BIC - Champ d'application - Personnes imposables - Sociétés de personnes et assimilées - Sociétés de famille ayant opté pour le régime des sociétés de personnes
I. I. Option ouverte jusqu'au 30 juin 1957 aux SARL et aux sociétés en commandite simple formées entre membres d'une même famille
1
En application du IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955, les sociétés à responsabilité limitée formées exclusivement entre personnes parentes en ligne directe ainsi que, jusqu'au deuxième degré, en ligne collatérale (frères et sœurs), ou leurs conjoints, ont été autorisées, durant la période comprise entre la date de publication du décret précité et le 30 juin 1957 modifié, à opter pour le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes tout en conservant leur forme juridique de sociétés à responsabilité limitée (code général des impôts (CGI), art. 8, 3°).
10
Une décision ministérielle du 9 janvier 1956 a étendu le bénéfice de ce régime aux sociétés en commandite simple dont les membres sont unis par les mêmes liens de parenté.
20
L'option précitée a eu pour effet de placer les sociétés qui l'ont exercée sous le régime fiscal des sociétés de personnes.
30
Les associés sont alors imposables comme les membres des sociétés en nom collectif. Ils sont donc personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
40
La révocation de l'option a pour effet de replacer la société sous le régime de droit commun ; elle se trouve de nouveau soumise au régime des sociétés de capitaux, soit pour l'ensemble de ses bénéfices s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, soit pour la part correspondant aux droits des commanditaires, s'il s'agit d'une société en commandite simple.
Il est précisé, toutefois, qu'une société en commandite simple qui révoque son option pour le régime des sociétés de personnes a la possibilité, simultanément, d'exercer l'option prévue à l'article 239 du CGI pour l'application du régime fiscal des sociétés de capitaux et de placer, ainsi, sous ce régime, l'ensemble de ses résultats.
II. Renonciation de certaines sociétés de personnes formées entre membre d'une même famille à leur option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux
50
En principe, les sociétés ou groupements mentionnés au 3 de l'article 206 du CGI et qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux en application du 1 de l'article 239 du CGI peuvent renoncer à leur option jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée.
Le droit à renonciation à l'option pour le régime des sociétés de capitaux s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018 (article 239 du CGI, modifié par l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019).
(60 - 70)
80
Toutefois, conformément au 3 de l'article 239 du CGI, les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur imposition selon le régime des sociétés de capitaux peuvent renoncer à leur option pour ce régime, sans condition de délai, lorsqu'elles ne comptent parmi leurs membres que des parents en ligne directe ou des frères et sœurs ainsi que les conjoints et qu'elles exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Remarque : Les conditions relatives à la qualité des membres de la société sont appréciées comme pour les SARL de famille visées à l'article 239 bis AA du CGI (III-A § 110)
90
Pour plus de précisions sur la renonciation à l'option pour le régime des sociétés de capitaux, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-20-20-30.
III. SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes
100
L'article 239 bis AA du CGI autorise les entreprises familiales exploitées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale visée à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI ou une activité agricole à sortir du champ d'application de l'impôt sur les sociétés au moyen d'une option pour le régime des sociétés de personnes.
Pour plus plus de précisions sur les modalités de cette option et les conséquences du changement de régime fiscal, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-20-20-10.
A. Notion de SARL de famille
110
L'article 239 bis AA du CGI prévoit que l'option peut être exercée par les sociétés formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) défini à l'article 515-1 du code civil.
La société peut comprendre soit des parents en ligne directe, soit des frères et sœurs, soit des conjoints ou partenaires ou simultanément des membres de l'un et l'autre de ces groupes.
Mais chacun des associés doit être directement uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage ou un pacte civil de solidarité.
Ainsi répondent, par exemple, aux conditions requises les sociétés à responsabilité limitée formées :
- entre époux ;
- entre partenaires liés par un PACS ;
- entre un père et un ou plusieurs enfants ;
- entre un père, ses enfants et leurs conjoints ou partenaires ;
- entre deux frères ou sœurs et leurs conjoints ou partenaires ;
- entre un grand-père et plusieurs petits-enfants, à condition que ceux-ci soient des frères et sœurs ;
- entre un beau-père et son gendre
- entre deux époux et l'enfant du premier lit de l'un des époux.
B. Conséquences de l'option
120
L'option a pour effet de placer la société qui a opté sous le régime des sociétés de personnes, les associés étant dès lors imposés comme prévu à l'article 8 du CGI.
130
Conformément aux dispositions de l'article 60 du CGI, le bénéfice de la société est alors déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels.
140
La société dispose de la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréé et de bénéficier des avantages accordés aux adhérents lorsque les conditions prévues à l'égard des sociétés de personnes sont remplies (BOI-BIC-BASE).
150
Enfin, les associés qui exercent leur activité dans le cadre de la société peuvent considérer leurs parts comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (CGI, art. 151 nonies) et se prévaloir des prérogatives qui y sont attachées.