RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Épargne salariale - Régime fiscal de l’intéressement au regard des bénéficiaires
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L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances (C. trav., art. L. 3312-1).
Le régime fiscal de l'intéressement au regard des bénéficiaires est décrit ci-après.
Pour plus de précisions sur l'économie générale de l'intéressement ainsi que sur la situation au regard de l'entreprise, il convient de se reporter à la série "Bénéfice industriel et commercial" (BIC), division "PTP" aux BOI-BIC-PTP et suivants.
I. Règles générales
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Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail (C.trav) et au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts (CGI), les sommes attribuées aux bénéficiaires en application d’un accord d’intéressement sont imposables selon les règles des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire en a eu la disposition.
Il en va de même pour les intérêts éventuellement perçus en cas de versement tardif (C. trav., art. L. 3314-9).
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes, qui ne sont pas déductibles des résultats imposables de l'entreprise ou de la société (cf. partie employeur série BIC) versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés (C. trav., art. L. 3315-1, al. 3)
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Toutefois, en application du 18° bis de l’article 81 du CGI et de l'article L. 3315-2 du C. trav., les sommes perçues au titre de l'intéressement affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3331-1 et suivants) : plan d’épargne d’entreprise (PEE), plan d’épargne interentreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le versement par défaut de l'intéressement sur le PEE/PEI réalisé à compter du 1er janvier 2016 en application du 2ème alinéa de l'article L. 3315-2 du C. trav. est pris en compte pour l'appréciation du plafond précité.
De même, en application de l'article L. 3315-3 du C. trav., lorsqu'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3315-1 du C. trav. qui a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3331-1 et suivants) affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
Pour déterminer cette limite, il y a lieu de retenir le plafond applicable pour l'année de perception de ces sommes.
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Les pénalités dont est assorti le versement tardif de l'intéressement (intérêt égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) sont également exonérées dans la même limite si elles sont versées à un plan d'épargne dans le même délai de quinze jours que celui prévu pour l'intéressement (c. trav., art. L. 3314-9).
II. Conditions et limites d'exonération
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Aux termes de l'article R. 3332-12 du C. trav., l'affectation au plan d'épargne (PEE, PEI, PERCO) des sommes attribuées au titre de l'intéressement doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date de perception de l'intéressement.
Si ce délai est dépassé, ces sommes ne bénéficient d'aucune exonération.
L'exonération accordée ne porte que sur les sommes réellement affectées à un plan d'épargne.
L'intéressement versé à compter du 1er janvier 2016 est affecté par défaut au plan d'épargne d'entreprise ou au plan d'épargne interentreprise dans les conditions prévues par l'accord d'intéressement.
Si le salarié bénéficiaire souhaite percevoir l'intéressement, il doit expressément demander son versement immédiat (C. trav. L. 3315-2, al. 2 ; instruction interministérielle n° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016-45 du 18 février 2016 relative à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et aux décrets n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 et n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant sur l'intéressement, la participation, et les plans d'épargne salariale).
Remarque :Pour les primes d'intéressement
versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 affectées par défaut sur un PEE ou un PEI, le salarié a un droit de rétractation qui lui permet de débloquer son intéressement. La
demande de déblocage, consistant en une liquidation anticipée, est présentée par l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'affectation de l'intéressement dans le plan.
Si la date de la demande est supérieure au délai de trois mois, elle ne peut être acceptée.
L'intéressement ainsi débloqué est imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, au titre de l'année au cours de laquelle le salarié perçoit
l’intéressement ainsi débloqué. La plus-value éventuelle reste acquise au salarié et est soumise aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement, et à l'impôt sur le revenu, selon les
règles applicables aux plus-values mobilières. Les dividendes qui restent également acquis au salarié sont quant à eux imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
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L'exonération s'applique également sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues à l'article L. 3313-3 du C. trav. et à l'article L. 3314-4 du C. trav., auprès de l'autorité administrative compétente (CGI, art. 81, 18 bis-al. 2).
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Les actions ou parts acquises dans le cadre d’un plan d’épargne à l’aide des sommes perçues au titre de l’intéressement sont indisponibles au minimum pendant cinq ans si le plan est un PEE ou un PEI ou jusqu’au départ à la retraite du salarié s’il s’agit d’un PERCO.
Pour plus de précisions, il convient de se référer à la fiche consacrée au PERCO dans le guide de l'épargne salariale (DGT, DSS, DGTrésor DLF) mis à jour en juillet 2014.
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Exemple : En 2017, un salarié perçoit 25 000 € au titre de l'intéressement. Il affecte 20 000 € à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise et dispose du surplus.
La moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en 2017 est de 19 614 €
Remarque : L'exemple ne prend pas en compte l'incidence de la CSG et de la CRDS.
Ce salarié est :
- exonéré d'impôt sur le revenu au titre des sommes affectées au PEE (20 000 €) dans la limite de 19 614 € (1/2 plafond) ;
- soumis à l'impôt sur la différence, soit , entre 25 000 € et 19 614 €.
L'ensemble des actions ou parts qui seront acquises dans le cadre du PEE, à hauteur des 20 000 € qui y sont affectés, sera indisponible pendant cinq ans.