IS - Fusions et opérations assimilées - Obligations déclaratives - Registre
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Les plus-values dégagées sur des éléments d’actif non amortissables à l’occasion d’opérations d’échange, de fusion, d’apport, de scission, de transformation, et dont l’imposition a été reportée, sont mentionnées sur un registre, conformément au II de l'article 54 septies du code général des impôts (CGI).
I. Entreprises et régimes concernés par le registre
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Le registre est tenu par l’entreprise qui a inscrit à l’actif de son bilan des biens non amortissables auxquels est attachée une plus-value en report ou en sursis d’imposition conformément à l’un des dispositifs suivants :
- échanges de titres (CGI, art. 38, 5 bis, 7 et 7 bis). Les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux placés sous le régime prévu au V de l'article 93 du CGI sont soumis aux mêmes obligations ;
- divisions et regroupements d'actions (CGI, art. 38, 7 ter) ;
- échanges de terres agricoles dans le cadre d'un aménagement foncier rural (CGI, art. 38 septies) ;
- attributions gratuites de titres (CGI, art. 115, 2) ;
- cessions d'immeubles, de droits réels immobiliers et de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobiliers portant sur un immeuble telle que prévue au II bis de l'article 208 C du CGI ;
- apports d’entreprise individuelle à une société (CGI, art. 151 octies) ;
- fusions, scissions ou apports partiels d'actif réalisés par les sociétés civiles professionnelles non soumises à l’impôt sur les sociétés ou les sociétés civiles agricoles (CGI, art. 151 octies A) ;
- apports prévus à l'article 151 octies B du CGI ;
- fusions, scissions et apports partiels d’actif réalisés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 210 A et CGI, art. 210 B) ;
Remarque : Les obligations déclaratives définies à l’article 54 septies du CGI s’imposent aux entreprises placées, de plein droit ou sur agrément, sous le régime spécial des fusions.
- transformations en société coopérative ouvrière de production (CGI, art. 210 D) ;
- échanges de titres dans le cadre d’opérations de nationalisation (CGI, art. 248 A) ;
- échanges de titres dans le cadre d’opérations de privatisation (CGI, art. 248 E) ;
- transferts d'éléments d'actif non amortissables dans ou hors du patrimoine fiduciaire et dont l'imposition des plus-values a été reportée en vertu de l'article 238 quater B du CGI ou de l'article 238 quater K du CGI.
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Le registre concerne toutes les plus-values en sursis d’imposition ou en report d’imposition dégagées sur les biens non amortissables quelle que soit la date de réalisation de l’opération dès lors que ces biens sont toujours inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise.
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Les biens non amortissables auxquels n’est attachée aucune plus-value en sursis d’imposition ou en report d’imposition n’ont pas à être portés sur le registre. Il en est de même des plus-values en report d’imposition relatives aux biens amortissables.
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Par ailleurs, lorsque la valeur comptable d’un bien non amortissable auquel est attachée une plus-value en sursis d’imposition (et non en report d’imposition) correspond régulièrement à sa valeur fiscale, il est admis que la plus-value en sursis d’imposition ne soit pas portée sur le registre.
II. Modalités de tenue du registre
A. Contenu du registre
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Le registre doit mentionner la date de l’opération et, pour chaque bien reçu à l’échange ou apporté, sa nature, sa valeur comptable d’origine, sa valeur fiscale et sa valeur d’échange ou sa valeur d’apport.
B. Modalités de conservation du registre
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Selon les dispositions du II de l'article 54 septies du CGI, le registre doit être conservé dans les conditions prévues à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l’actif de l’entreprise.
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Le registre doit être présenté à toute réquisition de l’administration.
III. Sanctions en cas de registre non tenu, incomplet ou inexact
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Lorsque les entreprises ne peuvent présenter le registre ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis, en application du I de l'article 1763 du CGI.
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L’administration informe les entreprises de son intention d’appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont elles disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours. Le contentieux est assuré et l’amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.