Date de début de publication du BOI : 10/05/2017
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-60-10

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments divers - Organismes ou sociétés bénéficiaires de dons et legs

I. Versements effectués au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif d'accorder des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises

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En application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons versés par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

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Par ailleurs, en application du d du 1 de l'article 200 du CGI ouvrent droit à une réduction d'impôt dans une certaine limite du revenu imposable les sommes qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI au profit des organismes agréés visés au 4 de l'article 238 bis du CGI. Le 1 de l'article 200 du CGI fixe le taux et la base de la réduction d'impôt.

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L’application du dispositif prévu à l'article 238 bis du CGI précité est subordonnée au respect d’un certain nombre de conditions relatives à l'objet des organismes agréés, aux entreprises aidées ainsi qu’aux aides accordées. 

Les organismes agréés doivent en outre répondre à des conditions statutaires et respecter les obligations déclaratives qui leur incombent.

A. Conditions et procédure de l'agrément

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L’agrément est accordé par le directeur des finances publiques territorialement compétent, ou le cas échéant le ministre chargé du budget, aux organismes qui s’engagent à respecter continûment les conditions suivantes :

- la gestion de l’organisme est désintéressée ;

- ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

- les aides accordées entrent dans le champ d’application de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;

- le montant versé chaque année à une entreprise n’excède pas un pourcentage des ressources annuelles de l’organisme fixé au 4 de l'article 238 bis du CGI ;

- les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l’article 35 du CGI.

40

L’agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte en général sur 3 ans. Par exemple, en 2011, cette période est comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est en général pour une période de cinq ans.

50

En application de l’article 170 septies H de l’annexe IV au CGI, le directeur des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’organisme est compétent pour statuer sur les demandes d’agrément présentées en application du 4 de l’article 238 bis du CGI.

60

L’agrément peut être retiré par le directeur des finances publiques territorialement compétent, ou le cas échéant le ministre chargé du budget, aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d’une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions de l'article 46 quindecies M de l'annexe III au CGI et de l'article 46 quindecies O de l’annexe III au CGI, ou qui n’ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.

70

Par ailleurs, l’autorité compétente pour accorder et retirer l’agrément peut, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme similaire désigné par lui l’actif net constitué au moyen des sommes recueillies.

B. Obligations déclaratives incombant aux organismes agréés

80

En application de l’article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI, les organismes agréés doivent adresser chaque année à l’autorité qui a délivré l’agrément un relevé de l’origine et de l’importance des sommes recueillies. Ce relevé précise par ailleurs l’utilisation qui a été faite de ces sommes et fournit les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d’application du dispositif prévu au 4 de l’article 238 bis du CGI.

90

Ces organismes communiquent également annuellement à cette même autorité tous les renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

100

Par mesure de tolérance, il est admis qu’en lieu et place des documents mentionnés aux I-B, § 80 et 90, les organismes agréés ne produisent annuellement qu’un tableau récapitulatif faisant apparaître les noms, les numéros d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et la domiciliation des entreprises aidées, les montants des aides accordées au titre du 4 de l’article 238 bis du CGI et des investissements envisagés figurant dans le plan de financement des porteurs de projet, ainsi que le total des autres aides obtenues par les entreprises aidées dans le cadre de leur projet.

Les informations prévues par l’article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI devront cependant être mises à la disposition de l’administration fiscale à sa demande : cette obligation figurera dans la décision d’agrément.

En tout état de cause, ces informations devront être conservées en vue de cette mise à disposition pendant le délai de prescription tel que prévu à l’article 15 du règlement de procédure (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999.

Par ailleurs, les organismes aidés doivent prendre l’engagement, lors du dépôt de la demande d’agrément, d’assurer le contrôle du respect des règles communautaires. La décision octroyant l’agrément prendra acte de cet engagement.

110

Enfin, en application de l’article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI, les organismes agréés adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale au directeur des finances publiques ayant délivré l’agrément.

II. Versements au profit de sociétés ou organismes publics ou privés de recherche scientifique

120

Le d du 1 de l'article 238 bis du CGI prévoit une réduction d'impôt à raison des versements effectués dans une certaine limite de leur chiffre d'affaires par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.

Le taux de la réduction d'impôt et la limite du chiffre d'affaires sont fixés au 1 de l'article 238 bis du CGI.

III. Dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dont le siège est situé dans État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen

130

Les dispositions du 4 bis de l'article 238 bis du CGI et 4 bis de l'article 200 du CGI prévoient une réduction d'impôt pour les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'agrément est accordé lorsque l'organisme européen bénéficiaire des dons poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le siège est situé en France.

Peuvent être éligibles au régime fiscal du mécénat les dons et versements réalisés au profit d'organismes non agréés dans les conditions et selon les modalités précisées au III-H § 158.

140

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non-agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France et qui répondent aux conditions fixées à l'article 200 du CGI et à l'article 238 bis du CGI (cf. III-H § 158).

150

Les modalités d'application de cette procédure d'agrément sont fixées par le décret n° 2011-225 du 28 février 2011 fixant les conditions d'application du 4 bis des articles 200 et 238 bis et du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts pour les dons et versements effectués au profit d'organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et par arrêté du 28 février 2011 fixant les modalités d'application de la procédure d'agrément des organismes mentionnés aux 4 bis des articles 200 et 238 bis et au I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen. Elles sont communes aux dispositifs de réduction d'impôt sur le revenu, de réduction d'impôt sur les sociétés et de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévus à l'article 200 du CGI, à l'article 238 bis du CGI et à l'article 885-0 V bis A du CGI (cf. III-A à G § 151 et suivants).

A. Forme des demandes

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La demande d’agrément doit être présentée sur papier libre, en langue française, conformément au modèle fixé par l'arrêté du 28 février 2011 fixant les modalités d'application de la procédure d'agrément des organismes mentionnés aux 4 bis des articles 200 et 238 bis et au I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et disponible sur le site "www.impots.gouv.fr" (CGI, Ann.III, article 46 quindecies QA) via la rubrique Professionnel > Prévenir et résoudre mes difficultés > Je demande un rescrit  puis Documentation utile (Fiche complémentaire rescrits spécifiques mécénat).

B. Pièces justificatives

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En complément des réponses aux questions figurant dans le modèle de demande d'agrément, l'organisme demandeur doit joindre en annexe tout document susceptible de compléter utilement ces informations.

En particulier, l'organisme demandeur doit notamment fournir les pièces justificatives relatives :

- à son identification (copie des statuts ; document officiel attestant de son existence, émanant de l’État dans lequel l'organisme a son siège) ;

- à sa composition et à sa gestion (copie des délibérations d'assemblée générale relatives à la rémunération des dirigeants, copie des bulletins de salaire des principaux dirigeants, grille des salaires pour les autres salariés) ;

- à ses activités (rapports d'activité des trois dernières années) ;

- à ses ressources (bilans et rapports financiers des trois dernières années) ;

- à son régime fiscal (attestation ou tout autre document officiel émanant de l'administration fiscale de l’État dans lequel l'organisme a son siège, permettant d'établir l'éligibilité des dons et versements reçus par l'organisme à un dispositif fiscal en faveur du mécénat).

Ces pièces doivent être traduites en langue française.

C. Service compétent

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Le service en charge de l'instruction des demandes d'agrément est le service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publiques, à qui doit être adressée la demande (en double exemplaire) à l'adresse suivante :

Direction générale des finances publiques, Service juridique de la fiscalité, Bureau des agréments et rescrits, Bâtiment Turgot, Télédoc 957, 86-92, allée de Bercy 75574 PARIS CEDEX 12, France.

En application de l'article 46 quindecies QB de l'annexe III au CGI, la décision d'agrément est prise par le ministre en charge du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme ou à son représentant.

L'agrément est accordé lorsque les conditions fixées pour son obtention sont satisfaites. En cas de refus d'agrément, la décision motivée est notifiée à l'organisme ou à son représentant.

D. Date de la demande d'agrément et effet de l’agrément accordé

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La demande d'agrément doit être préalable aux dons et versements pour lesquels le bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 200 du CGI, à l'article 238 bis du CGI et à l'article 885-0 V bis A du CGI est demandé, conformément aux dispositions de l'article 1649 nonies du CGI.

Dans le cas d'une première demande, l'agrément accordé porte sur une période comprise entre la date de sa notification à l’organisme et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date (CGI, Ann. III, article 46 quindecies QB).

Remarque : Dans l'hypothèse où l'organisme exerce simultanément des actions éligibles et des actions non éligibles, l'agrément précise au titre de quelles activités il est délivré.

E. Renouvellement de l'agrément

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L'agrément peut, sur demande, faire l’objet d’un renouvellement pour une nouvelle période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant la dernière année couverte par l'agrément.

La demande de renouvellement d’agrément obéit au même formalisme que la demande initiale. Elle doit être présentée au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément (CGI, Ann. III, article 46 quindecies QB).

En cas de refus de renouvellement, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.

F. Retrait de l'agrément

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L’agrément délivré au bénéfice d'organismes européens peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu’il est établi que ledit organisme, en totalité ou pour partie de ses activités, ne poursuit plus d’objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes éligibles établis en France.

Toute décision de retrait est notifiée à l’organisme ou à son représentant. Le retrait de l'agrément de l'organisme bénéficiaire n'entraîne pas reprise des avantages fiscaux consentis aux particuliers ou aux entreprises se prévalant de bonne foi de certificats, reçus, états ou attestations permettant d’obtenir le bénéfice d’une réduction d’impôt pour des versements antérieurs au retrait dudit organisme  de la liste mentionnée au III-G § 157 pour les établissements européens agréés.

G. Liste des organismes agréés

157

La liste des organismes européens agréés est publiée sur le site www.impots.gouv.fr. Cette liste est actualisée à chaque décision d’agrément, de renouvellement d’agrément ou de retrait d'agrément (CGI, Ann. III, article 46 quindecies QB).

H. Situation en l'absence d'agrément

158

Lorsque le don ou le versement intervient au profit d'un organisme européen non agréé, le donateur peut néanmoins bénéficier de la réduction d'impôt sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- lorsqu'il s'agit d'une entreprise ou pour le bénéfice de la réduction d'ISF, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt s'il produit à l'administration fiscale, dans le délai de dépôt de sa déclaration (imprimé annexe à la déclaration de résultats n° 2069 RCI-SD (CERFA n° 12252) , déclaration de revenus complémentaires n° 2042-C (CERFA n°11222) lorsque son patrimoine net taxable à l'ISF est supérieur à 1,3 millions d'euros ou déclaration d'ISF n° 2725 (CERFA n° 11284) lorsque son patrimoine net taxable à l'ISF est supérieur ou égal à 2,57 millions d'euros), les pièces justificatives attestant que l'organisme bénéficiaire des dons ou des versements poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le siège est situé en France ;

- lorsqu’il s'agit d'un particulier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du CGI sous réserve qu'il soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, ces mêmes pièces justificatives.

Les pièces à produire sont identiques à celles que les organismes doivent présenter dans le cadre de la procédure d’agrément.

Les déclarations précitées  n° 2069 RCI-SD, n° 2042-C  et n° 2725 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

IV. Dons et legs consentis au profit de personnes morales et d' organismes agréés dont le siège est situé dans État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen

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Les dispositions de l'article 795-0 A du CGI prévoient une exonération de droit de mutation à titre gratuit (DMTG) des dons et legs consentis au profit de personnes morales et d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque la personne morale ou l'organisme, de même nature que celle des personnes morales et des organismes mentionnés à l'article 794 du CGI et à l'article 795 du CGI, poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 du CGI et sous réserve que les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou organismes soient affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.

170

Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d'un organisme non-agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'exonération de DMTG n'est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, du don ou de l'acte authentique constatant la donation, les pièces justificatives attestant d'une part, qu'il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 du CGI et, d'autre part, que les biens qu'il a reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.

180

Les conditions d'application des dispositions de l'article 795-0 A du CGI et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret n° 2015-442 du 17 avril 2015 relatif à l'exonération de DMTG des dons et legs effectués au profit de personnes morales ou d'organismes dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE (CGI, ann III. art. 281 K, CGI, ann. III, art. 281 L et CGI, ann. III, art. 281 M ).

Le modèle de la demande d'agrément à présenter par les personnes morales et organismes précités est fixé par l'arrêté du 17 avril 2015 modifiant l'arrêté du 28 février 2011 fixant les modalités d'application de la procédure d'agrément des organismes mentionnés aux 4 bis des articles 200 et 238 bis et au I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE.

Pour plus de précisions sur le dispositif, il convient de se reporter au BOI-ENR-DMTG-10-20-20.