Date de début de publication du BOI : 25/06/2015
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-30

ENR - Paiement des droits de timbre

1

Le présent titre a pour objet de préciser les moyens de paiement des droits de timbre, les débiteurs des droits de timbre et les garanties de paiement.

I. Moyens de paiement des droits de timbre

10

La contribution du timbre est acquittée, aux termes de l'article 887 du CGI, selon les modalités et les conditions fixées par décret :

- soit par l'emploi de machines à timbrer ;

- soit par l'apposition de timbres mobiles ;

- soit au moyen du visa pour timbre ;

- soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits ;

- soit par voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé .

D'autre part, dans certains cas, le droit de timbre peut être payé par compensation ou par imputation .

A. Machines à timbrer

20

Seules seront étudiées ici les règles principales relatives aux machines à timbrer utilisées par les régies des recettes des préfectures et sous-préfectures.

30

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures (CGI, annx IV, art. 121 KA).

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

- les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (CGI, art. 953, 954 et BOI-ENR-TIM-20-20) ;

- les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (CGI, art. 1599 terdecies) (BOI-ENR-TIM-20-60-10) ;

- les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (CGI, art. 1599 quindecies) (BOI-ENR-TIM-20-60-20).

1. Demande d'agrément

40

Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des des finances publiques.

La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures, est adressée au directeur général des finances publiques à Paris.

Le directeur général des finances publiques statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications, à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.

La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable (CGI, annx IV, art. 121 KB).

2. Mise en service et retrait

50

Avant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées, éprouvées, poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine, après vérification et poinçonnement, un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro (CGI, annx IV, art. 121 KE).

Les machines mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction, prise sous le double timbre du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du budget (instruction interministérielle du 23 juillet 1969).

Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution (CGI, annx IV, art. 121 KC).

L'administration des postes et télécommunications fera procéder, au cours de la fabrication des machines, à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.) (CGI, annx IV, art. 121 KD).

Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet, après avis du ministre de l'intérieur, d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine, au directeur départemental des finances publiques du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC de l'annexe IV au CGI.

Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du directeur départemental des finances publiques arrête simultanément la comptabilité du régisseur (CGI, annx IV, art. 121 KF).

60

Le retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de descellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications, seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE de l'annexe IV au CGI (CGI, annx IV, art. 121 KG).

Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines. Ils ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'aux service des impôts des impôts à laquelle la machine se trouve rattachée, en vue de son retrait (CGI, annx IV, art. 121 KK).

3. Versement des droits de timbre

70

Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables, chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse au service des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :

- la désignation de la régie de recettes ;

- les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;

- le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté (CGI, annx IV, art. 121 KJ).

Remarques :

Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles (CGI, annx IV, art. 121 KH) ;

Sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle cité au I-A-2 § 50  (CGI, annx IV, art. 121 KI) ;

- toutes facilités doivent être données aux agents des finances publiques pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines, au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle (CGI, annx IV, art. 121 KL).

B. Timbres mobiles

80

Selon l'article 887 du CGI, la contribution du timbre peut être acquittée par l'apposition de timbres mobiles.

Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots « République française » (CGI, art. 888).

1. Champ d'application

90

Les timbres mobiles peuvent être utilisés pour constater le paiement des droits perçus au profit de l'office français de l'immigration et de l'intégration (BOI-ENR-TIM-20-10), ainsi que les droits exigibles sur les requêtes enregistrées auprès des cours d'appel.

100

Par ailleurs, l'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour les demandes d'inscription aux examens, les documents relatifs à la navigation intérieure, certains titres de voyages et assimilés, les permis de chasser, les récépissés de déclaration de mise en circulation de véhicules à moteur et tous les renouvellements d'autorisations, visas donnant ouverture au timbre.

110

Les timbres mobiles peuvent également être utilisés dans tous les cas où le visa pour timbre est susceptible de s'appliquer (cf. I-C § 260) quelle que soit la nature du droit considéré.

Par ailleurs, les timbres mobiles sont obligatoirement utilisés pour acquitter les amendes forfaitaires sanctionnant les infractions à la réglementation :

- de la circulation routière ;

- des parcs nationaux.

2. Forme

120

Il existe deux sortes de timbres mobiles.

a. Timbres mobiles de la série unique

130

Cette série est créée par l'arrêté du 6 août 2001 portant création de timbres fiscaux libellés en euros de la série unique France.

Lorsque les nouvelles quotités ne sont pas immédiatement disponibles, les droits peuvent être acquittés, pendant cette période, par l'apposition de quotités actuellement en vigueur.

b. Les timbres mobiles des séries spéciales

140

Il s'agit :

- des timbres destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions à la réglementation de la circulation routière, des parcs nationaux et des réserves naturelles (timbres-amendes) (arrêté du 2 août 2001 portant création des timbres mobiles libellés en euros de la série spéciale des timbres-amendes destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions à la réglementation de la circulation routière, des parcs nationaux et des réserves naturelles).

- des timbres destinés à constater le paiement des taxes perçues au profit de l'office français de l'immigration et de l'intégration (cf. I-B-1 § 90),

3. Débite des timbres mobiles – remise

150

Selon les dispositions de l'article 893 du CGI, aucune personne ne peut vendre des timbres qu'en vertu d'une commission délivrée par l'autorité compétente de l'État.

160

La débite des timbres mobiles est assurée par les comptables de la DGFiP, les recettes locales des douanes et droits indirects (CGI, annx IV, art. 121 KM bis et CGI, annx IV, art. 121 KM ter).

Toutefois, les gérants de débits de tabacs sont également habilités à vendre les timbres mobiles. Ils bénéficient d'une remise (CGI, annx IV, art. 121 KM).

170

En ce qui concerne la débite des timbres-amende, en métropole, ces timbres sont vendus par les débitants de tabacs, les comptables de la DGFiP et les receveurs locaux des Douanes et droits indirects.

Dans les départements d'outre-mer, la débite des timbres-amendes est assurée par les comptables de la DGFiP et les receveurs locaux des Douanes et droits indirects.

En outre, pour accroître, le nombre des points de vente dans ces départements, des distributeurs auxiliaires sont spécialement commissionnés dans les localités répondant à certaines caractéristiques. Il appartient aux directeurs départementaux des finances publiques de déterminer le nombre de ces distributeurs auxiliaires et de choisir ceux qu'ils commissionnent en accord avec les intéressés.

180

Les maires sont également habilités à délivrer l'ensemble des timbres mobiles mais ils peuvent se limiter à vendre uniquement les valeurs nécessaires à l'établissement ou au renouvellement des cartes d'identité et des passeports.

Ils doivent s'approvisionner obligatoirement et exclusivement auprès des débitants de tabac de leur commune et à défaut de la commune la plus proche. Les directeurs départementaux des finances publiques doivent prendre l'attache du Président de la Chambre syndicale des débitants de tabac de leur département pour procéder à la désignation des gérants qui seront habilités à approvisionner les municipalités.

Dans un premier temps et dans un souci de commodité, les services du débitant le plus proche de la mairie pourront être sollicités à condition que sa gestion (solvabilité, respect des obligations fiscales, service de l'usager) n'ait pas donné lieu à critique. Par la suite, il conviendra d'établir un roulement parmi les gérants en fonction qui, remplissant les conditions exigées, seront volontaires pour vendre aux mairies les timbres mobiles correspondant à leur demande.

La municipalité étant considérée comme un client du débitant auprès duquel elle acquiert les valeurs, ne bénéficie pas d'un approvisionnement de base gratuit.

Lors de l'acquisition des valeurs auprès du débitant, la municipalité individualise sur un imprimé n° 2840-SD (disponible sur le site impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires") aménagé à cet effet, les éléments relatifs à chacun de ses approvisionnements : quotité, nombre, valeur. Ce document doit être établi en double exemplaire, l'un étant conservé par le service municipal, et l'autre par le débitant.

Le service municipal perçoit sur le prix de la vente annuelle des timbres une rémunération proportionnelle au montant de la débite. Le taux de cette remise est fixé à 3 %.

Bien entendu, la remise destinée au débitant est calculée sur l'intégralité de sa débite et liquidée au taux de 5 %.

4. Modalités d'apposition

190

Les timbres mobiles sont apposés, sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre au plus tard au moment de leur remise (CGI, annexe III, art. 405 D).

Il n'est pas obligatoire, lorsque l'impôt est acquitté au moyen de plusieurs timbres mobiles de même quotité, de coller chacun d'eux isolément, en le séparant des autres par une marge ; ces vignettes peuvent donc rester attachées, sous réserve que l'oblitération soit régulière, comme il est indiqué au I-B-5 § 200.

Remarque : à défaut de timbrage, ou si les timbres apposés sont de quotités insuffisantes, les redevables de l'impôt ou, le cas échéant, les personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre, restent responsables du paiement des droits et, éventuellement, des amendes encourues.

5. Oblitération

200

Aux termes mêmes de l'article 405 D de l'annexe III au CGI, les timbres mobiles doivent être immédiatement oblitérés.

Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.

Cette oblitération manuscrite peut être remplacée par l'apposition à l'encre grasse :

- soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et de la date de l'oblitération ;

- soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

210

Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit (CGI, annexe III, art. 405 F).

Remarque. : Bien que l'article 405 F de l'annexe III au CGI impose une oblitération distincte pour chaque timbre, aucune infraction ne doit être relevée lorsque plusieurs timbres sont oblitérés simultanément par une seule empreinte comportant les mentions réglementaires, apposée de telle sorte que lesdits timbres ne puissent être réutilisés.

En revanche, les agents ne doivent pas hésiter à réclamer les pénalités légales lorsqu'une réutilisation paraît possible (il en est ainsi, en particulier, lorsque l'empreinte d'un cachet, sans date, repose exclusivement sur les vignettes elles-mêmes) ; ils sont invités, d'autre part à veiller à la régularité des oblitérations qu'ils effectuent eux-mêmes.

6. Marquage

220

Les utilisateurs de timbres mobiles qui désirent se prémunir contre les risques de détournement, conservent la faculté, accordée par une décision du 8 mai 1893, de marquer par perforation, sans avoir à en demander l'autorisation, les timbres mobiles de toute nature qu'ils détiennent.

Cette perforation ne constitue en effet une infraction, au regard de l'article 894 du CGI, que dans le cas où la disposition ou la dimension des entailles seraient telles que la physionomie des timbres se trouverait sensiblement modifiée.

Sous cette réserve, les signes distinctifs employés ne sont soumis à aucune forme particulière et peuvent se composer de lettres initiales, de chiffres ou de figures quelconques et être obtenus soit par des lignes pointillées produites par des aiguilles perforatrices, soit par de simples entailles à l'emporte-pièce.

230

Les redevables qui veulent s'assurer de la régularité de leurs marques, au regard de l'article 894 du CGI, doivent déposer à la direction départementale des finances publiques dont relève leur domicile, leur siège social ou, éventuellement, l'agence utilisatrice, une demande d'agrément, en double exemplaire, comportant, en marge, l'apposition de l'empreinte de l'appareil.

L'un des exemplaires de cette demande, revêtu de la décision du directeur, est renvoyé au redevable ; l'autre exemplaire est conservé à la direction.

7. Demande en restitution

240

Une demande de restitution de timbres mobiles de la série unique et de la série spéciale des timbres-amendes peut être favorablement accueillie lorsque ces valeurs, objet de la demande de restitution, ne sont pas oblitérées.

Elle ne peut concerner que les timbres des séries qui sont en vigueur, à savoir :

- les timbres mobiles de la série unique, créés par l'arrêté du 6 août 2001 portant création de timbres fiscaux libellés en euros de la série unique France ;;

- les timbres-amendes, créés par l'arrêté du 2 août 2001 portant création des timbres mobiles libellés en euros de la série spéciale des timbres-amendes destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions à la réglementation de la circulation routière, des parcs nationaux et des réserves naturelles).

Les développements concernant la demande de restitution des timbres mobiles sont traités dans la série contentieux (BOI-CTX-PREA-10-10 et BOI-CTX-PREA-10-50).

8. Sanctions fiscales et pénales

250

Les sanctions fiscales et pénales applicables en cas d'infraction aux règles définies pour les timbres mobiles sont développées dans contrôle fiscal.

C. Visa pour timbre

260

Le visa pour timbre est une mention apposée sur l'écrit présenté à la formalité et qui est destiné à tenir lieu de l'empreinte du timbre.

II est donné par le comptable de la DGFiP au comptant ou en débet (CGI, annx III, art. 405 G).

La mention du visa pour timbre se présente ainsi :

« visé pour valoir timbre au service des impôts de..., le... ; références du service des impôts ; ... somme perçue ... (en lettres), signature.. ».

270

La mise en œuvre de la procédure du visa pour timbre, de nature à pallier certaines difficultés particulières, a pour effet de substituer, dans certains cas, à l'apposition d'un timbre mobile de la série unique, une mention particulière sur le document à timbrer.

Bien entendu, il ne s'agit là que d'une possibilité supplémentaire offerte aux redevables pour s'acquitter du droit de timbre, le recours aux autres modes de paiement - apposition de timbres mobiles, emploi d'une machine à timbrer ou paiement sur état, selon le cas - demeurant toujours possible.

1. Visa pour timbre au comptant

280

Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :

- les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;

- les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;

- les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ;

- les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement (CGI, annx III, art. 313 BI).

290

Lorsqu'il est donné au comptant, il comporte, comme l'enregistrement, l'analyse de l'acte sur un bordereau ; les agents peuvent, dans ce cas, suppléer au visa et à cette analyse en utilisant des timbres mobiles.

300

Les modalités d'application de la procédure du visa pour timbre au regard des actes sous-seing privé appellent les commentaires suivants :

310

La procédure du visa pour timbre ne trouve à s'appliquer qu'à l'égard des actes établis en la forme sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement obligatoirement ou volontairement par des redevables occasionnels. Ces derniers, en effet, se sont parfois trouvés en butte à des difficultés pour se procurer les timbres mobiles qui leur sont nécessaires.

Le recours au visa pour timbre consiste à remplacer l'apposition de timbres mobiles sur chacune des pages de l'acte et de ses copies par l'inscription, par le comptable compétent pour exécuter la formalité, d'une mention de visa en marge de la première page des originaux de l'acte, ainsi que, le cas échéant, de celle du double établi, conformément aux dispositions de l'article 849 du CGI.

Cette mention revêtira, de préférence, la forme d'un cachet attestant à la fois l'enregistrement de l'acte et le paiement du timbre.

2. Visa pour timbre en débet

320

Cette formalité est prévue par l'article 889 du CGI.

Lorsqu'il est donné en débet sur un acte dispensé de l'enregistrement le visa pour timbre n'emporte pas analyse sur un bordereau, mais contient seulement les mentions prévues à l'article 889 du CGI.

Aux termes de l'article 889 du CGI, ce visa, daté et signé du comptable public compétent, contient le détail des droits postérieurement exigibles libellé en chiffres. et le total de ces droits en toutes lettres.

Remarque : Lorsque le visa pour timbre est donné, au comptant ou en débet, en même temps que la formalité de l'enregistrement, les règles de manutention prévues pour celle-ci lui sont applicables et les mentions de visa et d'enregistrement peuvent être fusionnées.

D. Paiement sur états

330

Cette modalité d'acquitter le droit de timbre sur la production d'états est expressément prévue par l'article 887 du CGI.

Par exception au principe suivant lequel le timbrage doit être effectué avant tout usage du papier et pour faciliter aux contribuables le paiement de l'impôt, l'administration peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables à acquitter les droits sur états,

1. Champ d'application

340

Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents :

- aux formules de chèques visées à l'article 916 A du CGI (CGI, annx III, art. 313 BG bis) ;

- aux permis de conduire (CGI, annx III, art. 313 BE, II) ;

- aux certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW (CGI, annx III, art. 313 BF).

2. Modalités de paiement sur états

a. Perception du droit de timbre

350

La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant la mention « Droit de timbre payé sur état ».

b. Recouvrement

360

En règle générale, le montant des droits de timbre afférents à chaque mois est versé dans les vingt premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par l'administration.

Il existe toutefois des règles particulières relatives à chaque droit de timbre.

Pour plus de précisions on se reportera aux modalités de paiement relatives à chaque droit de timbre et taxes assimilées.

370

Si le redevable découvre des erreurs ou omissions, les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial détaillé en double exemplaire indiquant les différences en plus ou en moins. Cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées.

Si des vérifications effectuées par l'administration, il résulte un complément de droits au profit du Trésor, ce complément est acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification ferait ressortir un excédent dans les versements effectués, cet excédent serait imputé sur le montant du plus prochain versement (CGI, annx III, art. 406).

3. Sanctions

380

Dans tous les cas où le droit de timbre est payé sur états, le recouvrement, à défaut de versement dans les délais et dans les formes prescrites, est poursuivi comme en matière de timbre.

L'article 1840 H du CGI prévoit que toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 15 €.

Cette amende de 15 € s'applique dans tous les cas où l'infraction n'est pas sanctionnée par les dispositions des articles 1727 du CGI et 1729 du CGI et du 1 de l'article 1729 B du CGI.

E. Paiement par voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé

390

Le paiement du droit de timbre par voie électronique est expressément prévu par l'article 887 du CGI.

Conformément aux dispositions de l'article 899 du CGI, le timbre dématérialisé est délivré pour un usage déterminé, il est spécialisé par type de formalité pour laquelle il est acquis.

Exemple : Un timbre dématérialisé pour un passeport concernant une personne majeure ne pourra pas être utilisé pour une demande de passeport pour une personne mineure, dès lors que le montant du timbre est différent.

391

Le timbre dématérialisé est doté d'un identifiant unique (CGI, art. 899), il se caractérise par un code numérique sécurisé et unique, composé de 16 chiffres. Ce code numérique peut aussi prendre la forme d'un code 2D (flash code). Ce code numérique, quelque soit sa forme (présentation du code intégré au document envoyé par courriel ou numéro du timbre joint au SMS), devra être présenté lors du dépôt de la demande de formalité en lieu et place des timbres papier.

392

Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d’acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable (CGI, art. 900). Ainsi, en cas de changement de tarif, le timbre électronique reste utilisable pour la formalité pour laquelle il a été acquis, jusqu'à l'expiration de sa durée de validité de 6 mois.

Il est précisé que ce délai est suspendu, le cas échéant, de la date du dépôt à la date de fin de l'instruction par l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé. 

393

Une demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l’expiration du délai de validité prévu à l'article 900 A du CGI.

Un remboursement en ligne est possible, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- la carte bancaire utilisée lors de l'achat doit toujours être valide ;

- le timbre doit avoir été acheté depuis plus de trois jours et moins d'un an ;

- le timbre ne doit pas avoir été déjà remboursé ni utilisé.

Ces demandes de remboursement sont traitées par crédit automatique sur le compte bancaire adossé à la carte de paiement ayant servi à l’achat initial sur Internet.

Si le timbre n'est pas remboursable automatiquement, les demandes de restitution devront être présentées directement auprès de l'organisme l'ayant délivré.

F. Compensation et imputation du droit de timbre

400

Le droit de timbre peut, le cas échéant, être également payé par compensation ou par imputation.

1. Paiement par compensation

410

Il résulte des termes de l'article L. 80 du LPF que l'administration peut effectuer toute compensation en ce qui concerne les droits de timbre : les droits indûment acquittés peuvent être compensés avec d'autres droits de timbre non encore payés.

Il résulte également des dispositions de cet article que, dans le cas où un excédent est reconnu au titre d'un droit d'enregistrement, cet excédent peut être compensé avec une omission ou une insuffisance constatée au titre, soit d'un autre droit d'enregistrement, soit d'un droit de timbre, à la seule condition que les droits compensés soient perçus au profit de l'État. Inversement, les excédents de perception sur les droits de timbre peuvent, sous la même condition, être compensés avec des omissions ou insuffisances relevées au titre des droits d'enregistrement.

Pour plus de précisions, se reporter à la série contentieux, notamment le BOI-CTX-DG-20-40.

2. Paiement par imputation

420

En principe, lorsqu'un timbre mobile utilisé pour le timbrage d'un acte n'est pas celui prescrit pour cette nature d'écrit, aucune imputation ne peut être effectuée entre le droit payé et celui qui était réellement dû.

II. Débiteurs des droits de timbre et garanties du paiement

A. Débiteurs des droits

1. Principe

430

Les droits de timbre sont acquittés par les personnes qui achètent les timbres ou par le redevable autorisés à payer le timbre sur état ou à utiliser une machine à timbrer.

2. Obligations des parties entre elles

440

Le code général des impôts ne fixe pas de règles relatives à la contribution au paiement des droits par les parties concernées.

Il y a donc lieu, à cet égard, de se référer au droit commun qui met les frais de paiement à la charge du débiteur (C.civ., art. 1248) et le droit des actes aux comptes de ceux à qui ces actes profitent (C.civ., art. 2438).

B. Garanties du paiement

1. Privilège du Trésor

450

Pour les recouvrements confiés au service des impôts en matière de droit de timbre, l'État dispose d'un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt (CGI, art. 1929).

Ce privilège concerne également, dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal, l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits (CGI, art. 1929 sexies).

2. Hypothèque légale du Trésor

460

Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables de la DGFiP, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables.

Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques, mais, elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou une pénalité pour défaut de paiement (CGI, art. 1929 ter).

Pour plus de précisions on se reportera à la série recouvrement.

C. Date du paiement

470

En règle générale, les droits de timbre sont acquittés, pour les actes et écrits soumis obligatoirement au timbre en raison de leur rédaction ou de leur signature, préalablement à la rédaction ou à la signature.

Mais cette règle comporte des exceptions importantes : lorsqu'ils sont payés sur états, au moyen du visa pour timbre, les droits ne sont acquittés que postérieurement à la rédaction de l'écrit.