TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Coproductions audiovisuelles
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Les œuvres audiovisuelles, autres que cinématographiques, peuvent être coproduites par plusieurs entreprises de production audiovisuelle.
Par ailleurs, ces entreprises, en règle générale, concluent avec les services de télévision des contrats de coproduction et de préachat de droits de diffusion.
Les règles de TVA applicables aux coproductions audiovisuelles et aux participations financières versées par les services de télévision sont exposées ci-dessous.
I. Définitions
A. Œuvre audiovisuelle
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Aux termes de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont dénommées œuvres audiovisuelles, les œuvres cinématographiques et les autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non.
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Les œuvres cinématographiques doivent obtenir un visa d'exploitation autorisant leur projection en public dans une salle de cinéma. Elles ne sont pas visées par les règles ci-dessous qui concernent les autres œuvres audiovisuelles relevant notamment des genres suivants : fiction, animation, documentaire, magazine, etc (cf. BOI-TVA-SECT-20-10).
B. Contrat de coproduction
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Un contrat de coproduction audiovisuelle est un contrat aux termes duquel plusieurs sociétés règlent les conditions dans lesquelles elles vont participer en commun à la fabrication, à l'exploitation et/ou au financement d'une œuvre audiovisuelle.
La conclusion d'un tel accord donne à chacun des contractants la qualité de coproducteur, c'est-à-dire de copropriétaire indivis de l'œuvre et de ses produits en principe à proportion de son apport.
C. Droits de diffusion
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Les entreprises de production audiovisuelle commercialisent l'œuvre notamment en cédant à des chaînes de télévision des droits de diffusion leur permettant la diffusion télévisuelle de l'œuvre coproduite.
50
Aux termes de l'article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, les droits d'exploitation appartenant à l'auteur comprennent le droit de représentation et le droit de reproduction. La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment par télédiffusion (article L122-2 du code de la propriété intellectuelle).
60
A cet égard, il est précisé que l'article L132-24 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle entraîne, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.
Les entreprises de production audiovisuelle sont donc, sauf clause contraire, titulaires des droits patrimoniaux portant sur l'œuvre coproduite.
La cession des droits de diffusion s'analyse donc comme une cession de droits patrimoniaux par l'entreprise de production audiovisuelle.
D. Contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion
70
Les services de télévision concluent avec les entreprises de production audiovisuelle des contrats de coproduction et de préachat de droits de diffusion. Ces contrats peuvent être intitulés sous le terme générique de coproduction.
Le service de télévision verse à ce titre une somme forfaitaire qui se compose de deux parties identifiées dans les contrats.
80
L'une dite « part producteur » ou « part coproducteur », le rend copropriétaire indivis de l'œuvre en principe à proportion de cette part et lui donne droit à une quote-part des recettes d'exploitation de l'œuvre. Cette part s'analyse comme un apport en coproduction. Le fait que le service de télévision n'assume pas la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle ne modifie pas cette analyse.
90
L'autre dite « part antenne » permet au service de télévision de diffuser l'œuvre audiovisuelle généralement en exclusivité un certain nombre de fois au cours d'une période et sur un territoire déterminés. Cette part antenne s'analyse pour les services de télévision comme une acquisition de droits de diffusion.
II. Règles applicables
A. Participations financières des coproducteurs
100
Les participations financières versées par les producteurs, en exécution de contrats de coproduction ou par les services de télévision en tant que part producteur ou coproducteur en exécution de contrats de coproduction et de préachat de droits de diffusion, ne sont pas soumises à la TVA lorsque le contrat prévoit que les droits portant sur l'œuvre audiovisuelle seront la copropriété des coproducteurs.
110
Lorsque ces sommes s'analysent en un apport en capital, en un apport en compte courant ou en un prêt effectué au profit de l'entreprise de production principale (producteur délégué), elles ne sont également pas passibles de la TVA.
120
En revanche, si ces sommes rémunèrent un service rendu par cette entreprise, elles doivent être soumises à la TVA selon le taux applicable aux opérations dont elles constituent la contrepartie.
130
Il est précisé que les « apports en industrie » constitués par les prestations de services effectuées par les coproducteurs dans le cadre de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle ne seront pas soumis à la TVA dans les mêmes conditions que les participations financières.
B. Recettes d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle
140
Les recettes de la coproduction résultent essentiellement de la commercialisation de l'œuvre audiovisuelle en vue de diffusions télévisuelles en France et à l'étranger.
Elles comprennent :
- la « part antenne » , qui permet à son acquéreur de diffuser l'œuvre audiovisuelle en exclusivité au cours d'une période déterminée, s'analyse comme une cession de droits de diffusion et relève du taux réduit dans les conditions ci-dessus rappelées ;
- la commercialisation ultérieure de l'œuvre, en dehors de cette période d'exclusivité qui donne également lieu à des cessions de droits de diffusion relevant du taux réduit.
150
Ces recettes sont soumises à la TVA chez les coproducteurs ou le producteur délégué et les droits à déduction sont déterminés selon un des trois dispositifs applicables aux coproductions cinématographiques décrits dans le BOI-TVA-SECT-20-30 V.
160
Il est rappelé que la non-imposition des apports en coproduction dans les conditions définies au II-A n'affecte pas les droits à déduction des coproducteurs.