 bénéficient de ces dispositions pour les retraits ou rachats effectués à compter de cette même date.

Les produits et plus-values que procurent les placements qui demeurent sur le plan continuent à s'accumuler sur celui-ci en franchise d'impôt. Le retrait de la totalité des sommes ou valeurs ou le rachat total du contrat de capitalisation entraîne la clôture du plan.

Qu'il s'agisse d'un retrait partiel de sommes ou titres ou d'une clôture du PEA, le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu mais reste soumis aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement (CSS, art. L. 136-7, II-5°).

320

Lorsque le plan se dénoue après l'expiration de la cinquième année par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu (CGI, art. 157, 5° ter) mais reste soumise aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement (CSS, art. L. 136-7, II-5°). Lorsque le bénéficiaire de la rente décède et qu'une rente de réversion est servie au conjoint survivant, le bénéfice de l'exonération est étendu à ce dernier.

330

Lorsque, postérieurement à un retrait ou un rachat n'ayant pas entraîné la clôture du plan, un retrait ou un rachat est opéré sur le plan après sa cinquième année, ce dernier entraîne l'imposition aux seuls prélèvements sociaux du gain net afférent à ce retrait ou rachat. Ils sont liquidés par le gestionnaire du plan (CSS, art. L.136-7, II-5° et V). Pour la détermination de ce gain net (CSS, art. L.136-7, II-5°-b), il n'est pas tenu compte des versements afférents aux précédents retraits ou rachats, le gain net afférent à ces derniers retraits ou rachats ayant déjà été soumis aux prélèvements sociaux que ce soit par l'établissement gestionnaire du plan (I-A-1 § 40 et suivants) ou par voie de rôle (I-A-2 § 170 et suivants).

340

En cas de moins-value lors de la clôture du plan, il convient de se reporter au II-D § 310 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.