Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-60

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération

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En application de l'article 199, paragraphe1, d) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, un dispositif spécifique d'autoliquidation de la taxe est applicable aux livraisons et prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération.

I. Définition des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération

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Les déchets neufs d'industrie sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable tel que par exemple le tri, le cisaillage, le cassage, le broyage. Les opérations usuelles de la profession tendant à faciliter le stockage ou le transport de biens inutilisables en l'état ne font pas perdre aux biens leur qualification de déchets neufs d'industrie. Il en est ainsi du lingotage de métaux précieux lorsque les déchets ont fait l'objet d'un lingotage grossier.

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RES N°2010/25 (TCA)

Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et matières de récupération – livraisons de déchets et matières de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux au profit de professionnels recycleurs ou récupérateurs - redevable de la TVA

Question :

Les déchets et matières de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux qui subissent des opérations de tri, de cisaillage, de concassage ou de broyage conservent-ils, à l'issue de ces opérations, leur qualité de déchets ou de matières de récupération rendant leur vente au profit de professionnels recycleurs ou récupérateurs passible du dispositif d'autoliquidation prévu au 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2008, il résulte des dispositions de l'article 283-2 sexies du CGI que le destinataire de livraisons ou le preneur de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Les déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable.

Les opérations matérielles de tri par catégorie de métal, de broyage, de cisaillage ou de concassage ne constituent pas des traitements destinés à transformer les déchets et matières de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux en matières directement incorporables dans un nouveau processus de production.

Les matières que les professionnels récupérateurs ou recycleurs livrent aux professionnels conservent donc leur qualité de déchets neufs ou de matières de récupération, et ce jusqu'à leur transformation dans une opération de fonte ou d'affinage par fusion par une entreprise de la métallurgie. La vente de ces matières aux entreprises consommatrices telles que les aciéries ou fonderies relève du dispositif d'autoliquidation pour lequel la taxe est due par le preneur.

En revanche, les ventes de matières issues des opérations de fusion constituent des ventes de matières premières dont la TVA doit être acquittée par le vendeur dans les conditions de droit commun.

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Dans le secteur de la plasturgie, un produit en matière plastique retiré d'un processus de production suite à un échec de fabrication, ou retiré du cycle de vente pour non-conformité, constitue un déchet d'industrie.

RES N°2010/27 (TCA)

Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et matières de récupération– livraison de déchets et matières de récupération constitués de matières plastiques – redevable de la taxe -

Question :

Les déchets et matières de récupération constitués de matières plastiques qui subissent des opérations de tri en catégories différenciées définies par la norme DIN 6120 avant d'être conditionnés en balles conservent-ils leur qualité de déchets ou de matières de récupération rendant leur vente au profit de professionnels passible du dispositif d'autoliquidation prévu au 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2008, il résulte des dispositions du 2 sexies de l'article 283 du CGI que le destinataire de livraisons ou le preneur de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Les déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable.

Dans la filière des plastiques, les déchets collectés constitués de produits de post-consommation ou de déchets neufs de production peuvent être triés en catégories définies par la norme DIN 6120 avant d'être conditionnés en balles. Cette norme codifie la matière plastique en sept catégories de résines qui ne sont pas miscibles entre elles et qui ne peuvent être recyclées que par un procédé de transformation par chaleur spécifique à chacune d'elles.

Les balles de matières plastiques ainsi triées constituent des matières premières dès lors qu'elles sont directement incorporables dans un nouveau processus de production. La TVA sur la vente de ces matières doit être collectée par le vendeur dans les conditions de droit commun.

En revanche les simples opérations de pressage ou de mise en balles tendant à faciliter le stockage ou le transport des matières plastiques ne leur font pas perdre leur qualité de déchets ou de matières de récupération. La vente de telles matières relève du dispositif d'autoliquidation pour lequel la taxe doit être acquittée par le preneur.

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Dans le secteur de la métallurgie, d'une manière générale, les déchets provenant de l'usinage des métaux sont des déchets neufs d'industrie ; les débris d'ouvrages sont des matières de récupération ; les déchets provenant de la fabrication ou du traitement des métaux tels que les crasses, mattes, cendres, boues et autres résidus sont des déchets neufs d'industrie lorsqu'ils sont constitués de métaux identiques aux métaux dont ils proviennent, ou des sous-produits dans le cas contraire ; ils peuvent aussi être considérés comme des matières de récupération (par exemple, boues argentifères des bains de fixation) ou des demi-produits (mattes de cuivre, par exemple). Les opérations portant sur des sous-produits ou des demi-produits ne sont pas visées par le nouveau dispositif : le redevable de la taxe reste celui qui réalise l'opération, et non son client.

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Les matières de récupération comprennent les produits et objets hors d'usage ou mis au rebut qui sont récupérés en vue d'être valorisés ou recyclés dans un nouveau processus de production. Ces matières peuvent provenir des particuliers (ménages), des entreprises ou des collectivités.

A titre d'exemple, les déchets ou matières de récupération ayant fait l'objet, sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, d'un traitement ou d'une préparation destiné à les rendre conformes à une norme les rendant directement incorporables dans un processus de production ne répondent plus à la définition de déchets neufs d'industrie ou de matières de récupération.

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RES N°2010/26 (TCA)

Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et matières de récupération – livraison de balles de papiers-cartons conformes à la norme EN NF 643 – redevable de la taxe

Question :

Les matières de récupération constituées de papiers et cartons qui subissent des opérations de tri au moyen d'équipements industriels destinées à les rendre conformes à la norme EN NF 643, conservent-elles toujours cette qualité à l'issue de ce processus, rendant ainsi leur vente passible du dispositif d'autoliquidation prévu au 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2008, il résulte des dispositions du 2 sexies de l'article 283 du CGI que le destinataire de livraisons ou le preneur de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Les déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable.

Les déchets de papiers-cartons qui subissent des opérations de tri permettant d'exclure les composants non-papiers ainsi que ceux des papiers et cartons impropres comme matière première pour la production de papiers afin de répondre aux fractions différenciées définies par la norme NF EN 643, perdent leur qualité de matières de récupération. La vente de balles constituées de ces matières directement incorporables dans un nouveau processus de production doit donner lieu à collecte de la taxe par le vendeur dans les conditions de droit commun.

En revanche, les simples opérations de compactage et de mise en balles tendant à faciliter le stockage ou le transport ne font pas perdre aux biens leur qualité de matières de récupération. La taxe afférente aux livraisons de telles balles, constituées de papiers ou de cartons qui n'ont pas subi de traitements destinés à les rendre incorporables dans un nouveau processus de production, reste due par l'acquéreur dans le cadre du nouveau dispositif d'autoliquidation.

II. Prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération

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Pour la définition des opérations de façon, il convient de se référer au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40. Il est notamment rappelé que pour être qualifié de marché de façon, le marché doit respecter les quatre conditions suivantes :

- le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des biens apportés par le donneur d'ordre ;

- il n'est pas nécessaire que toutes les matières premières utilisées soient apportées par le donneur d'ouvrage ;

- les matériaux apportés par le client doivent être restitués à l'identique ou, sous certaines conditions, à l'équivalent ;

- les opérations de façon doivent conduire à la réalisation d'un produit nouveau par l'entrepreneur de l'ouvrage.

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Les prestations de façon au sens du paragraphe ci-dessus sont soumises au dispositif spécifique d'autoliquidation à la seule condition qu'elles portent sur des produits qui, avant l'opération, satisfont à la définition des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération. Il en est ainsi que la prestation de façon aboutisse à un produit ayant conservé sa qualité de déchet ou conduise à la transformation des déchets.

III. Dispositif spécifique d'autoliquidation de la taxe pour les opérations portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération

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Ce dispositif d'autoliquidation est décrit dans le BOI-TVA-DECLA-10-10-20-II-E.

IV. Régime de la franchise en base

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Le régime de la franchise en base s'applique à tous les assujettis réalisant des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération dans les conditions de droit commun, telles que précisées par le BOI-TVA-DECLA-40-10.