Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-60

BIC - Frais et charges - Charges d'exploitation - Relevé de certains frais généraux

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Aux termes des articles 39-5 du CGI, 54 quater du CGI et 223-3 du CGI, les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats, le relevé détaillé des catégories suivantes de frais généraux lorsque ces frais excèdent les limites fixées par l'article 4 J de l'annexe IV au CGI :

- rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais, versées aux personnes les mieux rémunérées ;

- frais de voyage et de déplacement exposés par ces mêmes personnes ;

- dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;

- dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

- cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur spécialement conçus pour la publicité ;

- frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

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La souscription dudit relevé répond toutefois à certaines conditions afférentes à la nature même des entreprises concernées à la portée de l'obligation qui leur incombe ainsi qu'aux modalités temporaires de dépôt.

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Parallèlement ces dépenses peuvent être réintégrées dans le résultat fiscal dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. De même lorsque les dépenses de l'espèce augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui des bénéfices, l'Administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (les conditions d'application de cette disposition sont précisées par les articles 34 à 36 de l'annexe II au CGI).

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En conséquence le présent chapitre abordera successivement les points suivants :

- chiffres limites et contenu des catégories de dépenses (section 1, cf. BOI-BIC-CHG-40-60-10) ;

- modalités relatives à l'obligation de déclaration (section 2, cf. BOI-BIC-CHG-40-60-20) ;

- appréciation du caractère déductible des dépenses mentionnées sur le relevé (section 3, cf. BOI-BIC-CHG-40-60-30).