Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-DZA-70

INT - Convention fiscale entre la France et l'Algérie – Non-discrimination - Procédure amiable, Assistance administrative - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

I. Non-discrimination

Article 25 de la convention et points 7, 9 et 10 du Protocole.

1

Le paragraphe 1 de l'article 25 de la convention stipule que les personnes physiques possédant la nationalité de l'un des deux États ne sont soumises dans l'autre État à aucune imposition ou obligation autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État, se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Il est précisé que ce principe de non discrimination s'inscrit dans le champ d'application conventionnel définit par l'article 1er de la convention, il ne s'applique donc qu'aux personnes physiques qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. La France conserve donc le droit, conformément à sa pratique habituelle, d'appliquer sa législation si celle-ci prévoit un régime différent entre entreprises résidentes et non-résidentes.

10

Il est rappelé que l'expression « se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence », doit s'entendre de contribuables placés, au regard de l'application de la législation fiscale de droit commun, dans des circonstances de droit et de fait analogues. En particulier, lorsqu'un État établit une distinction entre ses nationaux, suivant qu'ils résident ou non sur son propre territoire, il ne peut être tenu d'accorder aux nationaux de l'autre État, qui résident sur le territoire de cet autre État, le traitement qu'il réserve à ses résidents nationaux, mais il s'oblige à les faire bénéficier du traitement dont profitent ses nationaux résidents de l'autre État.

A ce titre, les ressortissants algériens qui sont résidents de France bénéficient, au même titre que les personnes possédant la nationalité française qui résident en France, des réductions d'impôt sur le revenu prévues par le code général des impôts. En revanche, les ressortissants algériens qui ne résident pas en France (exception faite toutefois des salaires et bourses de source française perçus par les étudiants et stagiaires algériens) ne peuvent bénéficier de ces réductions d'impôt dès lors que les nationaux français placés dans la même situation, c'est à dire résidents d'Algérie ne peuvent pas en bénéficier.

20

Le paragraphe 1 de l'article 25 ne vise expressément que les personnes physiques, les personnes morales, sociétés de personnes ou associations sont donc exclues du bénéfice des stipulations de ce paragraphe sur le traitement national.

30

Le paragraphe 2 de l'article 25 prévoit que l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État de façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

Toutefois, cette stipulation n'oblige pas un État à accorder aux résidents de l'autre État qui possèdent un tel établissement stable les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

40

Le paragraphe 3 précise que, sous réserve que ces charges aient été déterminées dans des conditions de pleine concurrence et ne se trouvent pas de ce fait placées sous l'empire des stipulations des articles 9, paragraphe 1, 11, paragraphe 8 ou 12, paragraphe 6, la déduction des intérêts, redevances et autres charges payées par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant est en principe opérée pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier État. La même règle de déduction des charges est transposable en matière d'imposition de la fortune pour la déduction des dettes.

50

Par ailleurs, le point 7 du Protocole confirme expressément le droit de la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts destinées à lutter contre la sous-capitalisation des sociétés filiales. La France peut ainsi déroger aux stipulations de l'article 11, qui limitent son droit, en sa qualité d'État de la source, d'imposer les intérêts, en ce qui concerne la fraction des dettes d'une entreprise excédant une fois et demie le capital de cette entreprise, lorsqu'il existe des liens de dépendance directe ou indirecte soit entre le débiteur et le créancier, soit entre chacun d'eux et une autre personne ou un groupe de personnes.

Il résulte donc de l'application combinée des stipulations du Point 7 précité, du paragraphe 3 de l'article 25 et du paragraphe 8 de l'article 11, que les intérêts versés par une société française à sa société mère située en Algérie ne peuvent être déduits de son résultat que pour la fraction de ces intérêts qui n'excèdent pas une fois et demie le capital de la filiale.

60

Le paragraphe 4 de l'article 25 interdit à un État contractant de traiter de façon moins favorable une entreprise résidente dont le capital est détenu ou contrôlé en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant. Cette stipulation et la discrimination qu'elle fait disparaître ont trait seulement à l'imposition des entreprises et non à celle des personnes qui détiennent ou contrôlent le capital des entreprises.

Elle a donc pour objet d'assurer à des résidents d'un même État un même traitement et non de soumettre les capitaux étrangers, entre les mains des associés ou actionnaires, à un régime identique à celui qui est appliqué aux capitaux nationaux. Cette stipulation n'est applicable qu'entre entreprises similaires.

70

Par ailleurs, le paragraphe 5 de l'article 25 étend la portée de cet article aux impôts de toute nature ou dénomination, même s'ils ne sont pas visés à l'article 2 de la convention.

Le point 9 du protocole annexé à la convention précise que les clauses de non discrimination ou de la nation la plus favorisée qui peuvent figurer dans d'autres traités, notamment des accords de protection des investissements, sont inopérantes en matière fiscale.

80

Enfin, le point 10 du protocole annexé à la convention prévoit que les ressortissant d'un État contractant ne sont pas soumis, lorsqu'ils quittent le territoire de l'autre État contractant à titre provisoire ou définitif, à la formalité du quitus fiscal.

II. Procédure amiable

Article 26 de la convention et point 6 du Protocole.

90

Les indications données au BOI-INT-DG-20-30-10 sur le champ d'application, les conditions de mise en œuvre et le déroulement de la procédure amiable sont applicables.

Il est précisé que la demande d'ouverture de la procédure amiable doit être présentée, par lettre simple, par la personne concernée aux autorités fiscales de l'État de sa résidence, ou, dans le cas d'une personne physique, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité, dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

100

Par ailleurs, le point 6 du protocole annexé à la convention précise que les deux États peuvent, dans le cadre de la procédure amiable, définir les modalités d'application de la convention et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un État contractant pour pouvoir obtenir, dans l'autre État, les avantages prévus par la convention.

Pour obtenir l'application des dispositions conventionnelles, les bénéficiaires des revenus doivent en faire la demande sur l'un des imprimés suivants annexé au formulaire 5000 (N° C.E.R.F.A : 12816) - (attestation de résidence), selon la nature des revenus :

- dividendes 5001 (N° C.E.R.F.A : 12816) ;

- intérêts 5002 (C.E.R.F.A n° 12816) ;

- redevances 5003 (N° C.E.R.F.A : 12816).

Ces formulaires sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaire. Il convient de se reporter à la notice explicative de l'imprimé 5000 pour plus de précisions en ce qui concerne la transmission et l'utilisation des différents formulaires.

III. Assistance administrative

Article 27 de la convention et de recouvrement article 28 de la convention

A. Échange de renseignements

110

Le champ d'application de l'article 27 ne s'étend qu'aux impôts visés par la convention, mais il n'est pas restreint par son article 1er. Les États contractants peuvent donc échanger des renseignements sur des résidents d'États tiers notamment lorsque ceux-ci possèdent un établissement stable ou une base fixe dans un des États contractants.

L'échange de renseignements peut être utilisé pour appliquer les dispositions de la convention ou celles de la législation interne des États relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention.

120

Les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu'aux personnes et autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ceci comprend le contribuable ou son représentant. Les renseignements ne peuvent être utilisés par les personnes ou autorités auxquelles ils ont été communiqués qu'aux fins indiquées ci-avant.

130

Les règles énoncées au paragraphe 3 de l'article 26 permettent de procéder à un échange de renseignements d'office ou sur demande visant des cas concrets. La liste des renseignements qui sont fournis d'office est déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des deux États contractants.

B. Assistance au recouvrement

140

L'article 28 de la convention prévoit des mesures d'assistance réciproque entre les États contractants pour le recouvrement forcé des impôts visés par la convention (v. art. 2).

1. Portée de l'assistance

150

A la demande de l'État requérant, l'État requis procède, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 28, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.

160

Outre les impôts visés ci-dessus, l'assistance au recouvrement concerne également les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts.

170

Les créances fiscales ne doivent pas être contestées à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement. Elles doivent par ailleurs avoir fait l'objet d'un titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'État requérant.

Toutefois, en ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours ou pour lesquelles un titre n'a pas encore été émis, le paragraphe 11 prévoit que les autorités fiscales de l'État créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander à l'autre État de prendre les mesures conservatoires que sa législation ou sa réglementation autorise.

180

Le recouvrement est effectué suivant les lois de l'État requis. Le paragraphe 10 précise que les créances fiscales à recouvrer bénéficient dans l'État du recouvrement des mêmes garanties et privilèges que les créances fiscales de même nature de cet État.

S'agissant plus particulièrement du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession, le paragraphe 5 précise que l'assistance est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

2. Procédure à mettre en œuvre pour réaliser cette assistance

190

Elle est réglée par les paragraphes 6 et 7 du même article qui définissent les règles à observer par l'État requérant et l'État requis préalablement à l'engagement des poursuites et des mesures d'exécution.

Le paragraphe 8 concerne le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée. Ce délai est régi par la législation de l'État requérant.

3. Mesures suspensives ou interruptives de la prescription

200

Le paragraphe 9 précise que lorsqu'un acte de recouvrement accomplis par l'État requis à la suite d'une demande d'assistance aurait pour effet, selon sa législation, de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ces actes ont le même effet au regard de la législation de l'État requérant. La convention prévoit que l'État requis informe l'État requérant des mesures qui ont été prises à cet effet.

IV. Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 29 de la convention.

210

L'article 29 de la convention fixe les conditions dans lesquelles doit être réglée la situation des membres des représentations diplomatiques et consulaires des deux États contractants.

Le paragraphe 1 précise que les stipulations de la convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Cette clause a pour objectif de donner aux membres des missions diplomatiques et des postes consulaires l'assurance que l'application de la convention fiscale n'aura pas pour conséquence d'aggraver leur situation fiscale au regard de celle qui résulte du droit international ou d'accords particuliers. Ainsi, si la convention fiscale prévoit qu'un revenu perçu par un membre d'une mission diplomatique algérienne en France est imposable dans l'État accréditaire, c'est-à-dire la France, et que ce revenu y est exonéré en vertu d'une disposition de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la primauté de ce dernier texte est consacrée par le paragraphe 1 de l'article 29.

220

Dans de nombreux pays, dont la France, la législation interne dispose que les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires, lorsqu'ils se trouvent à l'étranger sont considérés, du point de vue fiscal comme des résidents de l'État accréditant. La convention confirme cette règle en prévoyant, au paragraphe 2 de l'article 29 que ces personnes demeurent des résidents de l'État d'envoi (l'État accréditant) dans l'hypothèse où ces personnels demeurent assujettis dans cet État aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune que les résidents de cet État et, en ce qui concerne l'impôt sur les successions, si la totalité de leur succession est imposable dans l'État accréditant de la même façon que les successions des résidents de cet État.

Cette règle est également applicable aux membres des missions diplomatiques, des postes consulaires ou d'une délégation permanente d'un État contractant situés dans un État tiers.

230

Le paragraphe 3 de l'article 29 vise la situation des organisations internationales, de leurs organes ou de leurs fonctionnaires, des personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans cet État aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet État, ou, en ce qui concerne les impôts sur les successions, lorsque les successions de ces fonctionnaires ou personnes ne sont pas imposables, dans un État contractant, de la même façon que les résidents de cet État. En ce cas, le paragraphe 3 précise que la convention ne leur est pas applicable.

Cette clause confirme qu'une organisation ou personne qui fait partie de l'une des organisations ou missions concernées n'est pas considérée comme un résident de l'État contractant accréditaire pour l'application par l'autre État de la convention dans les cas où le premier État ne soumet pas ces personnes à une obligation fiscale autre que celle relative aux revenus ou à la fortune qui ont leur source ou se trouvent sur son territoire.

240

Exemple :

Ce principe s'illustre par l'exemple suivant :

M X. est membre d'une mission diplomatique d'un État tiers A accréditée en Algérie. M. X possède des actions représentatives du capital d'une société résidente de France et reçoit à ce titre au cours de l'année N des dividendes pour un montant brut de 15 000 euros.

L'Algérie ne soumet à l'impôt sur le revenu les membres de cette mission diplomatique qu'à raison des revenus qui trouvent leur source en Algérie. Les dividendes de source française reçus par M. X n'entrent donc pas dans le champ de l'impôt algérien dont il est redevable.

La France, en qualité d'État source du revenu, sur le fondement des dispositions combinées des articles 4, paragraphe 1 et 29, paragraphe 3 de la convention n'est pas tenue d'accorder à cette personne les avantages prévus par la Convention en matière de dividendes. Les sommes ainsi payées à ce créancier sont donc soumises à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du code général des impôts au taux de droit interne de 25 % défini au 1 de l'article 187 du CGI (sous réserve du bénéfice des stipulations de la convention fiscale entre la France et l'État X).