ENR - Mutations à titre gratuit – Successions – Assiette – Passif et autres déductions
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Antérieurement à l'intervention de la loi du 25 février 1901, l'impôt de mutation par décès se liquidait sur l'actif de la succession « sans distraction des charges » qui pouvait la grever. Toutefois, il était admis par la jurisprudence qu'il y avait lieu de retrancher de l'actif taxable certaines sommes ou valeurs qui ne constituaient pas des charges au sens de la loi fiscale.
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La loi du 25 février 1901 a autorisé la déduction des charges de la succession.
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La distinction entre les déductions antérieurement permises et les dettes proprement dites continuait cependant à présenter de l'intérêt jusqu'à l'intervention de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 en raison des différences existant entre les modes de preuve applicables à chacune de ces catégories de déductions.
Depuis l'entrée en vigueur de cette dernière loi, qui a posé en principe que les dettes à la charge du défunt sont déductibles lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est justifiée par « tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite », l'intérêt de la distinction est réduit. Il n'a cependant pas entièrement disparu, dès lors que les déductions autres que les dettes échappent entièrement aux règles posées par la loi du 25 février 1901 et, notamment, aux prohibitions édictées par l'article 773 du CGI.
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La présente section est consacrée à l'examen des règles qui gouvernent le passif et les autres déductions, à savoir :
- le principe de déduction du passif (sous-section 1 : BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10) ;
- les dettes non déductibles (sous-section 2 : BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20) ;
- les justificatifs à produire par les héritiers (sous-section 3 : BOI-ENR-DMTG-10-40-20-30) ;
- les dettes soumises à imputation spéciale (sous-section 4 : BOI-ENR-DMTG-10-40-20-40).