INt - Convention fiscale entre la France et le Liban en matière d'impôts sur les successions
Le chapitre examine successivement les points suivants :
- les impôts visés par la Convention ;
- la portée territoriale ;
- la suppression des doubles impositions ;
- l'imputation du passif ;
- la progressivité de l'impôt ;
- l'égalité de traitement fiscal ;
- les collectivités publiques et organismes à but désintéressé ;
- l'assistance fiscale.
I. Impôts visés par la convention
1
Les impôts visés sont en ce qui concerne la France et le Liban l'impôt sur les successions, dans l'un ou l'autre État.
Sous réserve des dispositions de ses articles 35 et 36, la convention ne s'applique pas aux droits perçus sur les donations entre vifs (voir §100 et 110).
II. Portée territoriale
10
Pour l'application de la convention, le terme « France » désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) et le terme « Liban » les territoires de la République libanaise.
III. Suppression des doubles impositions
20
La suppression des doubles impositions est obtenue par la répartition des biens héréditaires en deux masses imposables, l'une en France, l'autre au Liban, selon les critères indiqués ci-après.
A. Biens immobiliers
30
Les biens immobiliers, y compris les accessoires, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État contractant où ils sont situés; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'État contractant où l'exploitation est située.
Aux termes de l'article 4 de la convention, sont considérés comme biens immobiliers les droits aux-quels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble est résolue d'après la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
B. Biens meubles investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale
40
Aux termes de l'article 29 de la convention ces biens sont imposables dans les conditions définies ci-après :
-Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux États contractants les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet État; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre État sans y avoir un établissement stable.
Remarque : Pour la définition du terme « établissement stable » au sens de l'article 3. de la convention, voir BOI-CVB-LBN-10, § 30.
-Si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux États contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque. État dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet État.
Sont toutefois exclus du champ d'application de ces dispositions les investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
C. Biens meubles rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale
50
Selon les prévisions de l'article 30 de la convention, les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des deux États contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État où se trouvent ces installations.
D. Autres biens meubles corporels
60
A l'exception des bateaux et des aéronefs, les biens meubles corporels (y compris les meubles meublants, le linge, les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art) qui ne sont pas investis dans une entreprise ni rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale, sont soumis à l'impôt sur les successions dans l'État où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l'État où ils ont été immatriculés.
E. Autres biens incorporels
70
Les biens incorporels de la succession qui ne sont pas investis dans une entreprise ni rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État dont le défunt était le résident au moment de son décès.
Pour l'application de cette disposition, sont considérés comme des biens incorporels, notamment, les valeurs mobilières, les créances de toute nature, ainsi que les brevets d'invention, les marques de fabrique et les droits de propriété intellectuelle.
Il s'ensuit que lorsqu'ils ne sont pas investis dans une entreprise ou rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale, les biens de cette nature cessent d'être soumis à l'impôt sur les successions en France, s'ils dépendent de la succession d'une personne ayant eu la qualité de résident du Liban au moment de son décès.
IV. Imputation du passif
80
Les dettes afférentes à une entreprise (v. § 40) ou aux installations permanentes utilisées pour l'exercice d'une profession libérale (§ 50) sont imputables sur les biens affectés à cette entreprise ou à des installations permanentes. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans chacun des deux États, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent et, s'il y a lieu, au prorata de la valeur de l'actif brut de ces établissements ou installations.
Sous réserve des dispositions du paragraphe qui précède, les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs, soit par des biens dépendant d'une entreprise ou d'une installation permanente au sens des articles 29 et 30 de la convention, sont imputables sur ces biens, proportionnellement, s'il y a lieu, à la valeur brute des biens situés dans l'un et l'autre État.
Les autres dettes sont imputées sur les biens incorporels imposés dans l'État dont le défunt était le résident, en vertu de l'article 32 de la convention (voir § 70).
V. Progressivité de l'impôt
90
L'article 34 de la convention prévoit que nonobstant les dispositions de l'accord, chaque État conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
VI. Égalité de traitement fiscal
100
Selon les prévisions de l'article 35 de la convention, les ressortissants de chacun des deux États bénéficient sur le territoire de l'autre, en ce qui concerne les droits de succession ainsi que les droits de donation, des mêmes avantages pour charges de famille que les nationaux de ce dernier État. Du côté français, cette disposition se borne à confirmer le droit pour les ressortissants libanais de bénéficier des dispositions combinées des articles 775 du code général des impôts (CGI) et 779 du CGI.
Toutefois, la convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourraient être accordées à l'avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où, en vertu desdites exemptions, les droits de succession ne sont pas perçus dans l'État où les agents susvisés exercent leurs fonctions, il appartient à l'État qui les a nommés de percevoir ces droits.
VII. Collectivités publiques. organismes à but désintéressé
110
Aux termes de l'article 36 de la convention, les collectivités et les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les sociétés, associations, institutions et fondations ayant leur siège sur le territoire de l'un des deux États contractants bénéficient sur le territoire de l'autre État, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations, abattements, réductions et tous autres avantages accordés en matière de droits de donation et de droits de succession aux collectivités de même catégorie ou d'une catégorie similaire ayant leur siège sur le territoire de ce dernier État.
VIII. Assistance fiscale
120
Les articles 37 à 39 de la convention prévoient une assistance administrative entre les deux États pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par l'accord ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 37, l'échange des renseignements a lieu, soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets.
Les demandes concernant des cas concrets doivent, du côté français, être adressées par les directions départementales des finances publiques aux DIRCOFI de leur ressort territorial.