Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-DG-20-10-20

INT – Dispositions communes - Droit conventionnel - Articulation des conventions fiscales internationales avec les règles de territorialité de droit interne - En matière d'impôt sur les sociétés

I. Rappel des principales règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés

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Le régime français de territorialité est fondé sur le I de l'article 209 du CGI qui pose le principe selon lequel «... les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53-A à 57, 237 ter-A et 302 septies-A-bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a-e-e bis et e-ter du I de l'article 164-B du CGI ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».

Ainsi, sous réserve de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont en principe les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.

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L'ensemble des règles internes de territorialité en matière d'imposition des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés est exposé dans BOI-IS-CHAMP, à laquelle il convient de se référer.

A. L'imposition des bénéfices des entreprises exploitées en France

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Pour l'application de la première partie du I de l'article 209 du CGI, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont  uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.

B. L'imposition des revenus immobiliers de source française

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Le I de l'article 209 du CGI fait également entrer explicitement dans le champ d'application territorial de l'impôt sur les sociétés les revenus visés aux a-e-e bis et e ter du 1 de l'article 164-B du CGI.

Cette disposition est commentée au BOI-IS-CHAMP auquel il convient de se reporter.

II. Dispositifs particuliers ayant une incidence sur les règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés

A. La dernière partie de l'article 209-I, 1er alinéa du CGI

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L'article 209-I, 1er alinéa du CGI prévoit, dans sa dernière partie, que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés tiennent compte «des bénéfices dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».

Ces dispositions permettent d'imposer en France les revenus qui ne sont pas imposables en France du fait des seules règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés définies dans la première partie du I de l'article 209 du CGI.

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Cela étant, cette disposition n'a pas pour objet de permettre l'imposition, par le biais d'une convention internationale d'élimination des doubles impositions, des bénéfices que le code général des impôts exonère de manière explicite pour des motifs autres que ceux liés aux règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés.

B. Les autres dispositifs de droit interne dérogeant aux règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés

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Il s'agit notamment des dispositifs suivants qui ont été commentés dans les différentes séries de cette documentation auxquelles il convient de se reporter:

1. les mesures tendant à lutter contre l'évasion fiscale internationale :

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- le dispositif de l'article 57 du CGI sur le transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes est commenté au BOI-BIC-BASE;

- le dispositif relatif aux versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié de l'article 238 A du CGI est développé au BOI-BIC-CHG-80 ;

- le dispositif de l'article 209 B du CGI afférent aux bénéfices réalisés par des sociétés françaises par l'intermédiaire d'entités bénéficiant à l'étranger d'un régime fiscal privilégié fait l'objet d'un exposé complet au BOI-IS-BASE-60-10 ;

2. les dispositions particulières relatives à l'imputation des déficits réalisés par des succursales ou filiales de petites et moyennes entreprises françaises situées à l'étranger prévues par l'article 209 C du CGI.

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Ces dispositions sont commentées au BOI-IS-CHAMP.