Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-10-80-10

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) – Dépens et frais irrépétibles devant le TGI –Dépens

En même temps qu'il règle le litige, le tribunal de grande instance statue sur les dépens.

I. Contenu des dépens

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Les dépens comprennent uniquement (Livres des Procédures Fiscales, art. R* 207-1) :

- les frais d'enregistrement du mandat, le cas échéant ;

- les frais des significations ;

- les frais d'expertise.

Sont exclus des dépens les frais frustratoires, c'est-à-dire tous les frais de procédure inutiles ou injustifiés ; ces frais peuvent même être mis personnellement à la charge de l'avocat, s'il en a été constitué un (Code de procédure Civile, art. 697 et 698).

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Sont exclus également des dépens remboursables à la partie adverse les frais occasionnés par la constitution d'avocat postulant (qui effectue tous les actes de procédure) ainsi que ses émoluments.

En effet, le recours au ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans les instances soumises aux règles de la procédure spéciale prévue par le LPF, les frais qui en découlent ne sont pas susceptibles d'être admis en taxe et doivent être définitivement supportés par celle des parties qui les a exposés (cf. toutefois ci-après § 20).

C'est ainsi que, pour condamner l'administration fiscale aux dépens de l'instance, y compris les frais d'avocat des demandeurs, le tribunal avait estimé que l'assistance d'un avocat, bien que non obligatoire, était utile à la cause. Sa décision a été infirmée par la Cour de Cassation qui a rappelé que, dans les instances soumises aux règles de procédure applicables en matière d'enregistrement, les émoluments d'avocats n'entrent pas dans les dépens (Cass. com., arrêt n° 204 du 23 février 1983).

Le jugement qui inclut dans les dépens mis à la charge de l'Administration les frais de constitution d'avocat de son adversaire, encourt donc la cassation [Cass. com., 2 mai 1972, RJ, n° IV, p. 29].

Remarque : Il s'agit d'un arrêt rendu en ce qui concerne un avoué, avant la fusion des professions d'avocat et d'avoué, et avant l'ouverture de la voie de l'appel dans le contentieux fiscal juridictionnel porté devant les juridictions judiciaires.

Par ailleurs, en condamnant l'Administration aux dépens dont distraction au profit de l'avocat postulant de son adversaire, le tribunal n'a pas mis à la charge de l'Administration les émoluments dudit avocat qui, en la matière, n'entrent pas dans les dépens (Cass. com., 18 novembre 1975, RJ, n° IV, p. 82).

Il est fait remarquer, à cet égard, que les avocats ne peuvent pas obtenir distraction des frais à leur profit selon les règles du droit commun, puisque précisément ces frais n'entrent pas dans les dépens. La distraction des dépens est, en effet, un bénéfice accordé aux avocats et avoués dans les matières où leur ministère est obligatoire et qui leur permet de se faire payer directement par le perdant les frais qu'ils ont exposés pour leur client, le gagnant, sans avoir reçu provision (C. proc. Civ., art. 699).

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Par ailleurs, viole l'article L 207 du LPF le tribunal qui accorde au contribuable des dommages-intérêts sans donner aucun motif à cette condamnation et alors que le texte précité dispose que le redevable ne peut prétendre à des dommages-intérêts quand une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie. En effet, le redevable s'était borné à solliciter du tribunal l'octroi d'une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts, sans autre précision. L'intéressé avait, notamment, omis de fonder sa demande sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (Cass. com., 10 juillet 1989) [voir Section 2, « Frais irrépétibles », BOI-CTX-JUD-10-80-20).

II. Charge des dépens

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Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le tribunal de grande instance peut néanmoins, par décision motivée, les mettre en totalité ou partiellement à la charge d'une autre partie (C. proc. Civ., art. 696).

Toutefois, en matière fiscale, lorsqu'une demande contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais d'enregistrement du mandat exposés le cas échéant et les frais des significations doivent être remboursés au requérant (LPF, art. R* 207-1). En outre, les frais d'expertise font l'objet d'une attribution particulière dont les règles ont été exposées ci-dessus (BOI-CTX-JUD-10-30-20, §370 et 380).

Par ailleurs, en cas de désistement, les frais de l'instance éteinte sont supportés par le requérant, sauf convention contraire (C. proc. Civ., art. 399).

Remarque : En cas d'instance périmée, cf. BOI-CTX-JUD-10-40-50.

III. Liquidation et contestation des dépens

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Les dépens sont recouvrés par chaque partie contre l'adversaire.

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander au secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué de vérifier le montant des dépens.

Celui qui entend contester la vérification peut présenter une demande d'ordonnance de taxe qui doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification (C. proc. Civ., art. 708). Le président du tribunal ou le magistrat délégué à cet effet statue sur la demande (C. proc. Civ., art. 709).