Date de début de publication du BOI : 18/06/2025
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR

INT - Convention fiscale entre la France et la Biélorussie

Actualité liée : 18/06/2025 : INT - Incidences de la suspension des articles 7, 8 et 11 de la convention fiscale applicable entre la France et la Biélorussie

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Une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques en vue d’éviter la double imposition des revenus (PDF - 53,6 Ko) a été signée à Paris le 4 octobre 1985. Elle est assortie d’un protocole faisant partie intégrante de la convention.

La loi n° 86-1295 du 23 décembre 1986 autorisant l’approbation d’une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques *URSS* en vue d’éviter la double imposition des revenus, ensemble un protocole a autorisé l’approbation de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 87-349 du 22 mai 1987 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques en vue d’éviter la double imposition des revenus (ensemble un protocole), signée à Paris le 4 octobre 1985.

Cette convention est entrée en vigueur le 28 mars 1987.

Cette convention fiscale continue à produire ses effets à l’égard de la Biélorussie.

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La République de Biélorussie a suspendu, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, l’application de l’article 7 de la convention (PDF - 53,6 Ko), de l’article 8 de la convention (PDF - 53,6 Ko) et de l’article 11 de la convention (PDF - 53,6 Ko).

En vertu du principe de réciprocité d’application des accords internationaux (Constitution du 4 octobre 1958, art. 55), les mêmes articles de la convention ont été suspendus par la France à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, et cessent donc de produire leurs effets durant cette période. Cette suspension a fait l’objet de l’avis relatif à la suspension partielle par la République de Biélorussie de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques en vue d’éviter la double imposition des revenus, signée le 4 octobre 1985, et le protocole y relatif.

Les II-D-2 § 125 à 135, II-E-2 § 145 à 155, II-J-2 § 250 à 260 et III-B § 312 à 317 commentent, pendant cette période, les effets de la suspension.

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La suspension partielle de la convention fiscale du 4 octobre 1985 rend les stipulations conventionnelles suivantes inapplicables :

  • article 7, relatif aux dividendes ;
  • article 8, relatif aux intérêts ;
  • article 11, relatif à l’imposition des revenus tirés de l’exploitation et de l’aliénation des biens.

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Le bénéfice de l’application de l’article 7 de la convention, de l’article 8 de la convention et de l’article 11 de la convention ne peut donc plus être accordé, notamment en ce qui concerne les taux réduits de retenue à la source. Ces stipulations conventionnelles étant suspendues, les revenus concernés sont imposés dans chaque État conformément à leurs dispositions de droit interne.

I. Objet et champ d’application de la convention

A. Personnes concernées (article 1er de la convention)

40

Cette convention (PDF - 53,6 Ko) s’applique aux personnes physiques et morales qui sont des résidents d’un État ou des deux États.

Une personne est considérée comme « résident d’un État » lorsqu’elle est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de :

  • son domicile pour une personne physique ;
  • son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue pour une personne morale.

50

Dans l’hypothèse où une personne serait considérée, au regard des législations internes respectives, comme un résident des deux États au sens du I-A § 40, il conviendrait de recourir aux critères définis par la convention permettant de résoudre ce conflit de résidence.

B. Impôts couverts par la convention (article 2 de la convention)

60

La convention (PDF - 53,6 Ko) s’applique aux impôts sur le revenu perçus, conformément à la législation de chacun des États, sur les personnes physiques et morales à raison du revenu global ou de certains des éléments de ce revenu, y compris les produits de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers.

La convention s’applique également aux impôts analogues qui seraient ou auraient été introduits après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts qui y sont visés ou les remplaceraient.

En ce qui concerne la France, la convention s’applique notamment à l’impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement de solidarité, à l’impôt sur les sociétés et aux contributions sur l’impôt sur les sociétés.

II. Règles d’imposition des différents revenus

A. Bénéfices d’entreprises et revenus des professions indépendantes (article 4 de la convention et point 1 du protocole)

1. Principe d’imposition

70

Les revenus qui relèvent de l’article 4 de la convention (PDF - 53,6 Ko) sont imposables dans l’État dont le bénéficiaire est un résident, sauf s’ils proviennent d’une « représentation permanente » implantée dans l’autre État.

Dans ce dernier cas, ces revenus sont imposables dans cet autre État.

Ces revenus concernent les bénéfices d’entreprises et les revenus des professions indépendantes réalisés dans un État par un résident de l’autre État et provenant d’une « représentation permanente » qui y est situé.

2. Définition de la « représentation permanente »

80

Une « représentation permanente » désigne toute installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle la personne résident d’un État exerce tout ou partie de son activité dans l’autre État.

Les 3, 4 et 5 de l’article 4 de la convention (PDF - 53,6 Ko) donnent diverses indications sur les activités qui constituent une représentation permanente.

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Le 4 de l’article 4 de la convention détaille les modalités permettant de qualifier un chantier de construction ou de montage en tant que « représentation permanente ». Il est ainsi précisé qu’un chantier de construction ou de montage ne constitue pas une « représentation permanente » si sa durée n’excède pas vingt-quatre mois.

85

Conformément au 5 de l’article 4 de la convention, les activités suivantes, exercées dans un État par un résident de l’autre État, ne peuvent être considérées comme étant exercées dans le premier État par l’intermédiaire d’une « représentation permanente » :

  • achat de marchandises ;
  • usage d’installations et de différents procédés techniques aux fins d’entreposage, de stockage ou de livraison de marchandises appartenant à ce résident ;
  • présentation de marchandises, d’échantillons et autres articles appartenant à ce résident à l’occasion d’expositions et ventes desdits articles à la clôture des expositions ;
  • activité publicitaire, collecte et diffusion d’informations, études de marché ou autres activités analogues ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire par rapport à l’activité principale de ce résident ;
  • toute activité ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire par rapport à l’activité principale de ce résident.

3. Détermination des revenus de la « représentation permanente »

90

Conformément au 6 de l’article 4 de la convention (PDF - 53,6 Ko), les revenus de la « représentation permanente » sont déterminés en tenant compte des recettes (ou produits) et des dépenses (ou charges) afférentes aux activités de la « représentation permanente ». Les dépenses déductibles comprennent en particulier les frais de direction et d’administration exposés au siège, dans la mesure où les activités correspondantes profitent à la « représentation permanente ».

Il résulte de la précision donnée au point 1 du protocole à la convention (PDF - 53,6 Ko) que lorsqu’une « représentation permanente » participe à l’exécution d’un contrat complexe, qui comprend des prestations diverses, seules les prestations effectivement exécutées par la « représentation permanente » sont prises en compte pour déterminer ses résultats imposables.

Remarque : Des stipulations spécifiques s’appliquent notamment aux revenus des entreprises de transport international (II-B § 100) ainsi qu’aux revenus et plus-values provenant de droits d’auteurs, de licences et autres droits analogues (II-C § 110).

B. Revenus des transports internationaux (article 5 de la convention)

100

Les bénéfices qu’une entreprise de transports maritimes ou aériens tire du transport international ne sont imposables que dans l’État dont cette entreprise est un résident.

Pour l’imposition de ses bénéfices, il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’entreprise concernée a ou non une « représentation permanente » dans l’État autre que celui dont elle est un résident.

L’expression « transport international » désigne tout transport de marchandises et de passagers entre un État et l’autre État ou un État tiers. Elle désigne également tout transport par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport international effectué par des entreprises de transports maritimes ou aériens. Si le transport ne s’effectue qu’entre des points situés dans un seul État, il n’est pas considéré comme un transport international.

C. Revenus et plus-values provenant de droits d’auteurs, de licences et autres droits analogues (article 6 de la convention)

110

Les revenus et plus-values provenant de droits d’auteurs, de licences et autres droits analogues ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est un résident.

Les stipulations de cet article s’appliquent aux différents revenus énumérés aux 2 et 3 de l’article 6 de la convention (PDF - 53,6 Ko).

D. Dividendes (article 7 de la convention)

1. Principe d’imposition

120

Les dividendes peuvent être imposés à la fois dans l’État de la source et dans l’État de la résidence du bénéficiaire. Néanmoins, le taux d’imposition dans l’État de la source ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

La définition des dividendes couvre tous les revenus provenant d’actions ainsi que les autres revenus soumis au régime fiscal des revenus d’actions par la législation de l’État dont la personne distributrice est un résident.

2. Modalités de la suspension

125

La suspension partielle de la convention fiscale du 4 octobre 1985 rend les stipulations de l’article 7 de la convention (PDF - 53,6 Ko) inapplicables.

a. Période couverte par la suspension

130

Ne sont pas éligibles aux avantages conventionnels de l’article 7 de la convention (PDF - 53,6 Ko) les dividendes dont la décision ayant donné lieu à leur distribution est intervenue entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2026.

b. Conséquences de la suspension

135

La suspension de l’article 7 de la convention (PDF - 53,6 Ko) rend inapplicable le taux conventionnel réduit de retenue à la source de 15 %.

Du côté français, les dividendes distribués par des sociétés françaises à des bénéficiaires domiciliés en Biélorussie sont imposés conformément aux dispositions de droit interne. En application de ces dispositions, ces revenus sont soumis à une retenue à la source au taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au II § 20 du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales et au taux mentionné au I § 10 et 15 du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 lorsqu’il s’agit de personnes physiques.

E. Intérêts (article 8 de la convention)

1. Principe d’imposition

140

Les intérêts des crédits et des prêts bancaires ainsi que des crédits commerciaux ne sont imposables que dans l’État de la résidence du bénéficiaire.

Les autres intérêts peuvent être imposés à la fois dans l’État de la source et dans l’État de la résidence du bénéficiaire. Néanmoins, le taux de l’impôt prélevé dans l’État de la source ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

La définition des intérêts couvre les revenus des créances de toute nature ainsi que les revenus qui sont traités comme des intérêts par la législation fiscale de l’État de la source.

2. Modalités de la suspension

145

La suspension partielle de la convention fiscale du 4 octobre 1985 rend les stipulations de l’article 8 de la convention (PDF - 53,6 Ko) inapplicables.

a. Période couverte par la suspension

150

Ne sont pas éligibles aux avantages conventionnels de l’article 8 de la convention (PDF - 53,6 Ko), les intérêts afférents à des périodes comprises entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2026.

Un prorata temporis sera opéré, le cas échéant, afin de déterminer la quote-part des intérêts éligible aux avantages conventionnels.

b. Conséquences de la suspension

155

La suspension de l’article 8 de la convention (PDF - 53,6 Ko) rend inapplicable le taux conventionnel réduit de retenue à la source de 10 %, ainsi que le principe de l’imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire des intérêts de crédits et prêts bancaires et de crédits commerciaux.

Les intérêts sont désormais imposés conformément aux dispositions de droit interne de chaque État. 

F. Règle commune aux dividendes et aux intérêts (point 2 du protocole)

160

Lorsque les actions, parts ou créances génératrices des dividendes ou intérêts sont inscrites au bilan d’une « représentation permanente », ces revenus sont traités comme des éléments du résultat d’exploitation de la « représentation permanente ».

Remarque : Ces stipulations n’ont pas été visées par la suspension partielle de la convention fiscale du 4 octobre 1985 (PDF - 53,6 Ko) et sont, par conséquent, toujours en vigueur.

G. Rémunérations privées (article 9 de la convention)

1. Principe

170

Les salaires et rémunérations analogues perçus à raison d’activités autres que des fonctions de caractère public sont imposables dans l’État où l’activité est exercée.

2. Exceptions

a. Salaires perçus à l’occasion de séjours effectués dans l’autre État (1 de l’article 9 de la convention)

180

Les salaires et rémunérations analogues perçus par les résidents d’un État à l’occasion de séjours effectués dans l’autre État sont imposables dans l’État de leur résidence si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • les séjours n’excèdent pas 183 jours par année civile ;
  • l’employeur n’est pas un résident de l’autre État où le séjour est effectué ;
  • les rémunérations correspondantes ne sont pas supportées par une « représentation permanente » de l’employeur implantée dans cet autre État.

b. Revenus des artistes et sportifs et sommes perçues à titre d’indemnisation d’un dommage (3 de l’article 9 de la convention)

190

Les revenus des artistes et sportifs ainsi que les sommes perçues à titre d’indemnisation d’un dommage sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.

c. Autres cas spécifiquement visés (2 de l’article 9 de la convention)

200

Une personne qui est ou qui était résident d’un État et qui se rend dans l’autre État bénéficie, dans cet autre État, d’une exonération dans les cas suivants :

  • salariés travaillant sur les chantiers de construction ou de montage dont les revenus ne sont pas imposables dans l’autre État : exonération dans la limite d’une période de deux ans ;
  • enseignants et chercheurs visés au b du 2 de l’article 9 de la convention (PDF - 53,6 Ko) : exonération dans la limite d’une période de trois ans, sous certaines conditions ;
  • bourses d’études : exonération pendant la durée nécessaire à la réalisation de l’objet du séjour ;
  • journalistes et correspondants de presse, de radio ou de télévision : exonération dans la limite de 730 jours décomptés sur une période de trois années civiles consécutives ;
  • employés des entreprises de transport international : dès lors que les conditions fixées au e du 2 de l’article 9 de la convention sont remplies, exonération permanente, si l’activité de l’employé se rattache directement à l’exploitation des moyens de transport international ;
  • techniciens effectuant des missions dans le cadre de contrats de vente et de fourniture de matériels et de marchandises : exonération dans la limite de 365 jours décomptés sur une période de deux années civiles consécutives.

Dans toutes les situations mentionnées au présent II-G-2-c § 200, l’État autre que celui où l’activité est exercée conserve le droit d’imposer les rémunérations en cause conformément à sa législation.

H. Rémunérations publiques (1 de l’article 10 de la convention)

210

Les salaires, traitements et autres revenus analogues perçus au titre de fonctions au service d’un État par l’un de ses ressortissants, ne sont imposables que dans cet État si sa législation considère que ces fonctions sont de caractère public.

Par dérogation, les rémunérations versées par les organismes biélorusses du commerce extérieur ou par les organismes français qui exercent une activité commerciale, aux personnes exerçant une activité commerciale, sont soumises aux stipulations applicables aux rémunérations privées.

I. Pensions et autres allocations analogues (2 de l’article 10 de la convention)

220

Les pensions et autres allocations analogues perçues par un ressortissant d’un État et qui y trouvent leur source, ne sont imposables que dans cet État s’il s’agit :

  • de pensions ou d’allocations servies au titre de l’exercice, dans le passé, de fonctions de caractère public au service de cet État ;
  • de pensions ou d’allocations versées en application de la législation sur la sécurité sociale de cet État.

Toutes les pensions et autres allocations analogues autres que celles visées au présent II-I § 220 ne sont imposables que dans l’État de résidence de leur bénéficiaire.

J. Imposition des revenus tirés de l’exploitation et de l’aliénation des biens (article 11 de la convention)

1. Principe d’imposition

230

Les revenus tirés de l’exploitation et de l’aliénation de biens au sens de l’article 11 de la convention (PDF - 53,6 Ko) recouvrent les plus-values et les revenus sur biens immobiliers, ainsi que les plus-values mobilières, à l’exclusion des revenus couverts par l’article 6 de la convention (PDF - 53,6 Ko).

Les plus-values et revenus sur biens immobiliers sont imposables exclusivement dans l’État dans lequel les biens sont situés, quelle que soit l’affectation des biens.

Les plus-values sur biens mobiliers sont imposables exclusivement dans l’État dont le bénéficiaire est un résident, à moins que les biens soient affectés à une représentation permanente. Dans ce dernier cas, l’imposition est attribuée à l’État où est située cette représentation permanente, sauf lorsque la cession concerne un bien visé à l’article 6 de la convention.

Par ailleurs, conformément au point 3 du protocole à la convention (PDF - 53,6 Ko) à la convention, les plus-values résultant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de France sont imposables en France. Une participation substantielle s’entend d’un ensemble de titres qui ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.

240

Les biens immobiliers sont définis par référence à la législation de l’État dans lequel ils sont situés. Cette définition conduit à imposer en France les revenus et plus-values de tous les biens considérés comme immobiliers pour l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

Les actions et parts d’une personne morale possédant des biens immobiliers dans un État dont la législation soumet ces actions et parts au régime fiscal des biens immobiliers, sont assimilées à des biens immobiliers. La convention permet donc d’appliquer en France les dispositions de droit interne relatives aux actions ou parts des sociétés à prépondérance immobilière.

2. Modalités de la suspension

250

La suspension partielle de la convention fiscale du 4 octobre 1985 rend les stipulations de l’article 11 de la convention (PDF - 53,6 Ko) inapplicables.

a. Période couverte par la suspension

255

Ne sont pas éligibles aux avantages conventionnels de l’article 11 de la convention (PDF - 53,6 Ko), les revenus tirés de l’exploitation de biens pour les périodes comprises entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2026, ainsi que les gains issus d’aliénations réalisées entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2026.

Un prorata temporis sera opéré, le cas échéant, afin de déterminer la quote-part des revenus tirés de l’exploitation de biens éligible aux avantages conventionnels.

b. Conséquences de la suspension

260

Du fait de la suspension des stipulations de l’article 11 de la convention (PDF - 53,6 Ko), seul le droit interne de chaque État détermine désormais l’imposition des revenus couverts par cet article.

En France, s’agissant des personnes physiques, les modalités d’imposition des revenus fonciers sont présentées au BOI-RFPI. Concernant les plus-values, le régime d’imposition diffère selon qu’il s’agit de plus-values immobilières (BOI-RFPI-PVI) ou mobilières (BOI-RPPM).

Pour les plus-values réalisées par des entreprises, si ces dernières sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les règles applicables aux gains issus de la cession de biens sont exposées au BOI-BIC-PVMV. S’agissant des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les modalités de traitement des plus-values sont exposées au BOI-IS-BASE-20.

Le régime des plus-values immobilières des non-résidents est exposé au BOI-RFPI-PVINR.

K. Autres revenus (article 12 de la convention)

270

Les revenus non expressément visés dans les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire.

III. Élimination des doubles impositions

A. Élimination des doubles impositions relatives aux stipulations non suspendues de la convention

275

Les stipulations des 4 et 5 de l’article 15 de la convention (PDF - 53,6 Ko), relatifs à l’élimination des doubles impositions, s’appliquent aux articles 1 à 6, 9, 10 et 12 à 19 qui ne font pas l’objet de la suspension, ainsi qu’à l’intégralité du protocole à la convention (PDF - 53,6 Ko).

1. Résidents de France qui ont des revenus de source biélorusse (4 de l’article 15 de la convention)

280

Les revenus dont la convention (PDF - 53,6 Ko) réserve l’imposition à la France doivent être exonérés en Biélorussie. Ils sont déclarés et imposés en France dans les conditions de droit commun.

À l’inverse, les revenus dont la convention réserve l’imposition à la Biélorussie sont exonérés en France.

Dans ce dernier cas, la double imposition des revenus est ainsi évitée en France par l’exonération, avec application du taux effectif, lorsque le bénéficiaire est assujetti à l’impôt sur le revenu.

Pour les besoins du calcul du taux effectif, le bénéficiaire des revenus doit déclarer les revenus correspondants en France afin de déterminer le taux d’imposition applicable à ses autres revenus imposables, conformément au c du 4 de l’article 15 de la convention (PDF - 53,6 Ko).

(290-300)

2. Résidents de Biélorussie qui ont des revenus de source française (5 de l’article 15 de la convention)

310

Les revenus dont la convention (PDF - 53,6 Ko) réserve l’imposition à la Biélorussie doivent être exonérés en France. Le bénéficiaire doit justifier de sa qualité de résident fiscal de Biélorussie au sens de la convention (I-A § 40 et 50). Il peut le faire par tous moyens appropriés, par exemple en présentant une attestation des services fiscaux de Biélorussie.

Les autres revenus sont imposables en France dans les conditions prévues par la législation française.

La double imposition des revenus qui sont imposables en France est éliminée en Biélorussie conformément aux dispositions de la législation de cet État.

B. Élimination des doubles impositions relatives aux stipulations suspendues de la convention

312

Pendant la période de suspension de l’article 7 de la convention (PDF - 53,6 Ko), de l’article 8 de la convention (PDF - 53,6 Ko) et de l’article 11 de la convention (PDF - 53,6 Ko), les doubles impositions relatives aux dividendes, aux intérêts ainsi qu’aux revenus tirés de l’exploitation et de l’aliénation des biens, ne sont plus éliminées conformément aux stipulations des 4 et 5 de l’article 15 de la convention (PDF - 53,6 Ko).

315

S’agissant des dividendes et des intérêts, l’application du b du 4 de l’article 15 de la convention et des mécanismes d’élimination des doubles impositions est rendue inopérante du fait de la suspension de l’article 7 de la convention et de l’article 8 de la convention.

Dès lors, les impôts prélevés par la Biélorussie sur les dividendes et intérêts affectés par la suspension de la convention dans les conditions exposées au II-D § 120 à 135 et II-E § 140 à 155 n’ouvrent droit à aucun crédit d’impôt en France.

Ils sont néanmoins admis en déduction de l’assiette de l’impôt français dans les conditions de droit commun (pour plus de précisions, il convient de se reporter notamment au BOI-BIC-CHG-40-30 et au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60.

317

S’agissant des revenus tirés de l’exploitation et de l’aliénation des biens, le a du 4 de l’article 15 de la convention stipule l’exonération en France des revenus pour lesquels la convention attribue l’imposition exclusive à la Biélorussie.

Les impositions correspondantes ne pouvant être considérées comme étant opérées conformément aux stipulations de l’article 11 de la convention, l’application du a du 4 de l’article 15 de la convention et des mécanismes d’élimination des doubles impositions aux revenus relevant de cet article est rendue inopérante.

Tant que l’application de l’article 11 de la convention est suspendue, l’imposition de ces revenus est déterminée par les seules règles de droit interne de chaque État.

Ainsi, les revenus tirés de l’exploitation et de l’aliénation de biens sont imposables en France dans les conditions de droit commun et ne sont plus éligibles à l’exonération conventionnelle susmentionnée.

(320-360)