Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000320

ANNEXE - INT - Échange de lettres des 1er mars 2005 et 22 avril 2005 (convention fiscale franco-espagnole)

Cher Monsieur Saint-Amans,

Par lettre du 1er mars 2005, vous avez bien voulu me faire part de ce qui suit :

« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières français (OPCVM), non assujettis à l’impôt n’entrent pas dans le champ de la convention fiscale franco espagnole du 10 octobre 1995 dont l’article 1 prévoit que seules les personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants peuvent bénéficier des avantages conventionnels.

En effet, au sens de l’article 4 de ce traité, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de Direction ou de tout autre critère de nature analogue. Or, la plupart des fonds d’investissement ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières, soit ne sont pas des personnes, soit ne constituent pas des sujets d’impôt au sens conventionnel.

Le point 9 a) du protocole prévoit néanmoins qu’un OPCVM constitué dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à l’impôt, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l’autre Etat contractant peut obtenir le bénéfice des avantages prévus par la convention sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes permettant d’en définir les modalités d’application.

En conséquence, je vous propose d’adopter la procédure suivante, afin de rendre cette clause opérationnelle pour les OPCVM français (les « Instituciones de inversión colectiva » espagnoles étant assujetties à l’ « impuesto sobre Sociedades », la procédure n’est pas nécessaire pour elles).

Chaque OPCVM constitué en France et qui perçoit des dividendes ou intérêts ayant leur source en Espagne pourra demander les réductions, exonérations d’impôt ou autres avantages prévus par la convention du 10 octobre 1995 pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus par les actionnaires ou porteurs de parts qui sont des résidents français.

A cette fin, l’OPCVM devra joindre à ses demandes présentées sur les imprimés conventionnels usuels une attestation dont le modèle est annexé à la présente lettre. Cette attestation devra, au même titre que l’imprimé conventionnel lui-même, être validée par l’autorité française avant d’être adressée à l’établissement payeur des revenus.

Elle indiquera quel était, à la date de la clôture de l’exercice de l’OPCVM qui précède celui au cours duquel sont perçus les dividendes ou intérêts à raison desquels les avantages conventionnels sont demandés, le pourcentage des actionnaires ou porteurs de parts de l’organisme qui sont des résidents français.

Les réductions, exonérations d’impôt ou autres avantages prévus par la convention seront accordés dans la limite de ce pourcentage à l’OPCVM, et ce jusqu’à la date de clôture de l’exercice suivant (ou jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont perçus les dividendes si aucun exercice n’est clos au cours de celle-ci). Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette procédure recueille votre accord, auquel cas elle pourrait s’appliquer pour la première fois aux dividendes et intérêts mis en paiement à compter du 1 er janvier 2004. »

En réponse à votre lettre, j’ai l’honneur de vous faire part de mon accord sur cette procédure ainsi que sur le modèle d’attestation annexé à cette lettre. En ce qui concerne votre proposition de la faire entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2004 pour les dividendes et intérêts mis en paiement, nous considérons que la date à prendre en compte doit être le 1er janvier 2005.

Cordialement,

La sous-directrice générale

adjointe de la taxation des

non-résidents

Madame la Sous-Directrice,

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières français (OPCVM), non assujettis à l’impôt n’entrent pas dans le champ de la convention fiscale franco - espagnole du 10 octobre 1995 dont l’article 1 prévoit que seules les personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants peuvent bénéficier des avantages conventionnels.

En effet, au sens de l’article 4 de ce traité, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de Direction ou de tout autre critère de nature analogue. Or, la plupart des fonds d’investissement ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières, soit ne sont pas des personnes, soit ne constituent pas des sujets d’impôt au sens conventionnel.

Le point 9 a) du protocole prévoit néanmoins qu’un OPCVM constitué dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à l’impôt, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l’autre Etat contractant peut obtenir le bénéfice des avantages prévus par la convention sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes permettant d’en définir les modalités d’application.

En conséquence, je vous propose d’adopter la procédure suivante, afin de rendre cette clause opérationnelle pour les OPCVM français (les « Instituciones de inversión colectiva » espagnoles étant assujetties à l’ « impuesto sobre Sociedades », la procédure n’est pas nécessaire pour elles).

Chaque OPCVM constitué en France et qui perçoit des dividendes ou intérêts ayant leur source en Espagne pourra demander les réductions, exonérations d’impôt ou autres avantages prévus par la convention du 10 octobre 1995 pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus dans ledit OPCVM par les actionnaires ou porteurs de parts qui sont des résidents français.

A cette fin, l’OPCVM devra joindre à ses demandes présentées sur les imprimés conventionnels usuels une attestation dont le modèle est annexé à la présente lettre.

Cette attestation devra, au même titre que l’imprimé conventionnel lui-même, être validée par l’autorité française avant d’être adressée à l’établissement payeur des revenus.

Elle indiquera quel était, à la date de la clôture de l’exercice de l’OPCVM qui précède celui au cours duquel sont perçus les dividendes ou intérêts à raison desquels les avantages conventionnels sont demandés, le pourcentage des actionnaires ou porteurs departs de l’organisme qui sont des résidents français.

Les réductions, exonérations d’impôt ou autres avantages prévus par la convention seront accordés dans la limite de ce pourcentage à l’OPCVM, et ce jusqu’à la date de clôture de l’exercice suivant (ou jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont perçus les dividendes si aucun exercice n’est clos au cours de celle-ci).

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette procédure recueille votre accord, auquel cas elle pourrait s’appliquer pour la première fois aux dividendes et intérêts mis en paiement à compter du 1 er janvier 2004.

Je vous prie de recevoir, Madame la Sous-Directrice, l’expression de mes hommages

respectueux.

L’Administrateur Civil

Chef du Bureau

Pascal SAINT-AMANS

ANNEXE - INT - Feuille complémentaire pour déterminer les avantages issus de la convention franco-espagnole

ANNEXE - INT - Feuille complémentaire pour déterminer les avantages issus de la convention franco-espagnole (2)

ANNEXE - INT - Feuille complémentaire pour déterminer les avantages issus de la convention franco-espagnole (3)