Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RSA-PENS-10-20-10

RSA - Pensions et rentes viagères - Revenus imposables - Allocations versées à certains anciens combattants et allocation de veuvage

I. Allocation différentielle et allocation dite « de préparation à la retraite » attribuées par le fonds de solidarité à certains anciens combattants

1

L'article 125 modifié de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 a créé un fonds de solidarité en faveur de certains anciens combattants d'Indochine ou d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée.

10

Les modalités d'application de ce dispositif ont été fixées par un arrêté du 13 mars 1997.

20

En son article 1er, il fixe les conditions à remplir pour bénéficier du fonds de solidarité.

30

L'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1997 dispose quant à lui que le fonds de solidarité peut attribuer, sur la demande des intéressés, deux catégories d'allocations :

- une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er, alinéa e de l'arrêté précité sans, toutefois, que l'aide allouée puisse être inférieure à un montant mensuel de 6,10 € (40 F) ;

- une allocation dite « de préparation à la retraite » établie en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.

Ces deux allocations ne sont pas cumulables.

40

En application de l'article 6 de l'arrêté du 13 mars 1997 ces deux allocations sont soumises à l'impôt sur le revenu. Compte tenu des conditions de leur attribution, ces allocations sont imposables dans la catégorie des pensions.

II. Allocation de veuvage

50

Aux termes des anciens articles L356-1 à L356-4, R356-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'assurance veuvage garantit, à titre temporaire, au conjoint survivant d'un assuré affilié, ayant ou ayant eu des charges de famille, sous certaines conditions d'âge et de ressources, une allocation de veuvage.

60

L'allocation de veuvage servie en application de ces dispositions par la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés constitue un revenu imposable dans la catégorie des pensions.