RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France – Exigibilité
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La retenue à la source ne frappe que les revenus encaissés par des personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège hors de France, et son exigibilité est subordonnée à l'encaissement effectif des revenus par les bénéficiaires ainsi définis.
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Le 2 de l'article 119 bis du CGI prévoit que les produits visés aux articles 108, 109 à 115 quinquies, 116, 117 et 117 bis du CGl sont soumis à la retenue à la source si le bénéficiaire :
- n'est pas domicilié en France, s'il s'agit d'une personne physique. Le terme doit être entendu au sens de départements métropolitains et d'outre-mer de la République française ;
- n'a pas son siège en France, s'il s'agit d'une personne morale. Le Conseil d'État a jugé que l'établissement stable situé en France d'une société ayant son siège hors de France devait être assimilé à un siège en France pour l'application du 2 de l'article 119 bis du CGI
La retenue ne peut donc pas faire l'objet d'une liquidation globale sur l'ensemble des produits distribués ; elle est liquidée et prélevée distinctement sur ceux de ces produits qui sont attribués à des bénéficiaires entrant dans les prévisions de la loi, en ce qui concerne le lieu de leur domicile ou de leur siège.
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Si le bénéficiaire est une personne physique ayant son domicile fiscal hors de France, ou une personne morale dont le siège est situé hors de France, les produits sont soumis à la retenue dont le taux est fixé à l'article 187 du CGI.
Dans tous les autres cas, ils n'y sont pas soumis lorsque :
- d'une part, ils sont encaissés par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ou par des personnes morales dont le siège est situé en France ;
- d'autre part, faute d'avoir été encaissés en temps utile par les ayants droit ils se trouvent atteints par la prescription, soit au profit de l'État s'il s'agit de revenus ou valeurs mobilières négociables (Code du domaine de l'État, art. L 27), soit au profit de la personne morale débitrice dans le cas contraire.
I. Domicile des personnes physiques
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Le domicile fiscal des personnes physiques est celui qui est retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
C'est ainsi que doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en application de l'article 4 B du CGI ;
- les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
II. Siège des personnes morales
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Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI selon lesquelles les produits des actions et parts sociales et les revenus assimilés sont soumis à la retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France ont pour objet d'exclure du champ d'application de la retenue les produits des actions qui bénéficient à des personnes soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à raison d'un revenu comprenant, notamment, lesdits produits.
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Dans un arrêt du 19 décembre 1975, n° 84774 et 91895, le Conseil d'État a considéré que ne sont pas passibles de la retenue à la source les dividendes perçus par l'établissement situé en France d'une société étrangère et qui sont normalement compris dans les résultats dudit établissement pour l'assiette de l'impôt sur Iles sociétés en vertu de l'article 209 du CGI ; un tel établissement doit, en effet, être assimilé à un siège en France pour l'application du 2 de l'article 119 bis du CGI.
L'arrêt du 19 décembre 1975 nos 84774 et 91895 rendu par les 7e, 8e et 9e sous-sections réunies, infirme la doctrine administrative relative à l'exigibilité de la retenue à la source sur les produits des actions et parts sociales de sociétés françaises et revenus assimilés lorsque les produits ou revenus sont perçus par des établissements sis en France de personnes morales étrangères.
L'administration, en effet, avait estimé que s'agissant des personnes morales, le siège social s'entendait en principe de celui fixé, suivant le cas, par les statuts s'il s'agissait d'une société, par les textes législatifs ou réglementaires qui avaient institué la personne morale s'il s'agissait d'un organisme de droit public.
Toutefois, elle considérait que dans l'hypothèse où il avait été reconnu, à l'amiable ou à l'issue d'une instance devant la juridiction compétente, que le siège statutaire d'une société était fictif, c'était le siège social réel qu'il convenait de prendre en considération pour l'application du 2 de l'article 119 bis du CGI.
Le Conseil d'État a jugé, pour sa part, de façon implicite, mais certaine, que l'épithète « social » ajoutait au texte législatif et en restreignait la portée. Il a donc interprété le terme « siège » en dégageant l'esprit de la loi.
Il appartient, d'autre part, aux sociétés étrangères qui entendent se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d'État, d'apporter la preuve que les revenus mobiliers dont il s'agit sont compris dans les résultats d'établissements imposés en France.
Il a été décidé, par suite, de subordonner la non-perception de la retenue à la source à l'accomplissement des formalités indiquées ci-après.
L'établissement bénéficiaire desdits produits devra, préalablement à l'encaissement, établir en double exemplaire et faire viser par le service local des Impôts (fiscalité des entreprises), dont il dépend et qui en conserve un exemplaire, une attestation mentionnant les renseignements suivants :
- désignation et adresse à l'étranger de la société bénéficiaire du revenu ;
- adresse et numéro d'identification de l'établissement exploité en France ;
- lieu d'imposition en France des bénéfices de cet établissement ;
- raison sociale et adresse de la société distributrice ;
- numéro du coupon ou date d'échéance des produits distribués ;
- nature des sommes encaissées ;
- montant mis en paiement par titre, nombre de titres et montant global encaissé ;
- désignation de l'établissement payeur et date probable d'encaissement ;
L'attestation visée par le service local sera remise à l'établissement payeur.
III. Encaissement effectif des revenus
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Si la retenue à la source est applicable lorsque les revenus sont encaissés par des personnes ayant leur domicile ou leur siège hors de France, l'exigibilité, ou non, de cette retenue du chef d'un coupon déterminé ne peut être résolue qu'au moment de l'encaissement de ce coupon, révélant l'identité et le domicile ou siège du bénéficiaire.
Il s'ensuit que le fait générateur de la retenue consiste, non pas dans la mise en paiement des produits, mais dans leur paiement effectif.