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Date de début de publication du BOI : 17/02/2026
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-10-10

RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Épargne salariale - Régime fiscal de l’intéressement au regard des bénéficiaires

Actualité liée : 17/02/2026 : IR - RSA - Consultation publique - Réforme de l’épargne retraite (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 71 et 155 ; ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, art. 3)

Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

1

Le présent chapitre expose le régime fiscal de l’intéressement au regard de ses bénéficiaires.

L’intéressement est un dispositif qui a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il est régi par les dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie législative du code du travail (C. trav.).

Remarque : Pour plus de précisions sur l’économie générale de l’intéressement, sur la situation au regard de l’entreprise ainsi que sur celle relative aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-BIC-PTP.

I. Principe

10

Les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement sont imposables selon les règles des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire en a eu la disposition (C. trav., art. L. 3315-1, al. 2).

15

Les intérêts éventuellement perçus en cas de versement tardif (C. trav., art. L. 3314-9) sont imposés selon les mêmes règles.

Remarque : Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes qui ne sont pas déductibles des résultats imposables de l’entreprise ou de la société, versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés (C. trav., art. L. 3315-1, al. 3).

II. Exceptions

A. Exonération de l’intéressement versé dans un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise

20

Aux termes des dispositions du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts (CGI), sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), les sommes perçues au titre de l’intéressement affectées à la réalisation :

Le IV de l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises porte la limite d’exonération prévue au 18° bis de l’article 81 du CGI de la moitié du PASS aux trois quarts de ce même plafond. Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

Remarque : Pour plus de précisions sur les dispositions applicables en cas de versement de l’intéressement dans un compte-épargne temps, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-30-40.

B. Conditions et limites d’exonération

25

Ainsi, lorsqu’en application du premier alinéa de l’article L. 3315-2 du C. trav., le salarié souhaite affecter les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement à la réalisation d’un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO) ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERECO, PERO), ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du PASS.

Remarque : Pour déterminer cette limite d’exonération, il y a lieu de retenir le PASS applicable l’année de perception des sommes.

Cette exonération s’applique à la condition que les sommes attribuées au titre de l’intéressement soient, conformément aux dispositions de l’article R. 3332-12 du C. trav., versées dans ces plans dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.

30

Les intérêts éventuellement perçus en cas de versement tardif (C. trav., art. L. 3314-9) sont exonérés dans la même limite s’ils sont versés dans un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO) ou dans un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERECO, PERO) dans un délai de quinze jours à compter de leur perception.

Remarque : L’exonération ne s’applique qu’aux sommes réellement affectées à un plan d’épargne.

40

Lorsque le salarié ne demande ni le versement des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ni leur affectation à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise, ces sommes sont, en application du second alinéa de l’article L. 3315-2 du C. trav., affectées par défaut au PEE ou PEI.

En cas d’un tel versement par défaut, les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu. Ce versement par défaut est en conséquence pris en compte pour l’appréciation du plafond d’exonération.

Remarque : Si le salarié bénéficiaire souhaite percevoir l’intéressement, il doit expressément demander son versement immédiat (C. trav., art. L. 3315-2, al. 2 ; instruction interministérielle n° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016 relative à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et aux décrets n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 et n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant sur l’intéressement, la participation, et les plans d’épargne salariale). Les sommes ainsi perçues sont imposables dans les conditions de droit commun.

50

En toute hypothèse, l’exonération s’applique sous réserve du dépôt de l’accord d’intéressement, dans les conditions prévues à l’article L. 3313-3 du C. trav. et à l’article L. 3314-4 du C. trav., auprès de l’autorité administrative compétente (CGI, art. 81, 18° bis-al. 2).

60

En outre, l’exonération ne s’applique qu’à la condition que les actions ou parts acquises dans le cadre d’un plan d’épargne à l’aide des sommes perçues au titre de l’intéressement soient indisponibles au minimum pendant cinq ans si le plan est un PEE ou un PEI ou jusqu’au départ à la retraite du salarié s’il s’agit d’un PERCO, d’un PERECO ou d’un PERO.

70

Exemple : En N, un salarié perçoit 25 000 € au titre de l’intéressement. Il affecte 20 000 € à la réalisation d’un PEE et dispose du surplus (5 000 €).

Par hypothèse, le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en N est de 40 000 €.

Remarque : L’exemple ne prend pas en compte l’incidence de la CSG et de la CRDS.

Ce salarié est :

  • exonéré d’impôt sur le revenu au titre des sommes affectées au PEE (20 000 €) ;
  • soumis à l’impôt sur 5 000 €.

L’ensemble des actions ou parts qui sera acquise dans le cadre du PEE, à hauteur des 20 000 € qui y sont affectés, sera indisponible pendant cinq ans.