REC – Solidarités diverses et actions patrimoniales - Actions contre les dirigeants et les tiers - La responsabilité pécuniaire civile des dirigeants de sociétés
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La procédure prévue à l'article L 267 du LPF permet, à certaines conditions, de rendre les dirigeants solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par les personnes morales ou groupements qu'ils dirigent.
Il s'agit d'une action d'ordre patrimonial, propre au droit fiscal, indépendante des procédures qui relèvent du droit pénal et du droit commercial. En cas de mise en œuvre des dispositions légales, le texte donne au Trésor une garantie de paiement au moyen de la solidarité du co-obligé, sans que la décision de justice ne fasse naître une nouvelle créance. Il n'y a donc pas novation et substitution d'un débiteur à un autre au sens de l'article 1271 du Code civil.
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Cette action en responsabilité ne faitpas partie des mesures d'exécution que la loi a expressément confiées aucomptable public compétent(articleL252du Livre des Procédures Fiscales), contre le redevable légal et qui découlent de la procédure d'authentification de la créance du Trésor. C'est une demande en justice par laquelle le comptablerequérant vise à obtenir un titre lui permettant d'engager des poursuites contre certains tiers désignés par le texte et sous certaines conditions énumérées par la loi.
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L'article L267 du LPF (Livre des Procédures Fiscales) n'a pas institué une action en dédommagement, contrairement aux dispositions du code de commerce qui prévoient que les gérants de SARL et les administrateurs de SA sont responsables envers les tiers, d'une part, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la société, d'autre part, des violations des statuts et enfin, des fautes commises dans leur gestion.
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L'action spécifique prévue à l'article L267 du LPF a pour finalité de faire désigner une personne physique ou morale dirigeant de droit ou de fait, qui réponde du paiement solidaire de la créance du Trésor, assortie detous ses privilèges et pour son montant intégral, pénalités comprises.
En pratique, le montant de ces impositions et pénalités correspond à l'intégralité des sommes composant le reliquat à payer de ces redevables, société, personne morale ou groupement, quelles que soient la nature et l'ancienneté des droits, dès lors qu'ils coïncident avec la période de gestion du dirigeant, et plus précisément, de toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective. Le texte ne prévoit pas que la condamnation puisse être modulée par le juge.
Lorsque le juge, sur ce fondement, retient la responsabilité d'une personne physique ou morale en sa qualité de dirigeant, il la déclare solidairement tenue au paiement des dettes fiscales de la société.
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Nonobstant les voies de recours, les comptables ont la faculté de prendre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor, sur les biens des dirigeants.
S'il y a plusieurs dirigeants concernés pour la même période, le juge doit condamner chacun pour le tout : il n'a pas à établir de partage entre eux. La solidarité (articles 1200 et s. du Code civil) joue entre la société et ses dirigeants et entre les dirigeants eux-mêmes, de sorte que l'un des codébiteurs actionnés peut se retourner contre les autres.
Le dirigeant mis en demeure d'acquitter la dette peut prétendre, après s'être exécuté, au remboursement intégral par la société. Si plusieurs solidaires ont été désignés, celui qui paie plus que sa part a un recours subrogatoire contre les autres.
Le chapitre est divisé en trois parties :
- l'autonomie et le champ d'application de l'action en responsabilité pécuniaire des dirigeants (section 1, BOI-REC-SOLID-10-10-10) ;
- les conditions d'application (section 2, BOI-REC-SOLID-10-10-20) ;
- la mise en œuvre (section 3, REC-SOLID-10-10-30).