TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Régime du remboursement forfaitaire
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L'article 298 bis-I du CGI pose le principe que, pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles, bien que considérés comme des assujettis au sens des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire.
Il s'ensuit que pour ceux d'entre eux, qui ne sont pas soumis obligatoirement à l'imposition, à la TVA d'après le régime simplifié d'imposition qui leur est propre, ou qui n'ont pas opté pour cette imposition, le régime du remboursement forfaitaire est le régime de droit commun.
Ce remboursement, qui a pour objet de compenser forfaitairement la charge de la TVA ayant grevé les approvisionnements et les investissements de ces exploitants ainsi que les services qui leur sont rendus, est prévu par les articles 298 quater et 298 quinquies du CGI.
Les articles 263, 265, 266 et 267 bis de l'annexe II du CGI fixent les conditions d'application du remboursement.
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Le présent titre comporte trois chapitres respectivement consacrés :
- au régime général du remboursement forfaitaire (BOI-TVA-SECT-80-60-10) ;
- au régime particulier concernant les ventes d'animaux vivants (BOI-TVA-SECT-80-60-20) ;
- au régime applicable à l'ostréiculture (BOI-TVA-SECT-80-60-30).