Date de début de publication du BOI : 30/05/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-40

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions (PEA) - Conséquences des retraits effectués sur un PEA

1

L'exonération des produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions (PEA) n'est normalement acquise qu'à la condition que l'épargne investie soit conservée pendant au moins cinq ans à compter de la date du premier versement.

10

Depuis le 5 août 2003, les retraits ou rachats de sommes ou valeurs du PEA avant l'expiration de la huitième année sont autorisés, sans entraîner la clôture du plan, s'ils sont destinés à la création ou à la reprise d'une entreprise (code monétaire et financier [CoMoFi], art. L. 221-32, II-al. 2).

En outre, lorsque ces retraits ou rachats interviennent avant l'expiration de la cinquième année du plan, ils s'effectuent en franchise d'impôt sur le revenu (code général des impôts [CGI], art. 150-0 A, II-2-deuxième phrase).

20

Les conséquences des retraits de sommes ou de valeurs ou des rachats de contrats de capitalisation diffèrent selon la date à laquelle ils interviennent (Tableau récapitulatif des conséquences fiscales des retraits de titres, des rachats de contrats ou de la clôture d'un PEA, BOI-ANNX-000072).

I. Retrait ou rachat au-delà de la huitième année

30

Après l'expiration d'une période de huit ans calculée à partir de la date du premier versement, les retraits partiels et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels, n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est plus possible après le premier retrait ou le premier rachat (CoMoFi, art. L. 221-32, I).

Les produits et plus-values que procurent les placements restés investis continuent à s'accumuler sur le plan en franchise d'impôt. Bien entendu, le retrait de la totalité des sommes ou valeurs ou le rachat total du contrat de capitalisation entraîne la clôture du plan.

40

Dénouement du plan sous forme de rente viagère.

Lorsque le plan se dénoue après l'expiration de la huitième année par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu (CGI, art. 157, 5° ter) mais reste soumise aux prélèvements sociaux dus sur produits de placements (code de la sécurité sociale, art. L. 136-7, II, 5°). Lorsque le bénéficiaire de la rente décède et qu'une rente de réversion est servie au conjoint survivant, le bénéfice de l'exonération est étendu à ce dernier.

II. Retrait ou rachat entre l'expiration de la cinquième et de la huitième année

50

Quel que soit leur montant, les retraits ou rachats qui interviennent entre l'expiration de la cinquième année et celle de la huitième année de fonctionnement du PEA entraînent la clôture du plan (CoMoFi, art. L. 221-32, II). Le titulaire du PEA perd alors le bénéfice des avantages fiscaux pour les revenus et les plus-values réalisés postérieurement à l'un de ces événements.

60

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2005, les pertes dégagées à l'occasion de la clôture d'un PEA de plus de cinq ans sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (CGI, art. 150-0 A, II-2 bis).

70

Pour pouvoir imputer fiscalement la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies :

- le plan doit être clos (la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans ne peut être imputée sur des plus-values et profits de même nature que si le titulaire du plan a, au préalable, procédé à la clôture de son plan) ;

- le plan doit dégager une perte globale à la date de la clôture. La perte imputable ou reportable est égale à la différence entre la valeur liquidative du plan (PEA bancaire) ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation (PEA assurance) à la date de la clôture du plan et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux précédents retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (il s'agit des retraits ou rachats anticipés du PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise, ainsi que les retraits ou rachats effectués sur le plan après l'expiration de sa huitième année) ;

 - à la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés, c'est-à-dire que les titres figurant sur le plan doivent avoir été cédés en totalité ou, en cas de clôture d'un PEA assurance, le contrat de capitalisation doit avoir été totalement racheté. La clôture du plan doit intervenir après le transfert de propriété des titres cédés, soit, pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'Euronext, après la date de dénouement effectif de la négociation (J+3).

Cas particulier : PEA de plus de cinq ans dégageant une perte globale et sur lequel figurent des titres de sociétés en cours de liquidation judiciaire (notamment les titres radiés, devenus sans valeur et incessibles).

Dans la situation où le PEA contient une ou plusieurs lignes de titres de sociétés pour lesquelles une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la circonstance que les titres de la société soient radiés du marché ou aient une valeur nulle, ce qui les rend incessibles, peut faire obstacle à la cession totale des titres figurant sur la plan. Dans cette situation, l'imputation de la perte sur le PEA ne peut être constatée que l'année au cours de laquelle les titres de sociétés en liquidation judiciaire sont annulés.

Il est admis, dans cette situation, que la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans mais de moins de huit ans est imputable lorsque, antérieurement à la clôture du plan, il est procédé par ordre chronologique aux opérations suivantes :

- dans un premier temps, les titres des sociétés qui ne font pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que les autres titres figurant sur le plan doivent avoir été cédés en totalité ;

- puis, dans un second temps, les titres des sociétés en liquidation judiciaire dont la valeur est nulle sont transférés sur un compte de titres ordinaire, le PEA pouvant être clos à l'issue de cette dernière étape.

Remarque : Les mêmes règles s'appliquent aux droits et bons donnant droit à des actions d'une société en cours de liquidation judiciaire et des bons et droits devenus caducs.

III. Retrait ou rachat avant l'expiration de la cinquième année

80

Les retraits ou rachats qui interviennent avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA entraînent également la clôture du plan (CoMoFi, art. L. 221-32, II). En outre, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI pour les gains de cession de valeurs mobilières.

Toutefois, plusieurs cas d'exonération sont prévus (cf. V § 140 et suiv. et BOI-RPPM-RCM-40-50-50 au II-A-2 § 100).

90

Le taux d'imposition diffère selon que le retrait a été effectué avant l'expiration de la deuxième année ou entre l'expiration de la deuxième année ou celle de la cinquième année de fonctionnement du PEA.

A. Modalités d'imposition

1. Détermination du gain net

100

Le gain net s'entend de la différence entre :

- la valeur liquidative du PEA ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date du retrait ;

- et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

La valeur liquidative du PEA est déterminée à la date de la clôture du plan en tenant compte :

- de la valeur réelle des titres inscrits sur le plan ;

- et des sommes figurant sur le compte espèces.

Remarque : Le gain net est, le cas échéant, diminué des produits des titres non cotés imposés à l'impôt sur le revenu en application des dispositions du 5° bis de l'article 157 du CGI.

2. Taux d'imposition

110

Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est imposé (CGI, art. 200 A, 5) :

- au taux de 19 % si la clôture intervient entre l'expiration de la deuxième et celle de la cinquième année de fonctionnement du plan ;

- au taux de 22,5 % si la clôture intervient avant l'expiration de la deuxième année.

B. Prise en compte des pertes

120

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

IV. Cession ultérieure des titres ayant figuré sur un PEA

130

Les titres ayant figuré sur un PEA peuvent être conservés par le contribuable après la clôture du plan ou transférés sur un compte titres ordinaire après l'expiration de la huitième année. Ce transfert n'entraîne, par lui-même, aucune imposition.

En revanche, la cession ultérieure de ces titres est susceptible de dégager une plus-value relevant du régime des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux (CGI, art. 150-0 A).

La plus-value doit être calculée en retenant comme prix d'acquisition la valeur des titres à la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour les titres cédés, des avantages prévues par le régime du PEA.

Cette date s'entend :

- pour les titres figurant sur le plan lors de sa clôture, de la date de clôture du plan ;

- pour les titres retirés du plan après huit ans, de la date du retrait.

Remarque : La cession ultérieure des titres ayant figuré sur un PEA, en cas de titres retirés d'un PEA est susceptible de dégager une plus-value imposable ou une moins-value imputable calculée à partir de leur valeur à la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par le régime du PEA (CGI, art. 150-0 D, 5).

V. Les retraits ou rachats anticipés d'un PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise

140

Le second alinéa 2 du II de l'article L. 221-32 du CoMoFi autorise, depuis le 5 août 2003 et sous certaines conditions, les retraits ou rachats (s'agissant de contrats de capitalisation) de sommes ou valeurs du PEA avant l'expiration de sa huitième année, sans entraîner la clôture du plan, s'ils sont destinés à la création ou à la reprise d'une entreprise).

En outre, lorsque ces mêmes retraits ou rachats interviennent avant l'expiration de la cinquième année du plan, ils s'effectuent en franchise d'impôt sur le revenu (CGI, art. 150-0 A, II-2).

A. Conditions d'application

150

Pour ne pas entraîner la clôture du PEA et être effectués en franchise d'impôt, les sommes ou valeurs retirées du plan ou, s'agissant d'un contrat de capitalisation, le rachat effectué sur le plan doivent être affectés dans les conditions suivantes à la création ou à la reprise d'une entreprise.

1. Condition tenant au délai d'affectation des sommes ou valeurs retirées ou rachetées

160

Les sommes ou valeurs retirées du PEA ou les rachats effectués sur le plan doivent être affectés dans les trois mois suivant la date du retrait ou du rachat au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise.

2. Condition tenant aux modalités de l'investissement des sommes ou valeurs retirées ou rachetées

170

L'investissement des sommes ou valeurs retirées du plan ou des rachats effectués sur le plan dans l'entreprise créée ou reprise prend obligatoirement l'une des formes suivantes :

- souscription en numéraire au capital initial d'une société créée ;

- acquisition d'actions ou de parts d'une société existante (cas de la reprise d'une société) ou acquisition d'un fonds de commerce ou d'un fonds de clientèle (cas de la reprise d'une entreprise) ;

- versement sur le compte courant de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement.

3. Condition tenant à la personne qui exploite ou dirige l'entreprise dans laquelle sont investies les sommes ou valeurs retirées ou rachetées

180

L'entreprise créée ou reprise, dans laquelle sont investis les sommes ou valeurs retirées du PEA ou les rachats effectués sur le plan, doit être personnellement exploitée ou dirigée par le titulaire du plan, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), l'un de ses ascendants ou descendants.

B. Justificatifs à fournir par le titulaire du PEA à l'organisme gestionnaire

190

Pour que l'organisme gestionnaire du PEA ne procède pas à la clôture anticipée du plan, son titulaire doit lui présenter des justificatifs attestant notamment que les sommes ou valeurs retirées ou rachetées ont bien été affectées à la création ou à la reprise d'une entreprise dans les conditions citées au V-A § 150 à 180 (CGI, ann. II, art. 91 quater K).

A défaut de tels justificatifs, l'établissement gestionnaire devra procéder à la clôture du plan. En outre, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan sera imposé à l'impôt sur le revenu.

1. Justificatif à produire lors du retrait ou du rachat des sommes ou valeurs du plan

192

Lors du retrait ou du rachat des sommes ou valeurs du PEA, son titulaire doit fournir à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait ou le rachat sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise.

2. Justificatifs à produire dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat des sommes ou valeurs du plan

194

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat des sommes ou valeurs du PEA, son titulaire doit produire à l'organisme gestionnaire du plan les documents ou éléments suivants.

196

Dans le cas d'une création d'entreprise, lorsque les sommes ou valeurs retirées du plan ou les rachats effectués sur le plan sont affectés à la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, le titulaire du plan produit à l'organisme gestionnaire la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise tel que prévu à l'article L. 123-9-1 du code de commerce, à l'article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ou tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification (extrait K bis par exemple).

Ce document permet à l'établissement gestionnaire du plan de vérifier que l'entreprise est bien créée :

- depuis moins de trois mois lorsque les sommes retirées ou rachetées sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle ;

- dans les trois mois qui suivent le retrait ou le rachat effectué sur le plan, lorsque les sommes retirées ou rachetées sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société.

198

Si les sommes ou valeurs retirées du plan ou les rachats effectués sur le plan sont affectés à la reprise d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, le titulaire du plan produit à l'organisme gestionnaire la copie du document constatant l'opération de reprise de l'entreprise, soumis à la formalité de l'enregistrement mentionné à l'article 635 du CGI, l'article 638 du CGI ou l'article 639 du CGI, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification (extrait K bis par exemple).

Il s'agit de l'acte ou, à défaut d'acte, de la déclaration d'enregistrement :

- de la cession des parts ou actions, s'il s'agit de la reprise d'une société ;

- de la cession du fonds de commerce ou du fonds de clientèle, s'il s'agit de la reprise d'une entreprise individuelle.

Ce document permet à l'établissement gestionnaire de vérifier que le retrait ou le rachat du plan est bien affecté à la création ou la reprise d'une entreprise.

200

Dans tous les cas, que le retrait ou le rachat du plan soit affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise, le titulaire du plan doit produire à l'organisme gestionnaire :

- une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan. Ce document permet à l'établissement gestionnaire du plan de vérifier si la totalité du retrait ou rachat, ou seulement une partie de celui-ci, peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu et, le cas échéant, s'il convient ou non de clôturer le plan ;

- l'identité et l'adresse de la ou des personnes qui gèrent ou dirigent la société créée ou reprise (gérant statutaire de société à responsabilité limitée [SARL] ou de société en commandite par actions, associé en nom d'une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire dans une société par actions) ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un PACS, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.

C. Conséquences attachées aux retraits ou rachats anticipés du PEA

1. Conséquences sur le fonctionnement du plan

210

Les retraits ou rachats anticipés d'un PEA effectués dans les conditions décrites aux V à V-B § 140 à 200 n'entraînent pas la clôture du plan.

Aucun nouveau versement sur le plan n'est toutefois possible après ces retraits ou rachats.

2. Conséquences en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux

220

Un retrait ou rachat anticipé du PEA affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise intervenant avant l'expiration de la cinquième année du plan n'entraîne ni la remise en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le titulaire du PEA à hauteur des revenus et plus-values réalisés depuis l'ouverture de son plan, ni l'imposition à l'impôt sur le revenu du gain net afférent aux sommes ou valeurs retirées du plan ou au rachat effectué sur celui-ci.

Le gain net afférent aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, égal à la différence entre le montant du retrait ou du rachat partiel et la part des versements effectués sur le plan afférents à ce retrait ou rachat, est toutefois soumis aux prélèvements sociaux. Ces prélèvements sont liquidés par l'établissement financier gestionnaire du plan.

230

Lorsque, concomitamment ou postérieurement à un retrait ou rachat anticipé du PEA, un retrait ou rachat « classique » est opéré sur le plan avant l'expiration de sa cinquième année, ce dernier retrait ou rachat entraîne la clôture du plan et l'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan.

Pour la détermination du gain net imposable à l'impôt sur le revenu (et corrélativement aux prélèvements sociaux par voie de rôle), il n'est pas tenu compte :

- dans le montant de la valeur liquidative (1er terme de la différence pour le calcul du gain net), du montant du retrait ou du rachat anticipé lorsque celui-ci intervient concomitamment à celui entraînant la clôture du plan ;

- dans le montant des versements effectués sur le plan (2ème terme de la différence), de celui afférent aux retraits ou rachats autorisés.

Remarque : Lorsque le retrait ou rachat anticipé affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise est effectué concomitamment à celui entraînant la clôture du plan, les prélèvements sociaux dus sur le gain net afférent au retrait ou rachat anticipé sont liquidés par l'établissement gestionnaire du plan.

240

Lorsque, concomitamment ou postérieurement à un retrait ou rachat anticipé du PEA affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise, un retrait ou rachat « classique » est opéré sur le plan après sa cinquième année, ce dernier retrait ou rachat entraîne :

- la clôture du plan s'il est réalisé avant l'expiration de sa huitième année ;

- et, dans tous les cas, l'imposition aux prélèvements sociaux du gain net afférent à ce retrait ou rachat.

250

Pour le calcul des prélèvements sociaux (liquidés par l'établissement gestionnaire du plan), deux situations sont toutefois à distinguer :

- 1ère situation : le retrait ou rachat « classique » est réalisé concomitamment à un retrait ou rachat anticipé : dans cette situation, les prélèvements sociaux sont dus sur le gain net afférent à la totalité du retrait ou rachat (y compris le retrait ou rachat anticipé) ;

- 2ème situation : le retrait ou rachat « classique » est réalisé postérieurement à un ou plusieurs retraits ou rachats anticipés : dans cette situation, pour la détermination du gain net afférent au retrait ou rachat « classique », il n'est pas tenu compte des versements afférents au(x) précédent(s) retrait(s) ou rachat(s) anticipé(s), le gain net afférent à ce(s) dernier(s) retrait(s) ou rachat(s) ayant déjà été soumis aux prélèvements sociaux (prélèvements sociaux liquidés par l'établissement gestionnaire du plan).

D. Obligations déclaratives des établissements payeurs et des contribuables

1. Obligations déclaratives des établissements payeurs

a. Pour les retraits ou rachats du PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise

260

L'organisme gestionnaire du plan doit faire figurer sur la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (CGI, ann. II, art. 91 quater G), prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI et dénommée « Imprimé Fiscal Unique » (IFU), les renseignements suivants :

- la date du premier retrait ou du premier rachat, sauf s'il s'agit d'un retrait ou rachat partiel ;

- les références et la date d'ouverture du PEA.

Remarque : Le gestionnaire du plan remplit les obligations déclaratives susvisées, même lorsque, à la date de dépôt de l'IFU, le délai de 4 mois pendant lequel le contribuable doit lui produire les documents mentionnés aux V-A à B § 150 à 200 n'est pas expiré.

b. Pour les autres retraits ou rachats « classiques » du PEA concomitants ou postérieurs à des retraits ou rachats anticipés affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise

270

L'organisme gestionnaire du plan doit faire figurer sur l'IFU les informations habituelles.

Toutefois, lorsque le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la cinquième année du plan :

- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture, à reporter sur l'IFU (dans la zone BH et dans la zone AN relative au montant global des cessions), doit être diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou à des rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise ;

- et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan ne doit pas comprendre celui correspondant à des retraits ou rachats réalisés en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise.

2. Obligations déclaratives des contribuables

280

Lors du retrait ou rachat du PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise, le contribuable n'est soumis à aucune obligation déclarative spécifique vis-à-vis de l'administration fiscale.

Lors d'un retrait ou rachat « classique » du PEA concomitant ou postérieur à celui effectué en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise qui intervient avant l'expiration de la cinquième année du plan, le titulaire du plan est soumis aux obligations déclaratives prévues pour l'application du régime d'imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.

Ainsi, le contribuable doit porter sur la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, les éléments nécessaires à la détermination du gain net résultant de la clôture de son PEA (CGI, ann. II, art. 91 quater J), soit :

- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation, laquelle est diminuée du montant des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise ;

- le montant total des versements effectués depuis la date d'ouverture du plan, à l'exception de ceux afférents à des retraits ou rachats effectués en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise.

E. Sanctions en cas de non-respect des conditions d'application ou de l'absence de production des justificatifs

290

Le non-respect des conditions d'application ou l'absence de production des justificatifs à l'organisme gestionnaire du PEA entraîne la clôture du PEA à la date où le manquement a été commis. En outre, lorsqu'il intervient avant l'expiration de la cinquième année du PEA, ce manquement entraîne l'imposition immédiate (à la date de la clôture) du gain net réalisé sur le plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan.

Remarque : Les justificatifs devant être produits à l'établissement gestionnaire dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat des sommes ou valeurs du plan, le manquement est constaté à l'issue de ce délai de quatre mois.

300

Conséquences de la clôture du plan consécutive au manquement au regard des prélèvements sociaux :

- 1ère situation : en cas de clôture du plan avant l'expiration de sa cinquième année, le gain net est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine. Ce gain net est déterminé par différence entre la valeur liquidative du plan à la date de la clôture et le montant des versements effectués sur le plan depuis l'ouverture. Afin d'éviter une double imposition au regard des prélèvements sociaux, le contribuable peut demander, par voie de réclamation contentieuse effectuée dans le délai de droit commun, le dégrèvement des prélèvements sociaux qui ont été précomptés lors du retrait ou rachat anticipé en vue de la création d'entreprise. Pour ce faire, il doit joindre à sa réclamation un document émanant du gestionnaire du plan sur lequel figure le montant des prélèvements sociaux que ce dernier a déjà prélevés au titre du retrait anticipé ;

- 2ème situation : en cas de clôture du plan entre sa cinquième et sa huitième année, le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu mais est soumis aux prélèvements sociaux. Pour la détermination de ces derniers, précomptés par le gestionnaire du plan lors de sa clôture, il n'est pas tenu compte des versements afférents au retrait ou rachat anticipé, le gain net attaché à ce retrait ou rachat ayant déjà été soumis aux prélèvements sociaux.