TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Tarif – Assurances contre l'incendie
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Les assurances contre l'incendie couvrent, d'une part, les biens de nature diverse, d'autre part, les risques agricoles non exonérés.
I. Généralités relatives aux assurances contre l'incendie
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L'assurance contre l'incendie a pour but d'indemniser des dommages matériels directement causés par le feu. Elle s'étend à tous les biens susceptibles d'être détériorés ou détruits par conflagration, embrasement ou simple combustion (article L122-1 du code des assurances).
Seront successivement examinés l'objet des contrats et leurs modalités.
A. Objet des contrats d'assurance contre l'incendie
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L'assurance incendie a pour objet de garantir la réparation pécuniaire des dommages causés par un incendie soit aux biens mobiliers ou immobiliers de l'assuré, soit à ceux de tierces personnes dans le cas où l'assuré est reconnu responsable du sinistre.
1. Risque incendie des dommages propres à l'assuré
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L'assurance couvre les dommages résultant directement de l'incendie (dommages causés aux bâtiments, au mobilier, au matériel, aux marchandises, récoltes, animaux, etc.).
Elle peut aussi couvrir les dommages indirects qui se rattachent au sinistre (perte de loyer, perte de bénéfice, chômage, privation de jouissance, perte de valeur vénale d'un fonds de commerce, frais de reconstruction, d'expert, etc.).
2. Responsabilité de l'assuré
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Le risque de responsabilité présente le caractère d'un risque incendie dès lors que le contrat garantit à la fois les dommages matériels causés directement par le feu et la responsabilité de l'assuré dans le cas de dommages causés à un tiers par l'incendie.
L'assurance de responsabilité incendie peut couvrir :
- le risque locatif, c'est-à-dire les effets matériels de la responsabilité à laquelle l'assuré est soumis comme locataire aux termes des articles 1733 et suivants du Code civil ;
- le recours des voisins, c'est-à-dire les effets matériels de toute action, qu'en vertu des articles 1382 du code civil, 1383 du code civil et 1386 du Code civil, les voisins ou locataires pourraient exercer contre l'assuré ;
- le recours du locataire contre le propriétaire, c'est-à-dire les effets de la responsabilité encourue par ce dernier en vertu de l'article 1721 du Code civil ;
- différents autres risques, tels que la responsabilité du fermier à l'égard du propriétaire, la responsabilité du dépositaire, de l'entrepreneur et autres responsabilités professionnelles.
B. Modalités des contrats d'assurance contre l'incendie
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En matière d'assurance contre l'incendie, on distingue l'assurance des risques simples et l'assurance des risques industriels.
1. Assurance contre l'incendie : assurance des risques simples
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Il s'agit des risques ordinaires des particuliers (maison, dépendance, mobilier, etc.).
Ces risques font l'objet, le plus souvent :
- de contrats simples soumis à l'application de la règle proportionnelle. La règle proportionnelle revêt deux aspects :
-
la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L121-5 du code des assurances, ne s'applique que lorsque l'assuré a fait couvrir sur un risque une somme inférieure à la valeur du risque. L'indemnité due après le sinistre est alors réduite dans la proportion existant entre la valeur assurée et la valeur réelle ;
-
la valeur proportionnelle de prime, prévue par l'article L121-1 du code des assurances, s'applique lorsqu'il est constaté après sinistre que la description du risque comporte des omissions ou des inexactitudes et que la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie. L'indemnité est alors réduite dans la proportion existant entre le taux de prime payé et celui qui aurait dû l'être si le risque avait été régulièrement déclaré.
- de contrats basés non sur une déclaration estimative des biens par l'assuré, mais sur le nombre de pièces habitables ou d'après la superficie habitable ;
- de contrats à indice variable, dans lesquels la prime et la garantie varient en fonction d'un indice des prix, et susceptibles de résiliation chaque année pour éviter que l'assuré ne se trouve entraîné à verser une prime hors de proportion avec ses prévisions primitives ;
- de contrats au premier feu ou au premier risque.
2. Assurance contre l'incendie : assurance des risques industriels
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Cette assurance concerne les fabriques, usines, entrepôts, etc. Elle fait l'objet d'un tarif de primes spécial et de clauses particulières dites « assurances au premier feu ou au premier risque » destinées à pallier les inconvénients de la règle proportionnelle.
Ces contrats au premier feu ou au premier risque ont pour but de couvrir, non pas la totalité des biens assurés, mais le montant maximal des dommages susceptibles d'être causés par un même sinistre, soit à un bâtiment, soit à un groupe de bâtiments contigus.
Cette assurance n'a d'intérêt que dans le cas où, par suite, notamment, de la dispersion des risques existants, un sinistre total n'est pas à craindre.
II. Exigibilité de la taxe, tarif, assiette et liquidation
A. Exigibilité de la taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats d'assurance contre l'incendie
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La taxe sur les conventions d'assurances est normalement exigible sur les contrats d'assurances contre l'incendie ou garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans les conditions de droit commun (cf. BOI-TCAS-ASSUR-10).
B. Tarif de la taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats d'assurances contre l'incendie
1. Tarif général de la taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats d'assurances contre l'incendie
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Aux termes de l'article 1001 du Code Général des Impôts (CGI), le taux de la taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats d'assurances contre l'incendie est fixé à 30 % pour la généralité des contrats.
Toutefois, le même article prévoit des taux particuliers pour les contrats :
- souscrits auprès des caisses départementales,
- garantissant des risques agricoles non exonérés,
- afférents à certains biens affectés de façon permanente à un usage professionnel,
- couvrant les pertes d'exploitation résultant des incendies.
2. Taux particuliers de la taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats d'assurances contre l'incendie
a. Contrats souscrits auprès des caisses départementales
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Le tarif de la taxe sur les conventions d'assurances contre l'incendie est réduit à 24 % pour les contrats souscrits auprès des caisses départementales (CGI, article 1001-1°, al. 2 I).
Les caisses départementales sont des caisses mutuelles d'assurances, formées dans cinq départements (à ce jour seul subsiste celle de la Meuse) et créées par arrêté préfectoral. Elles sont administrées gratuitement par des fonctionnaires et assurent leurs cotisants contre l'incendie, la grêle et même tous autres risques agricoles.
b. Contrats couvrant des risques agricoles non exonérés
1° Tarif de la taxe
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Le tarif de la taxe est fixé à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés (CGI, article 1001-1°, al. 1). Les risques agricoles non exonérés sont détaillés au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-20.
2° Définition des risques agricoles
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Les risques réputés agricoles peuvent être classés en trois catégories :
- les risques encourus par des personnes exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles L722-28 du code rural et de la pêche maritime, L722-4 du code rural et de la pêche maritime, L722-9 du code rural et de la pêche maritime, L722-10 du code rural et de la pêche maritime, L722-29 du code rural et de la pêche maritime, L722-22 du code rural et de la pêche maritime, L731-25 du code rural et de la pêche maritime et L741-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- les risques encourus par les membres de leur famille et leur personnel ;
- les risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes.
a° Risques encourus par des personnes exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture
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Les professions agricoles ou connexes à l'agriculture sont :
- des exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient, ainsi que des exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, des haras, des entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitation agricole lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ;
- des établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
- des exploitations de bois ;
Remarque :
Sont considérés comme exploitations de bois :
- les travaux d'abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ;
- lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation quels que soient les procédés utilisés.
Ces travaux conservent le caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.
- des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
Remarque :
Il est précisé que doivent être considérés comme artisans ruraux les maréchaux ferrants, les forgerons, réparateurs de machines outils ou d'instruments agricoles, bourreliers, sabotiers, tonneliers, charrons et, d'une manière générale, tous les artisans dont l'activité est exclusivement ou principalement destinée à la satisfaction des besoins de l'agriculture, pourvu qu'ils n'emploient, outre un ou plusieurs apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, que deux ouvriers au maximum, d'une manière permanente.
Dans la pratique, la question de savoir si un artisan doit être considéré comme artisan rural est une question de fait à résoudre d'après les circonstances spéciales à chaque espèce. On précise, toutefois, que le fait pour un artisan d'être établi dans une commune rurale ne saurait à lui seul constituer un élément suffisant pour conférer à cet artisan la qualité d'artisan rural.
D'autre part, les distillateurs ambulants ne peuvent être considérés comme artisans ruraux.
- des entreprises de travaux agricoles ou de travaux forestiers ;
- des groupements ou particuliers ayant à leur service des gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, de toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée à la mise en état et à l'entretien des jardins (cf.II, B, 2, b, 2°, a° § 140) ;
- des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, de centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
- des métayers.
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Pour bénéficier du tarif réduit, l'assuré doit exercer exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture, telle qu'elle a été définie ci-dessus.
Le fait générateur de la taxe unique résidant dans l'échéance de la prime, c'est à la date de cette échéance qu'il convient de se placer pour apprécier si l'assuré réunit les conditions nécessaires à l'application du tarif réduit.
La question de savoir si une personne exerce principalement ou non une profession agricole est une question de fait à résoudre suivant les circonstances de chaque espèce. En cas de doute à cet égard, il convient de rechercher si l'assuré consacre en fait la principale partie de son activité à l'exercice d'une profession réputée agricole.
En particulier, un agriculteur peut, sans perdre cette qualité, assurer lui-même, la transformation et la vente de ses produits en adjoignant à son exploitation des bureaux, des dépôts, des ateliers de transformation et des magasins de vente, pourvu que ces entreprises ne soient que des annexes ou du moins aient un caractère secondaire par rapport à son exploitation agricole.
Exemples :
Un grainetier sera considéré comme agriculteur si la majeure partie des graines qu'il vend ont été produites sur ses terres ou sur des terres soit louées par lui, soit cultivées sur contrat par son personnel ou par des cultivateurs dont il a loué les services, mais sous sa direction technique et son contrôle permanent.
Par contre, il ne pourrait, en principe, être considéré comme agriculteur si la majeure partie des graines vendues provenait d'achats ou de contrats de culture laissant au cultivateur sa pleine indépendance juridique.
De même, un entrepreneur de rouissage ou de teillage de lin doit, en principe, être considéré comme agriculteur si les quantités produites par l'entrepreneur lui-même, soit directement, soit par contrat de culture lui assurant la direction technique et le contrôle, excèdent celles qui ont été achetées à des tiers en vue de leur transformation.
Un exploitant forestier possédant en même temps une entreprise de charpente ou de menuiserie conservera la qualité d'agriculteur si l'exploitation forestière constitue l'élément principal de son exploitation.
Les mêmes principes devraient être appliqués, le cas échéant, pour déterminer la profession principale d'un marchand de bestiaux pratiquant en même temps l'élevage ou d'un agriculteur qui exploiterait en même temps une sucrerie, une entreprise de meunerie, une laiterie, une fromagerie ou une distillerie.
Une société de chasse sera considérée, en principe, comme relevant d'une profession agricole. Mais il va de soi que le simple fait pour un propriétaire non exploitant d'employer des gardes-chasse, des gardes-pêche, des jardiniers ou des gardes particuliers ne suffit pas, en règle générale, à lui conférer le caractère d'agriculteur. Par contre, ces salariés eux-mêmes doivent, en principe, être regardés comme exerçant une profession agricole.
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Les personnes exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture bénéficient du tarif réduit de l'article 1001-1°, al.2 du CGI pour toutes les assurances de risque d'incendie qu'elles contractent, quelle que soit la nature ou l'affectation des biens assurés.
Par suite, si l'assuré exerce principalement une profession agricole, le tarif réduit est applicable à l'assurance contre l'incendie de tous ses biens (maison d'habitation, mobilier, propriétés urbaines, maisons de rapport, entreprise commerciale ou industrielle, etc.).
b° Risques encourus par les membres de la famille et le personnel d'une personne exerçant une profession agricole ou connexe
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Le tarif réduit de l'article 1001-1°, al.2 du CGI est également applicable en ce qui concerne les risques d'incendie encourus tant par les membres de la famille des personnes exerçant principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture, lorsqu'ils vivent avec eux sur l'exploitation, que par leur personnel.
Ce tarif réduit est applicable, comme pour les risques encourus par l'exploitant lui-même, quelle que soit la nature ou l'affectation des biens assurés.
Par « membres de la famille », il faut entendre les ascendants, les descendants, les frères et sœurs et les alliés au même degré de l'exploitant. Pour bénéficier du tarif réduit, les membres de la famille de l'agriculteur doivent vivre avec lui sur l'exploitation, c'est-à-dire résider sur cette exploitation et y consacrer leur activité.
Est considérée comme dépendant du personnel d'un agriculteur (ou d'une personne exerçant une profession connexe à l'agriculture), toute personne travaillant régulièrement pour lui en qualité de salarié.
Peuvent bénéficier, notamment, du tarif réduit les domestiques agricoles, les ouvriers agricoles, ceux employés par les artisans ruraux, les ostréiculteurs, les myticulteurs, conchyliculteurs et pisciculteurs, ainsi que les employés des syndicats agricoles, des sociétés coopératives agricoles et de chambres d'agriculture.
c° Risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes
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L'article 1001-1°, al. 2, du CGI vise, en troisième lieu, les assurances des risques par leur nature spécifiquement agricoles ou connexes.
Cette disposition, interprétée à la lettre, serait sans application dans le domaine de l'assurance contre l'incendie puisque le risque d'incendie ne constitue pas lui-même un risque spécifiquement agricole.
Toutefois, pour tenir compte de l'intention du législateur, il avait été admis que devaient être considérés comme risques spécifiquement agricoles, susceptibles de bénéficier du tarif réduit, même si l'assuré n'exerçait pas une profession agricole, les risques portant sur les biens affectés à une profession agricole ou à une profession connexe à l'agriculture, mais depuis le 1er janvier 1973, l'assurance garantissant contre l'incendie les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité agricole bénéficie du tarif réduit à 7 % (cf. II, B, 2, c, 1°).
180
Il va de soi que l'assurance d'un château, d'une maison de campagne ou d'un bâtiment rural quelconque occupés par une personne n'exerçant pas une profession agricole ou connexe ne pourrait bénéficier du tarif réduit.
c. Assurances contre l'incendie de certains biens affectés de façon permanente à un usage professionnel
1° Principe
190
En application du dernier alinéa de l'article 1001-1°du CGI, les contrats d'assurances contre l'incendie de biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que les assurances des bâtiments administratifs des collectivités locales sont soumis à la taxe sur les conventions d'assurances selon un tarif réduit à 7%.
2° Conditions d'application du tarif réduit
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Pour bénéficier du tarif réduit, le contrat doit constituer un contrat d'assurance contre l'incendie et ce risque doit être afférent à des biens affectés de façon permanente et exclusive à certaines activités.
Ces deux conditions appellent les précisions suivantes :
a° Risque d'incendie
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Ainsi qu'il a déjà été rappelé (cf. I, A, §20) l'assurance contre l'incendie prévoit l'indemnisation des dommages matériels causés directement par le feu. Elle s'étend à la garantie de la responsabilité de l'assuré dans le cas de dommages causés à un tiers par l'incendie, et le tarif de la taxe applicable est le même que celui auquel le risque d'incendie est soumis.
En revanche, lorsque le contrat garantit uniquement la responsabilité civile de l'assuré, la taxe est due au tarif prévu à l'article 1001-6° du CGI (cf. BOI-TCAS-ASSUR-30-10-50) quel que soit le fait susceptible d'engager cette responsabilité, et même si le contrat ne couvre que la responsabilité résultant de l'incendie.
b° Affectation des biens garantis
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Seules les assurances garantissant des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou des bâtiments administratifs des collectivités locales, bénéficient du tarif réduit prévu au dernier alinéa de l'article 1001-1° du CGI.
Ce tarif ne s'applique pas aux assurances contre l'incendie des biens affectés à une autre activité, par exemple à une activité libérale ou à l'habitation (toutefois, les assurances afférentes aux bâtiments d'habitation d'une exploitation agricole demeurent soumises au tarif prévu au 1er alinéa de l'article 1001-1° du CGI (cf. II, B, 2, b, 2°, a° §150).
230
Biens affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
Pour apprécier si cette condition est remplie, il faut considérer, non pas la nature de la profession exercée par l'assuré mais la destination réellement donnée au bien.
C'est ainsi notamment que les locaux loués en meublé doivent être considérés comme affectés à l'habitation et ne peuvent dès lors bénéficier du tarif réduit. Il en est de même des immeubles construits ou achetés par un marchand de biens et destinés à un usage autre qu'industriel, commercial, artisanal ou agricole.
À l'inverse, le tarif réduit est applicable aux biens (à l'exception des locaux affectés au logement) des établissements de soins gérés par des organismes publics ou des associations sans but lucratif, dès lors que ces biens sont affectés à une activité comparable à celle des cliniques privées.
D'une façon générale, l'affectation des locaux résulte des énonciations de la police. Mais il va sans dire que l'administration conserve un droit de regard sur ce point.
Lorsque l'affectation des biens est conforme aux prescriptions de la loi, l'assurance qui les garantit contre l'incendie est soumise à la taxe au tarif réduit que le contrat soit souscrit par l'exploitant ou par le propriétaire des biens qui les donne en location.
240
Bâtiments administratifs des collectivités locales.
Par collectivités locales, il convient d'entendre :
- les collectivités territoriales : communes, départements et régions ;
- les groupements de communes : communautés urbaines, districts, syndicats de communes et syndicats mixtes ;
- les villes nouvelles : ensembles urbains et syndicats communautaires d'aménagement.
Les bâtiments administratifs sont tous les bâtiments autres que ceux affectés à l'habitation ou à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : il en est ainsi des bâtiments des services locaux, mairies et annexes, écoles, lieux des cultes, bâtiments affectés aux services sportifs sociaux, sanitaires, culturels, etc.
Il va sans dire toutefois que les assurances garantissant contre l'incendie des biens appartenant aux collectivités locales et affectés à une activité industrielle et commerciale bénéficient, à ce dernier titre du tarif réduit.
Seuls, en définitive, les bâtiments des collectivités locales affectés à l'habitation ne bénéficient donc pas du tarif réduit.
250
Caractère permanent et exclusif de l'affectation.
Le tarif prévu à l'article 1001-1° dernier alinéa du CGI n'est susceptible de s'appliquer que si l'affectation des biens à l'une des activités ci-dessus énumérées revêt un caractère permanent et exclusif, ce qui exclut les biens qui n'ont cette affectation qu'à titre occasionnel ou temporaire ou qui sont affectés à la fois à l'une de ces activités et à un autre usage. Tel est le cas des biens affectés à une activité commerciale, artisanale ou agricole et à l'habitation. Les contrats d'assurance contre l'incendie qui garantissent ces biens demeurent assujettis à la taxe au tarif de 30 % ou 24 % (cf. II, B, 1 et II, B, 2, a) ou au tarif de 7% visé à l'article 1001-1° alinéa 1 du CGI pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés.
d. Pertes d'exploitation résultant des incendies
1° Définition
260
On peut définir l'assurance des pertes d'exploitation comme un contrat garantissant à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte de bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation, de la réduction ou de l'interruption de l'activité de l'entreprise par suite d'un sinistre.
Son objet est donc de remettre l'entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne, si le sinistre ne s'était pas produit.
2° Régime fiscal
270
L'assurance de pertes d'exploitation présente généralement le caractère d'accessoire d'un contrat garantissant les biens eux-mêmes contre un risque déterminé : incendie, inondation, tremblement de terre, par exemple, et elle donne lieu au paiement de la taxe sur les conventions d'assurances selon le tarif applicable au contrat principal.
Par dérogation à cette règle, le tarif de la taxe applicable aux assurances de pertes d'exploitation consécutives à l'incendie des biens affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole est fixé à 7 % dans tous les cas (CGI, art. 1001-2°).
Les assurances de pertes d'exploitation consécutives à l'incendie des biens affectés à une autre activité, par exemple à une activité libérale, demeurent soumises à la taxe au tarif de 30 % ou 24 % (cf. II, B, 1 et II, B, 2, a).
3. Cas particulier
280
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris, pour l'application du tarif de la taxe, dans les risques visés à l'article 1001-3° du CGI (navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance) ou à l'article 1001-5° bis du CGI (autres assurances comprenant, notamment, les risques de transports terrestres) suivant qu'il s'agit de transports par eau ou de transports terrestres.
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Doivent être considérés comme entrant dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 1001 du CGI :
- le risque d'incendie couru par l'instrument de transport au cours de la circulation et des stationnements, même au garage, quelle que soit la cause du sinistre, mais à l'exclusion du risque couru en période de « garage mort »(période déterminée pendant laquelle le propriétaire de l'instrument de transport renonce à en faire usage) ;
- le risque d'incendie couru par les personnes et choses transportées et le risque d'incendie provoqué par l'instrument de transport au cours du transport, c'est-à-dire pendant le déplacement lui-même, le temps consacré à la préparation immédiate du déplacement et au déséquipement de l'instrument de transport, ainsi que pendant les stationnements de durée limitée autres que les stationnements au garage ;
- le risque de recours ou de responsabilité corrélatif aux risques d'incendie ci-dessus définis.
300
Il n'est d'ailleurs pas nécessaire, pour que les risques ainsi déterminés soient admis au bénéfice du dernier alinéa de l'article 1001 du CGI, que ces risques soient couverts en même temps que d'autres risques de transport, par un même contrat ou par un même assureur. Les assureurs contre l'incendie qui assurent le seul risque d'incendie peuvent donc se prévaloir de ladite disposition dans la mesure où il résulte des stipulations de leurs contrats que le risque couvert entre dans la définition donnée ci-dessus.
310
Il est précisé, en outre :
- qu'en ce qui concerne les animaux utilisés comme instruments de transport, et pour lesquels il n'est pas possible de faire appel à la notion de « garage mort », le risque d'incendie couru ou provoqué à l'écurie n'entre en aucun cas dans les prévisions de la disposition précitée ;
- qu'en ce qui concerne certains véhicules utilisés à la fois comme instruments de transport et comme instruments d'un travail d'une autre nature, le risque d'incendie couru ou provoqué au cours de ce travail spécial ne peut davantage être considéré comme entrant dans les prévisions de ladite disposition, alors même que ce travail spécial comporterait un déplacement.
C. Assiette et liquidation de la taxe
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La taxe sur les conventions d'assurances contre les risques d'incendie est, conformément à la règle posée par le 2e alinéa de l'article 991 du CGI, perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
330
Toutefois, l'assiette de la taxe et sa liquidation peuvent présenter des difficultés en cas de contrats d'assurances garantissant contre l'incendie des biens de diverses natures ou garantissant des biens contre plusieurs risques, dont le risque incendie.
1. Contrats garantissant contre l'incendie des biens de diverses natures
340
Lorsqu'un même contrat d'assurance garantit, moyennant stipulation d'une prime unique, des biens affectés à diverses activités (locaux industriels et locaux d'habitation par exemple), il appartient aux assureurs de procéder à une ventilation de la prime pour permettre l'application du tarif prévu par la loi à chacune des fractions de prime qui supporte la taxe à un tarif distinct. Cette ventilation est soumise au contrôle de l'administration.
D'une manière générale, le contrôle devra être effectué dans un esprit libéral tenant le plus large compte des nécessités pratiques qui s'imposent aux compagnies d'assurances, sauf, bien entendu, s'il apparaissait une volonté systématique d'éluder le paiement de l'impôt.
Lorsqu'un contrat garantit à la fois des biens affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et d'autres biens, il convient de procéder à une ventilation des primes pour déterminer la fraction de ces primes qui peut bénéficier du tarif réduit prévu à l'article 1001-1° du CGI.
Il est admis que la ventilation prévue ci-dessus peut être faite de façon forfaitaire pour la détermination de l'assiette de la taxe.
Bien entendu, cette ventilation forfaitaire ne s'applique pas aux assurances contre l'incendie de locaux à usage mixte, c'est-à-dire garantissant des locaux affectés à l'exercice d'une activité professionnelle et à un autre usage, habitation notamment, puisque ces contrats ne peuvent bénéficier du tarif réduit prévu à l'article 1001-1° du CGI.
De même, aucune ventilation forfaitaire des primes ne peut être envisagée lorsque les locaux professionnels, d'une part, et les locaux d'habitation, d'autre part, sont situés dans des immeubles nettement différents. Dans ce cas, en effet, la séparation des deux catégories de locaux justifie normalement l'établissement de contrats distincts. S'il n'en est pas ainsi, il appartient aux compagnies d'opérer elles-mêmes la ventilation exacte de la prime.
Ce n'est donc, en définitive, que pour les contrats garantissant, moyennant une prime unique, les risques d'incendie afférents à des locaux contigus ou situés à la même adresse, et affectés les uns à une activité professionnelle, les autres à l'habitation que l'application d'un forfait est admise pour déterminer la fraction de la prime bénéficiant du tarif réduit.
Lorsque la police garantit à la fois des biens affectés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale et des biens affectés à l'habitation, les compagnies peuvent par mesure de simplification, considérer que la prime s'applique à concurrence de 70 % aux premiers biens et de 30 % aux risques d'habitation.
Pour ce qui est des activités agricoles, le risque professionnel peut être évalué, dans les mêmes conditions, à 90 % de l'ensemble et le risque d'habitation à 10 %. Toutefois, dans un souci de simplification il est admis qu'il n'y a pas lieu à ventilation et que le tarif réduit s'applique à la totalité de la prime d'assurance-incendie versée par un agriculteur, lorsque cette prime n'excède pas 305 € par an.
En ce qui concerne les collectivités locales, la variété des situations susceptibles de se présenter ne permet pas d'envisager une ventilation forfaitaire ; mais de même que pour les agriculteurs, il est admis que la totalité de la prime d'assurance-incendie versée par la collectivité soit assujettie à la taxe au tarif réduit, lorsque cette prime n'excède pas 305 €. Cette mesure s'applique même pour les polices garantissant plusieurs immeubles appartenant à une même collectivité et situés à des adresses différentes.
Lorsqu'elle a été effectuée selon les bases forfaitaires indiquées ci-dessus, la ventilation des primes ne doit pas être remise en cause par l'administration. En revanche, s'ils estiment que cette répartition forfaitaire leur est défavorable, les assurés peuvent demander l'application d'une ventilation exacte de la prime. Cette ventilation faite par les compagnies et sous leur responsabilité reste, bien entendu, soumise au contrôle de l'administration.
2. Assurances garantissant des biens contre plusieurs risques, dont le risque incendie
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Lorsqu'une même police englobe plusieurs risques, il convient pour l'application des tarifs de la taxe, de rechercher, tout d'abord, si l'un de ces risques n'est pas l'accessoire de l'autre. Le contrat est alors soumis au tarif afférent aux risques en vue desquels il a été plus spécialement souscrit et dont les autres ne sont que la conséquence.
Mais lorsqu'un contrat tend à prémunir le souscripteur contre les risques dont les uns ne peuvent jamais être la conséquence des autres, il est nécessaire de faire une ventilation pour la liquidation de la taxe.
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C'est ainsi que le tarif applicable aux assurances contre l'incendie est applicable :
- aux assurances contre les risques locatifs ;
- aux assurances contre l'application de la règle proportionnelle ;
- aux assurances contre le vol ou la perte d'objets subie pendant ou après un incendie ;
- aux assurances contre les explosions ;
- aux assurances contre le risque d'incendie provenant des faits de guerre ou d'émeute ;
- aux assurances garantissant la responsabilité civile des garagistes en cas d'incendie des voitures stationnées dans leur garage. Toutefois, si le contrat ne garantit que la responsabilité civile de l'assuré du fait de l'incendie, la taxe est due au tarif de de droit commun prévu à l'article 1001-6° du CGI.
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En revanche, il convient de faire une ventilation de la prime pour la liquidation de la taxe, notamment dans les cas suivants :
- assurances exposition qui comportent une assurance contre l'incendie et une assurance contre des risques divers (vol, accidents, etc.) ;
- assurances tous risques chef de famille ;
- assurances tous risques d'automobile, dès lors que le contrat couvre les accidents et risques matériels d'une part et une garantie générale, d'autre part, comprenant le recours des tiers, qui vise l'incendie quelle que soit la cause qui l'a provoquée, même si cette cause est étrangère à l'usage de la voiture.