Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BEL-10-10

INT - Convention fiscale entre la France et la Belgique en matière d'impôts sur les revenus - Champ d'application - Règles d'imposition des revenus immobiliers et bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des entreprises de navigation maritime ou intérieure

I. Champ d'application de la convention

A. Personnes auxquelles s'applique la convention

1

Aux termes de l'article 1er, § 1 de la convention, celle-ci a pour objet de protéger les résidents de chacun des États contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces États.

1. Personnes physiques

10

D'après le paragraphe 2 de l'article 1er, une personne physique est réputée, pour l'application de la convention, résident de celui des deux États sur le territoire duquel elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. Si elle dispose d'un tel foyer d'habitation permanent dans chacun des deux États, elle est considérée comme résident de l'État où elle possède le centre de ses intérêts vitaux (convention, article 1er,§ 2, alinéa a).

Ce même article 1er, § 2, alinéas b et c prévoit enfin comme critères accessoires à retenir, le cas échéant, pouf déterminer la qualité de résident, en ce qui concerne les personnes physiques, les notions de séjour habituel et de nationalité.

20

Une dérogation aux règles générales exposées ci-dessus est toutefois prévue en ce qui concerne les personnes physiques dont le loyer permanent d'habitation se trouve soit à bord d'un navire exploité en trafic international, soit à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure et dont l'activité s'étend au territoire des deux États contractants.

Ces personnes sont considérées, en effet, pour l'application de la convention, comme des résidents de l'État contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise (convention, art. 1er, § 3).

30

Il est précisé à cet égard par ledit article 1er, § 3, que si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant possède la nationalité.

2. Personnes morales

40

Les personnes morales sont réputées résidentes de celui des deux États où se trouve leur siège de direction effective (convention, article 1er, § 4).

Le même article précise que ces stipulations s'appliquent aux sociétés de personnes et associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.

B. Portée territoriale de la convention

50

En vertu des stipulations de l'article 23, § 1 de la convention, celle-ci s'applique, d'une part à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et, d'autre part, au territoire du Royaume de Belgique.

C. Impôts visés par la convention

60

Les impôts qui font l'objet de la convention sont aux termes de l'article 2, § 3 de ladite convention :

1. En ce qui concerne la France :

70

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- la taxe complémentaire ;

- l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

- la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions.

2. En ce qui concerne la Belgique :

80

- l'impôt des personnes physiques ;

- l'impôt des sociétés ;

- l'impôt des personnes morales ;

- l'impôt des non-résidents ;

- y compris la partie de ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes ;

- les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts.

90

Le paragraphe 4 du même article 2 prévoit, d'autre part, que la convention est destinée à s'appliquer également aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou qui les remplaceraient.

II. Règles d'imposition des différentes catégories de revenus

A. Revenus immobiliers et bénéfices agricoles (convention, article 3 ; Protocole final, § 2)

100

Conformément aux stipulations de l'article 3 de la convention, l'imposition des revenus des biens immobiliers, y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières, est réservée à l'État où ces biens sont situés.

Le paragraphe 4 dudit article 3 précise que cette règle s'applique non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s'agit, quelles qu'en soient les modalités d'exploitation, mais également à ceux provenant de l'aliénation desdits biens.

En ce qui concerne les impôts français, cette précision doit, en tant qu'elle vise plus spécialement les plus-values immobilières, être regardée comme trouvant en fait à. jouer toutes les fois où la législation interne permet l'imposition de ces plus-values.

1. Définition des biens immobiliers

110

En vertu du paragraphe 3 de l'article 3 de la convention, sont notamment considérés comme biens immobiliers les droits d'usufruit portant sur de tels biens ainsi que les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Par biens immobiliers entrant dans le champ d'application de l'article 3, il faut entendre d'une manière générale, ainsi que le précise le paragraphe 2 de cet article, tous les biens auxquels ce caractère est reconnu par « les lois de l'État contractant ». Eu égard à sa généralité, cette expression doit être interprétée comme comprenant aussi bien le droit fiscal que le droit civil.

120

Le protocole final annexé à la convention prévoit, en particulier, dans son paragraphe 2, qu'en ce qui concerne la France, doivent, conformément aux dispositions de la loi interne, être considérés comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 susvisé de la convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.

Il s'agit en fait des droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale en vertu de l'article 1655 ter du Code général des impôts .

Remarque : ces produits sont, cependant, lorsqu'ils échoient à des résidents de Belgique, également taxables dans ce dernier État.

130

Le paragraphe 2 du protocole susvisé n'ayant pas un caractère limitatif, il convient de considérer que le même caractère doit être reconnu aux droits détenus dans des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés, ainsi qu'aux droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l'article 1655 ter du CGI et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole on forestier.

2. Biens immobiliers qui échoient à des entreprises

140

La règle d'imposition fixée par l'article 3 de la convention pour les revenus des biens immobiliers est applicable également à ceux qui échoient à des entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu'a ceux des biens de cette nature qui servent à l'exercice d'une profession libérale.

B. Bénéfices industriels et commerciaux (convention, articles 4 à 6)

1. Principe d'imposition

150

Sous réserve de l'exception concernant les entreprises de navigation maritime ou intérieure ainsi que celles de navigation aérienne,les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel se trouve l'établissement stable dont ils proviennent (article 4, §1).

Ainsi qu'il résulte expressément des stipulations du même paragraphe dudit article, les bénéfices dont il s'agit ne comprennent pas les revenus suivants qui peuvent être réalisés par les entreprises :

- revenus fonciers et bénéfices agricoles ;

- bénéfices des professions non commerciales et revenus non commerciaux ainsi que certains produits qui, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à savoir les produits tirés de la location de films cinématographiques et de biens mobiliers corporels ;

- rémunérations d'administrateurs de sociétés ;

- traitements et salaires privés ;

- revenus des capitaux mobiliers (dividendes et intérêts).

160

Le droit d'imposer les revenus de ces différentes catégories reste donc régi par celles des autres stipulations de la convention qui les concernent respectivement.

Toutefois, celui des deux États auquel ce droit est ainsi dévolu peut taxer lesdits revenus soit séparément, soit avec les bénéfices industriels et commerciaux suivant sa propre législation.

170

Conformément aux stipulations du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention les participations d'un associé aux bénéfices commerciaux d'une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés ou associations n'ayant pas la personnalité juridique, ne sont également imposables que dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l'entreprise dont il s'agit, le droit d'imposition ainsi dévolu s'exerçant proportionnellement à l'importance des droits de cet associé dans les bénéfices de l'établissement en cause.

Les mêmes règles s'appliquent aux participations des associés commandités dans les bénéfices des sociétés en commandite simple.

2. Définition de l'établissement stable

180

Le paragraphe 3 de l'article 4 de la convention prévoit que le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Ainsi que le précise le paragraphe 4 dudit article, doivent notamment être considérés comme constituant des établissements stables un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

La définition de l'établissement stable appelle toutefois les précisions suivantes dans les cas particuliers énumérés ci-après :

a. Chantiers

190

Les chantiers de construction ou de montage sont réputés constituer un établissement stable si leur durée dépasse six mois (convention, article 4, § 4, alinéa g).

b. Entrepreneurs de spectacles forains

200

En vertu des stipulations de l'article 4, paragraphe 4, alinéa h de la convention, sont également considérées comme des établissements stables les installations dont disposent dans l'un des deux États les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet État pendant une durée totale d'au moins trente jours au cours d'une année civile.

c. Dépôt de marchandises

210

La convention précise, dans l'article 4, paragraphe 5, alinéas a et b, que ne sont pas constitutifs d'un établissement stable d'une entreprise le seul fait, pour cette entreprise, d'entreposer, aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison des marchandises lui appartenant non plus que les installations utilisées exclusivement à ces fins. Il en est de même lorsqu'une entreprise n'entrepose des marchandises lui appartenant qu'aux seules fins de transformation par une autre entreprise (article 4, § 5 c de la convention).

En ce qui concerne les agents disposant d'un stock de marchandises (cf infra, § 260).

d. Comptoirs d'achats

220

Les installations fixes qu'une entreprise de l'un des deux pays possède dans l'autre pays ne constituent pas des établissements stables si elles se livrent exclusivement à l'achat pour l'entreprise de produits ou marchandises (article 4, § 5, alinéa d).

L'exemption qui résulte de ce texte est applicable quelle que soit la destination donnée aux produits ou marchandises achetés par le comptoir.

Ainsi, un bureau qu'une entreprise établie en Belgique possède en France uniquement en vue de l'achat de marchandises ne présente pas le caractère d'un établissement stable, même si ces marchandises sont destinées à des établissements sis hors du territoire belge.

Inversement, les résultats des comptoirs d'achat établis en Belgique par des entreprises françaises doivent être rattachés aux résultats de l'activité exercée en France.

e. Bureaux d'informations, de publicité ou de recherche

230

Ne constituent pas non plus des établissements stables (convention, art. 4, § 5, alinéas d et e) les installations fixes dont l'objet exclusif est de recueillir ou de fournir des informations, de procéder à la publicité ou à la recherche scientifique et, d'une manière plus générale, à toutes activités analogues n'ayant pour l'entreprise qu'un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Bien que de telles installations contribuent sans conteste à la productivité de l'entreprise, les services qu'elles rendent à celle-ci précèdent de trop loin la réalisation effective de bénéfices pour qu'elles puissent être considérées comme constituant des unités imposables.

Mais, pour que cette clause conventionnelle dérogatoire puisse jouer, il est nécessaire que l'activité exercée reste suffisamment éloignée de la réalisation du profit.

240

C'est ainsi, par exemple, que l'étude scientifique d'un marché présente effectivement un caractère préparatoire au sens de la stipulations dont il s'agit. Au contraire, les contacts avec la clientèle précèdent de trop peu la réalisation du bénéfice pour pouvoir être considérés comme tels.

Le paragraphe 5 de l'article 4 de la convention prévoit toutefois que si plusieurs des cas visés ci-dessus, aux paragraphes 210 à 230, peuvent être relevés simultanément à l'égard d'une même entreprise, les autorités compétentes des États contractants se concerteront pour déterminer si cette situation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un établissement stable de ladite entreprise.

f. Représentation par un agent de l'entreprise

250

L'article 4, paragraphe 6 de la convention prévoit que l'utilisation d'un agent est le signe caractéristique de l'existence d'un établissement stable lorsque cet agent possède et exerce habituellement les pouvoirs nécessaires pour la conclusion des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cet agent ne soit limitée à l'achat de marchandises pour ladite entreprise.

g. Agent disposant d'un stock de marchandises

260

Le fait qu'une entreprise de l'un des deux pays a installé dans l'autre pays un dépôt de produits ou marchandises ne permet pas, à lui seul, de conclure à l'existence d'un établissement stable dans ce pays (cf. supra § 210).

Pour qu'il y ait établissement stable, il faut que le préposé chargé de la gestion du dépôt soit habilité à conclure les contrats. Mais, à cet égard, il y a lieu d'admettre que lorsque cet agent dispose du stock de marchandises sur lequel il prélève ordinairement les commandes qu'il reçoit, sans que ces commandes aient été, au préalable, acceptées par l'entreprise, il doit, pour ce seul motif, être regardé comme ayant qualité pour conclure les ventes.

270

En pareille situation et conformément aux stipulations de l'article 4, paragraphe 6, le dépôt est considéré comme constituant un établissement stable.

Au contraire, si l'agent chargé de la gestion du dépôt ne peut délivrer les marchandises de sa propre initiative et n'agit que sur l'ordre de l'entreprise, le caractère d'un établissement stable ne peut être reconnu à cette installation.

h. Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires ou de représentants autonomes. Entreprises effectuant des opérations par l'entremise de filiales

280

Une entreprise de l'un des deux pays ne doit pas être considérée comme ayant dans l'autre pays un établissement stable peur le seul motif qu'elle est en relation d'affaires dans cet autre pays par l'intermédiaire d'un représentant absolument indépendant agissant dans le cadre normal de son activité (courtier, commissionnaire) [convention, art. 4, § 8], Bien entendu, les intermédiaires dont il s'agit sont personnellement imposables, à raison des revenus qu'ils réalisent dans le cadre de leurs activités propres, conformément aux règles fixées par la convention en ce qui concerne lesdits revenus.

De même, le fait qu'une société résidente d'un État contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l'autre État ou y effectue des opérations commerciales ne peut suffire, à lui seul, à faire de l'une de ces sociétés un établissement stable de l'autre (convention, art. 4, § 9).

3.  Détermination du bénéfice imposable

290

Les entreprises de l'un des deux États contractants ne peuvent, sous réserve de l'exception indiquée ci-après et concernant les entreprises de navigation maritime ou intérieure ainsi que celles de navigation aérienne, être imposées dans l'autre État qu'à raison des bénéfices qui peuvent être attribués aux établissements stables qu'elles y exploitent (convention, art. 4, § 1 et 5, § 1).

300

Principe. Le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention définit les bénéfices industriels ou commerciaux attribuables à l'établissement stable comme étant ceux qui proviennent de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que de l'aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement.

Il est à noter, du côté français, que ceux des revenus réalisés par les entreprises qui ne constituent pas des bénéfices industriels ou commerciaux au sens de la convention (cf. supra § 150), sont taxables en France (lorsque, bien entendu, le droit d'imposer est dévolu à notre pays par l'effet de la convention) séparément ou avec lesdits bénéfices industriels ou commerciaux, conformément à la législation interne française.

Les bénéfices de l'établissement stable comprennent les profits ou avantages qui auraient été transférés soit à d'autres établissements stables de l'entreprise, soit à ses dirigeants ou associés, soit, enfin, à d'autres entreprises (voir plus loin, §§ 320 et 330).

4. Détermination du bénéfice de l'établissement

310

Ainsi que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention, le bénéfice d'un établissement stable doit en principe être déterminé d'après les résultats dégagés par la comptabilité de cet établissement, compte tenu notamment de toutes les dépenses imputables à celui-ci, y compris la quote-part des dépenses de direction et d'administration générale de l'entreprise qui doit y être rattachée (cf infra § 340). A défaut de comptabilité complète, le bénéfice imputable à l'établissement stable peut être fixé à partir d'autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif desdits bénéfices, suivant des critères appropriés aux circonstances de fait, et, notamment, à la nature de l'activité exercée.

Dans la mesure où les bénéfices en cause ne peuvent être arrêtés directement dans les conditions susvisées, le même article 24, paragraphe 5, précise que les autorités compétentes des deux États s'entendront, s'il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l'ensemble de l'entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.

a. Transferts de bénéfices

320

Pour prévenir les conséquences qu'entraîneraient, du point de vue de l'application de l'impôt, les transferts indirects de bénéfices entre établissements stables d'une même entreprise situés dans les deux pays, le paragraphe 3 de l'article 5 prévoit que le bénéfice à attribuer à un établissement stable comprend notamment les profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n'auraient pas été accordés à des tiers par ledit établissement stable et qui sont attribués soit à l'entreprise elle-même ou à d'autres établissements stables de celle-ci, soit à ses dirigeants, actionnaires ou associés, soit également à des personnes ayant avec ceux-ci des intérêts communs.

330

De même, il peut être procédé à la rectification des bénéfices taxables, lorsqu'une entreprise de l'un des deux États est sous la dépendance ou possède le contrôle d'une entreprise de l'autre État, ou que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d'une même personne ou d'un même groupe, et que l'une de ces entreprises consent ou impose à l'autre entreprise des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise.

Les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été normalement obtenus par l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, doivent être rapportés aux résultats imposables de la première entreprise (convention, art 5, § 4).

b. Imputation d'une quote-part des frais du siège de l'entreprise

340

Le paragraphe 5 de l'article 5 de la convention prévoit expressément que pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, doivent être admises en déduction, outre les dépenses propres à cet établissement, la quote-part des autres frais, y compris les frais normaux de direction et d'administration générale, exposés pour l'ensemble de l'entreprise au siège de sa direction effective.

C. Entreprises de navigations maritime ou intérieure. Entreprises de navigation aérienne

350

L'article 6-1° de la convention prévoit que les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans celui des deux États contractants où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.

Par l'effet de cette stipulation, qui déroge au principe général de l'imposition par établissement stable, les bénéfices des entreprises de navigation maritime ou aérienne sont, sous la condition visée ci-dessus, imposables exclusivement dans l'État sur le territoire duquel est située leur direction effective.

Sont également imposables dans l'État du siège de la direction effective de l'entreprise les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure.

Pour la définition du siège de la direction effective de l'entreprise (cf. supra paragraphe 30).

360

Dans le cadre de la procédure de concertation prévue par l'article 24 de la convention, les administrations fiscales française et belge ont été amenées à préciser la portée de l'article 6-1 de cette convention, relatif à l'imposition des bénéfices tirés de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.

Aux termes de cet article, les bénéfices tirés de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise de navigation. Ces dispositions dérogent donc à la règle générale de l'imposition des bénéfices des entreprises dans l'État où ces entreprises disposent d'un établissement stable, posée par l'article 4 de la convention.

370

Ainsi, les entreprises de navigation maritime ou aérienne dont le siège de direction effective est situé en Belgique ne sont pas imposables en France sur les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs même si elles y disposent d'un établissement stable. Corrélativement, les entreprises de navigation maritime ou aérienne dont le siège de direction effective est situé en France sont imposables exclusivement en France sur les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs réalisée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en Belgique.

380

Cependant, le développement de diverses formes de coopération internationale dans le domaine de la navigation a conduit les deux administrations concernées à préciser le régime fiscal applicable aux bénéfices retirés de l'exploitation en commun par des entreprises françaises et belges de navires ou d'aéronefs en trafic international.

390

Les deux administrations sont convenues que le principe de l'imposition exclusive dans l'État où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise de navigation, prévu par l'article 6-1 de la convention est également applicable lorsque :

- des entreprises de l'un et l'autre État exploitent des navires ou des aéronefs dans le cadre d'un groupe (pool), d'une exploitation en commun ou d'un organisme international d'exploitation ayant son siège en France ou en Belgique ;

- et que les bénéfices réalisés par l'organisme ou le groupement en cause sont imposables non pas au nom de l'organisme ou du groupement lui-même mais au nom de chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.

1. Groupements visés

400

Le régime d'imposition prévu par l'article 6-1 de la convention trouve à s'appliquer aux bénéfices provenant des exploitations en commun réalisées sous l'une des formes suivantes :

a. Du côté français :

410

- groupements dépourvus de la personnalité morale : il s'agit des sociétés créées de fait et des sociétés en participation, n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- groupements dotés de la personnalité morale : sont concernés les sociétés en nom collectif et les sociétés de copropriétaires de navires régies par les articles 11 à 30 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967, dans la mesure où les sociétés n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les groupement s d'intérêt économique visés aux articles L 251-1 à L 251-23 du Code de commerce,

420

Il s'agit donc dans tous les cas de groupements dont les membres sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans le groupement (cf. articles 8, 8 quater et 239 quater du CGI)

b. Du côté belge :

430

- groupements dépourvus de la personnalité morale : il s'agit des associations constituées sous une forme autre que celles prévues par le Code de commerce belge, telles les associations en participation et les associations momentanées ;

- groupements dotés de la personnalité morale : sont seules susceptibles d'être concernées les sociétés de personnes - sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés coopératives et sociétés de personnes à responsabilité limitée - ayant opté pour l'assujettissement de leurs bénéfices à l'impôt des personnes physiques au nom de leurs associés.

remarque : compte tenu des conditions posées par le droit interne belge pour l'exercice de cette option, il est vraisemblable qu'un nombre très réduit de sociétés de personnes constituées en vue de l'exploitation en commun de navires ou d'aéronefs est susceptible d'être concerné.

2. Régime fiscal applicable

440

La quote-part des résultats revenant à une entreprise de navigation aérienne ou maritime ayant son siège de direction effective dans un État et qui provient d'une exploitation en commun de navires ou d'aéronefs en trafic international réalisée par l'intermédiaire d'un des groupements visés au paragraphe 1er ci-dessus, ayant son siège dans l'autre État, n'est imposable que dans le premier État (c'est-à-dire l'État du siège de direction effective de l'entreprise de navigation).

Remarque : si le groupement exerce pour partie une activité autre que l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international, les bénéfices afférents à cette partie de l'activité demeurent imposables dans les conditions du droit commun (imposition au nom des membres dans l'État du siège du groupement).

Ainsi, une entreprise de navigation maritime ayant son siège de direction effective en France et participant à l'exploitation en commun sous la forme d'une association en participation ayant son siège en Belgique, de navires en trafic international, ne sera imposable qu'en France sur la part des bénéfices qu'elle tire de cette exploitation en commun.

450

De la même façon, une entreprise de navigation ayant son siège en Belgique ne sera imposable que dans cet État à raison de la quote-part des bénéfices lui revenant dans une exploitation en commun avec une entreprise française de navires en trafic international réalisée sous la forme par exemple d'une société en nom collectif ayant son siège en France.

Bien entendu, si le groupement français constitué en vue de l'exploitation en commun de navires ou d'aéronefs a opté pour l'assujettissement de ses résultats à l'impôt sur les sociétés ou si le groupement belge se trouve exclu du régime de l'imposition personnelle de ses associés, les résultats qu'il réalise sont imposables, à son nom, dans l'État où est situé son propre siège de direction effective, et, le cas échéant, dans l'État où le groupement en cause dispose d'un établissement stable.

3. Modalités pratiques - Échange de renseignements entre les administrations fiscales

460

A partir des indications figurant au cadre C de la déclaration modèle 2031 souscrite par l'entreprise française dont les résultats sont imposables au nom de ses membres, le service destinataire de cette déclaration établira un bulletin de renseignements modèle 2330 au nom de l'entreprise belge.

Ce bulletin fera apparaître pour l'année d'imposition considérée :

- le nom ou la raison sociale et l'adresse du siège social de l'entreprise belge de navigation maritime ou aérienne, membre de l'entreprise française ;

- la raison sociale et l'adresse de l'entreprise française ayant souscrit la déclaration modèle 2031, ainsi que l'activité exercée ;

- la quote-part des résultats revenant à l'entreprise belge, suivie de la mention « Application de l'article 6, § 1er, de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ».

470

Le bulletin sera transmis à la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux – division du contrôle fiscal (assistance administrative) - 10 rue du centre - 93465 Noisy le Grand CEDEX qui l'adressera à l'Administration fiscale belge dans les conditions prévues pour l'échange de renseignements d'office.

De son côté, l'administration fiscale belge fera parvenir à l'Administration française les renseignements relatifs aux bénéfices revenant aux entreprises françaises de navigation dans les groupements ayant leur siège en Belgique.

4. Date d'entrée en vigueur de l'accord

480

Les deux administrations fiscales française et belge ont décidé d'appliquer le régime fiscal décrit ci-dessus pour l'imposition des bénéfices réalisés par les compagnies de navigation aérienne et maritime depuis le 1er janvier 1976.