Date de début de publication du BOI : 26/06/2014
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-20-20-50

CTX - Procédures contentieuses – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Audience devant la cour d'appel (CA)

I. Déroulement de l'audience

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Les dispositions de l'article R*. 202-2 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) ont pour effet d'atténuer largement le rôle de l'audience dans l'instruction des affaires soumises à la procédure spéciale.

Les règles applicables à l'audience devant le tribunal de grande instance sont ainsi transposables à celles tenues devant la cour d'appel (faculté de lecture d'un rapport par le conseiller de la mise en état, et de présentation d'observations par le ministère public ; caractère public des audiences découlant de l'article L. 199 B du LPF (BOI-CTX-JUD-10-50-20).

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Il n'y a pas, à proprement parler, de plaidoirie, mais seulement la faculté pour les parties, ou leur avocat inscrit au tableau, de présenter de simples explications orales (LPF, art. R*. 202-2, al. 2).

Cette faculté offerte aux parties de présenter par elles-mêmes leurs explications orales constitue, en toute hypothèse, un droit qui n'est pas soumis à autorisation préalable ou à condition.

Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 441du C. proc. Civ. ne sont donc pas applicables, puisque ce texte ne prévoit qu'une simple faculté pour le président d'autoriser la présentation, par les parties elles-mêmes, d'observations orales, et uniquement lorsqu'elles sont assistées de leur représentant.

En revanche, la présentation d'explications orales à l'audience n'est pas, pour les parties, une obligation, et le défaut de l'une ou l'autre des parties de le faire n'entraîne aucune nullité (Cass Com., arrêt du 8 juillet 1975 n°74-10902 , Bull. IV, n° 197).

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Dès lors que les explications orales peuvent être présentées en personne par le redevable, ou l'agent de l'Administration chargé de suivre l'affaire, il n'y a pas d'obligation pour les parties de constituer avocat.

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En outre, sauf si les parties s'y opposent, les explications orales peuvent être présentées devant le conseiller de la mise en état qui en rend compte à la formation de jugement dans son délibéré (C. proc. Civ., art. 786).

II. Rôle des explications orales

40

Il convient de se reporter au BOI-CTX-JUD-10-30-10 étant observé que les observations orales ne peuvent en aucun cas avoir pour objet d'ajouter, modifier ou retrancher aux conclusions écrites.

50

La présentation de moyens nouveaux par leur intermédiaire est strictement prohibée (Cass Com., arrêt du 16 juin 1992 n°89-21949 , Bull. 1992 IV N° 240 p. 168).

Dans l'hypothèse où l'une des parties envisagerait la présentation de conclusions modifiant la portée de ses précédentes écritures, elle devrait au préalable obtenir un délai de la juridiction et les communiquer dans le cadre de conclusions régulièrement échangées, ouvrant ainsi à la partie adverse le droit de solliciter un délai pour y répondre.

III. La mise en délibéré

60

Sur ce point, il y a lieu de se reporter au BOI-CTX-JUD-10-50-20, étant précisé que la mise en délibéré constitue la clôture de l'instruction au sens de l'article L. 199 C du LPF.