Date de début de publication du BOI : 02/09/2020
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-10-10-30-10

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de biens et prestations de services - Solidarité de paiement en cas de fournisseur défaillant

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Le 4 bis de l'article 283 du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de solidarité de paiement entre l'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services, et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur cette livraison, sur toute livraison antérieure des mêmes biens ou sur cette prestation de services ou toute prestation antérieure ne serait pas reversée de manière frauduleuse et la personne redevable de la taxe.

Exemple : Acquisition par un assujetti A établi en France auprès d'un prestataire établi dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) de droits d'auteur, opération sur laquelle il est redevable de la taxe en application du 2 de l'article 283 du CGI.

Cet assujetti A, sans avoir autoliquidé la taxe, revend ce droit sans en acquitter la taxe à un preneur B assujetti en France qui, par hypothèse, savait ou ne pouvait ignorer l'existence d'une fraude. L'administration fiscale peut mettre en œuvre les dispositions du 4 bis de l'article 283 du CGI à l'encontre de B, qui sera solidaire du paiement de la TVA sur son achat de services auprès de A.

I. Champ d'application

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La solidarité en paiement concerne l'acquéreur d'un bien ou d'un service qui savait ou ne pouvait ignorer qu'il participait à une fraude portant sur ce bien ou cette prestation, à raison de la taxe non reversée en amont par un fournisseur défaillant.

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À la différence du dispositif de remise en cause du droit à déduction (§ 20 du BOI-TVA-DED-10-30), la solidarité en paiement peut s'exercer à l'égard de tout acquéreur dans la chaîne à raison de la taxe non reversée au Trésor par le fournisseur défaillant situé plus en amont dans la chaîne, sous réserve de la règle de non-cumul prévue au III-C-3 § 110 et 120).

Ainsi dans les deux situations visées au § 20 du BOI-TVA-DED-10-30 et sous réserve de la règle de non-cumul, la procédure de solidarité en paiement de la taxe non reversée par la société B peut être mise en œuvre à l'égard de la société C dans le cas n° 1 mais également à l'égard des sociétés D ou C dans le cas n° 2.

II. Condition d'application de la procédure de solidarité en paiement

30

La mise en œuvre de la solidarité en paiement nécessite de démontrer, comme pour la remise en cause du droit à déduction, dans un premier temps l'existence d'une fraude en amont et dans un second temps que l'acquéreur du bien ou du service « savait ou ne pouvait ignorer » celle-ci (§ 30 à 50 du BOI-TVA-DED-10-30). La charge de la preuve incombe à l'administration.

L'administration doit apporter la preuve, sur la base d'éléments objectifs incontestables, que l'acquéreur avait connaissance de la fraude. À défaut de pouvoir démontrer de manière objective et incontestable que l'acquéreur avait connaissance de la fraude, l'administration doit apporter la preuve qu'il ne pouvait l'ignorer, c'est-à-dire que les éléments de fait qu'elle a réunis sont tels que l'opérateur ne peut valablement prétendre avoir ignoré l'existence de la fraude. En revanche, il n'est pas nécessaire que soit établie la connivence ou la complicité.

III. Mise en œuvre de la solidarité en paiement

A. Procédure

40

À l'issue de la procédure de contrôle, la solidarité en paiement est actionnée par le comptable chargé du recouvrement à partir des éléments constatés par les services de contrôle.

Elle peut être mise en œuvre à la suite de l'authentification de la dette fiscale du fournisseur défaillant par l'administration. À cet effet, l'administration émet un avis de mise en recouvrement (AMR) au nom du fournisseur défaillant.

En présence d'une entreprise dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS), le comptable demande la nomination en justice d'un mandataire ad hoc, préalablement à l'envoi de l'AMR.

50

Le texte n'ayant prévu aucun principe de subsidiarité qui obligerait à actionner en premier lieu le redevable légal de la créance, cette dernière peut être recouvrée auprès de l'un ou l'autre des débiteurs, redevable légal ou solidaire.

B. Mise en cause de l'acquéreur du bien ou du service

60

Les modalités de mise en œuvre de la solidarité de l'acquéreur du bien ou du service pour le paiement de la TVA s'effectuent selon les principes généraux de mise en cause des redevables solidaires.

70

Il n'est pas nécessaire de renouveler auprès du débiteur solidaire la notification des actes de la procédure de rectification adressés au redevable légal (le fournisseur défaillant).

80

La solidarité est mise en œuvre par l'envoi d'un AMR manuel au débiteur solidaire (livre des procédures fiscales (LPF), art. R*. 256-2) faisant mention du fondement légal de la solidarité (CGI, art. 283, 4 bis) et précisant le montant des impositions au titre desquelles la solidarité est mise en œuvre. Cet AMR est accompagné sous pli unique d'une lettre d'information. Cette lettre doit indiquer les éléments objectifs et incontestables ou les éléments constitutifs du faisceau d'indices justifiant le recours à la procédure de solidarité en paiement.

90

Dès lors que le 4 bis de l'article 283 du CGI qui institue un mécanisme de solidarité ne vise que la « taxe » non reversée de manière frauduleuse par le redevable principal, les pénalités ou intérêts de retard grevant les rappels de TVA ne peuvent, en aucun cas, être mis à charge du débiteur solidaire.

100

Les codébiteurs solidaires étant tenus au paiement d'une seule et même dette (code civil (C. civ.), art. 1200 et suivants), la mise en œuvre de la solidarité ne peut bien évidemment pas aboutir à recouvrer un montant de TVA supérieur à celui notifié.

C. Non cumul du recours à la solidarité de paiement et de la remise en cause du droit à déduction

110

Le second alinéa du 4 bis de l'article 283 du CGI prévoit que les dispositions relatives à la remise en cause du droit à déduction (CGI, art. 272, 3) et au recours à la solidarité en paiement (CGI, art. 283, 4 bis) ne peuvent être mises en œuvre cumulativement pour un même bien.

120

Quand les dispositions de remise en cause du droit à déduction et de solidarité en paiement peuvent être également appliquées, le choix sera fait en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. La remise en cause du droit à déduction sera privilégiée chaque fois que possible.

D. Action en recouvrement

130

L'action en recouvrement à l'encontre du débiteur solidaire est diligentée dans les mêmes conditions qu'à l'égard du débiteur principal.

E. Contentieux

140

Le débiteur solidaire de la taxe bénéficie des mêmes droits et obligations que le débiteur principal. Il peut contester l'assiette et/ou le recouvrement de la taxe mise à sa charge y compris si le débiteur principal ne conteste pas les rappels notifiés.