Date de début de publication du BOI : 17/06/2020
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-60-40

ENR - Timbres et taxes assimilées - Droits de délivrance de documents et perceptions diverses - Documents relatifs à la conduite des véhicules à moteur - Taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

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L'article 1011 ter du code général des impôts (CGI) prévoit une taxation annuelle de la détention des véhicules les plus polluants répondant à certaines conditions.

I. Champ d'application de la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

A. Les véhicules imposables

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Une taxe annuelle est due pour la détention de véhicules qui répondent aux conditions suivantes (CGI, art. 1011 ter, I) :

- d'une part, le véhicule est un véhicule de tourisme (II-A-1 § 90 à 97 du BOI-ENR-TIM-20-60-30) ;

- d'autre part :

- s'il a fait l'objet d'une réception européenne (CGI, art. 1007, 1°), son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite fixée au a du 2° du I de l'article 1011 ter du CGI.

- s'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue mentionnée ci-dessus, sa puissance administrative excède celle fixée au b du 2° du I de l'article 1011 ter du CGI.

B. Exonérations

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Sont exonérées de cette taxe (CGI, art. 1011 ter, I) :

- les véhicules immatriculés dans le genre « Véhicules automoteurs spécialisés » ou véhicule de tourisme carrosserie « Handicap » ;

- les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ;

- les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010 du CGI.

II. Redevables de la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

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La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I-A § 10 (CGI, art. 1011 ter, II).

III. Tarif de la taxe de la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

40

Le montant de la taxe est fixé par le III de l'article 1011 ter du CGI.

IV. Date d'exigibilité de la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

50

La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule (CGI, art. 1011 ter, IV).

V. Liquidation et recouvrement de la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

60

Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. À cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats (CGI, art. 1011 ter, V).

70

La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les titres de perception de cette taxe sont émis par le préfet du département du domicile du redevable au plus tard à la date prévue par l'article 313-0 BR quater de l'annexe III au CGI.