TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de biens et prestations de services - Notion d'assujetti établi en France pour les besoins de la détermination du redevable
I. Définition
A. Généralités
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Conformément à l'article 283-0 du code général des impôts, un assujetti qui réalise à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable situés hors de France, une livraison de biens ou une prestation de services située en France en application des règles de territorialité, est considéré, pour les seuls besoins de la détermination du redevable au sens des articles 283 à 285 A du code général des impôts, comme non établi quand bien même il disposerait d'un établissement stable en France, au sens du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10-II-B § 140 dès lors que ce dernier ne participe pas à la réalisation de cette opération.
Ces dispositions demeurent sans incidence pour la détermination du lieu de taxation des opérations.
Remarque : Ne sont donc pas visées les acquisitions intracomunautaires de biens. Il en est en principe de même pour les opérations réalisées au profit des personnes non assujetties.
B. Précisions
1. Attractivité de l'établissement stable
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Un établissement stable est réputé participer à la réalisation des opérations imposables en France lorsque les moyens humains et matériels de cet établissement sont utilisés à cette fin. Il en va ainsi que ces moyens soient mobilisés avant, pendant ou après la réalisation de l'opération. En ce sens, lorsque l'établissement stable a l'obligation d'intervenir ultérieurement au titre du « service après vente » en application du contrat ou de clauses de garanties, et pour autant que cette intervention ne constitue pas une livraison de biens ou une prestation de services distinctes aux fins de TVA, il est considéré comme participant à l'opération.
L'établissement stable n'est toutefois pas considéré comme participant à l'opération lorsqu'il ne mobilise ses moyens que pour des tâches de support administratif comme par exemple la comptabilisation, la facturation ou le recouvrement des créances.
2. Mention sur la facture du numéro d'identification de l'établissement stable français
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Dans la mesure où la facture doit mentionner le numéro d'identification à la TVA sous lequel le fournisseur ou le prestataire a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (cf. BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 I-B) celui-ci sera présumé participer à l'opération et donc être établi en France au sens de l'article 283-0 du CGI lorsque la facture mentionne le numéro d'identification à la TVA qui lui aurait été attribué au titre d'un établissement stable situé en France.
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Pour autant, le fait qu'un assujetti dispose en France d'un établissement stable identifié à la TVA (et éventuellement redevable à raison d'autres opérations) ne suffit pas en tant que tel pour que cet assujetti soit regardé comme établi en France au sens de l'article 283-0 du CGI, c'est-à-dire que cet établissement participe à l'opération en cause et soit redevable en lieu et place du preneur.
Ainsi, lorsque l'établissement stable en cause n'est capable au sens du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10-II-B § 140 que d'utiliser les services qui lui sont fournis sans être capable de réaliser les prestations concernées, la présomption de participation reconnue supra sera renversée, le preneur demeurant auquel cas le redevable.
3. Attractivité du siège
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Les dispositions de l'article 283-0 du CGI demeurent sans incidence dans le cas d'un assujetti ayant établi le siège de son activité économique en France qui y réalise par ailleurs des opérations imposables. Dans cette hypothèse, l'assujetti doit être considéré comme établi en France pour la détermination du redevable même si ce siège ne participe pas à la réalisation de ces opérations (« attractivité du siège »).
Exemple 1 : Une société ayant le siège de son activité économique en France dispose d'un établissement stable dans un autre Etat membre. Cet établissement stable réalise une livraison de biens avec montage taxable en France en application de l'article 258-I-b du CGI au profit d'un assujetti identifié à la TVA en France. Aux fins de la détermination du redevable, le fournisseur est considéré comme établi en France dès lors que son siège y est situé. L'autoliquidation visée au second alinéa de l'article 283-1 du CGI n'est pas applicable.
Exemple 2 : Une société A ayant son siège dans un autre Etat membre dispose d'un établissement stable en France. La société fournit une prestation d'expertise sur biens meubles corporels à un assujetti établi en France :
- l'établissement stable est chargé d'assurer l'expertise. La société A est considérée comme établie en France au sens de l'article 283-0 du CGI dès lors que son établissement stable participe à la réalisation de l'opération. Les conditions d'application de l'article 283-2 du CGI ne sont pas réunies et la taxe est due par l'établissement stable ;
- l'établissement stable est chargé d'émettre la facture sous le numéro du siège qui assure les opérations d'expertise. La société A est considérée comme non établie en France au sens de l'article 283-0 du CGI dès lors que l'établissement stable ne participe pas à la réalisation de l'opération. La taxe est due par le preneur (CGI, art. 283-2).
Exemple 3 : Une entreprise A ayant son siège dans un autre Etat membre, réalise des travaux immobiliers sur un immeuble industriel situé en France au profit d'un assujetti identifié à la TVA en France. Le contrat prévoit que les éventuelles reprises sur travaux seront réalisées par l'établissement stable de l'entreprise A situé en France. L'établissement stable est considéré comme participant à la réalisation des travaux. La taxe est due par l'établissement stable (CGI, art. 283-1, al.1).
II. Conséquences de l'attractivité du siège ou de l'établissement stable participant
A. Au regard du chiffre d'affaires à déclarer
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Lorsque l'assujetti est considéré comme établi en France pour les besoins de la détermination du redevable, du fait de la présence de son siège ou d'un établissement stable participant à la réalisation de l'opération, la TVA afférente à cette opération doit être déclarée par le siège ou cet établissement stable sur sa propre déclaration de recettes (CGI, art. 287), alors même que cette opération ne relève pas du chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable en matière d'impôt direct.
Remarque : Cette situation résultant expressément des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 pourra conduire à constater une discordance entre le montant des opérations déclarées au titre de la TVA et le montant du chiffre d'affaires pris en considération par ailleurs.
B. Au regard du droit à déduction
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Les notions d''attractivité du siège économique et de l'établissement stable n'ont de portée qu'au regard de la détermination du redevable de la TVA. Elles demeurent donc sans incidence sur la détermination des droits à déduction.
Ainsi, en cas d'attractivité de l'établissement stable situé en France, le chiffre d'affaires correspondant aux prestations fournies par son siège situé hors de France ne doit pas être pris en compte pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire de l'établissement stable tel qu'il résulte des dispositions de l'article 206-III-3 de l'annexe II au CGI, alors même que l'établissement est redevable de la taxe à raison de ces mêmes prestations.
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De même, lorsqu'un assujetti a son siège économique en France, le chiffre d'affaires correspondant aux prestations fournies par ses établissements stables situés hors de France et pour lesquelles ce siège est redevable de la taxe ne doit pas être pris en compte pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire du siège tel qu'il résulte des dispositions de l'article 206-III-3 de l'annexe II au CGI.